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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 16 janv. 2025, n° 20/01847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Janvier 2025
Justine AUBRIOT, présidente
Guy PARISOT, assesseur collège salarié
En l’absence d’un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l’avis des parties et de l’assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maéva GIANNONE, greffiere
tenus en audience publique le 21 Novembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Janvier 2025 par le même magistrat
S.A.S. [7] C/ [5]
N° RG 20/01847 – N° Portalis DB2H-W-B7E-VGZY
DEMANDERESSE
La S.A.S. [7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL [9], substituée par Maître BURNEL Maïté, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
La [5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparant – moyens exposés par écrit (R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [7]
[5]
R&K AVOCATS, vestiaire : 3239
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
R&K AVOCATS, vestiaire : 3239
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [S], salarié de la société [7] en qualité de directeur opérationnel, a déclaré avoir été victime d’un accident survenu le 02/03/2020.
Le certificat médical initial a été établi le 02/03/2020 et fait état d’un " épuisement professionnel + dépression réactionnelle ". Le médecin a prescrit un arrêt de travail à Monsieur [P] [S] jusqu’au 04/05/2020 inclus.
La société [7] a établi la déclaration d’accident du travail le 05/03/2020 en décrivant les circonstances de l’accident comme suit :
« Activité de la victime lors de l’accident : le 02/03/2020 [P] [S] revenait de congés payés et n’a pas repris son poste de travail.
Nature de l’accident :aucun
Objet dont le contact a blessé la victime : aucun.
Siège des lésions : aucun.
Nature des lésions : aucune "
L’employeur a joint à la déclaration d’accident de travail une lettre de réserves quant à la matérialité de l’accident de travail.
La [4], après avoir diligenté une enquête administrative, a notifié à la société [7], par courrier du 29/05/2020, la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 02/03/2020.
Par suite, la société [7] a formé un recours gracieux devant la commission de recours amiable (la [6]) de la [4] en contestation de cette décision.
Lors de sa réunion du 13/08/2020, la [6] de la [4] a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime Monsieur [P] [S] le 02/03/2020, et a ainsi rejeté la demande de la société [7].
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 24/09/2020, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la réglementation professionnelle, de l’accident dont a été victime Monsieur [P] [S] le 02/03/2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21/11/2024.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, la société [7], représentée par Me LABRUGERE substitué par Me [L], sollicite à titre principal que lui soit déclaré inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 02/03/2020 compte tenu de l’absence de matérialité et à titre subsidiaire juger que la [3] n’a pas respecté le principe du contradictoire.
Au soutien de ses prétentions, la société requérante fait valoir que la preuve de la matérialité des faits n’est pas établie, qu’il n’y a pas eu d’événement soudain ou traumatique, que le salarié n’avait jamais part de difficultés avec les missions qui lui étaient confiées en tant que directeur opérationnel, que les missions étaient conformes à son poste, qu’un accident de travail ne peut résulter d’un épuisement professionnel, processus lent correspondant à une pathologie.
Sur le non-respect du principe du contradictoire dans le cadre de la procédure d’investigation, la société [7] argue ne pas avoir été en mesure de répondre au questionnaire et de consulter le dossier compte tenu de l’absence de codes identifiants et de la période de confinement.
La [4] n’a pas comparu mais a sollicité une dispense de comparution reçue par mail le 30/10/2024. Ses conclusions étaient reçues au tribunal le 06/11/2024. Elle demande au tribunal de :
— constater de la matérialité de l’accident de travail,
— constater qu’elle a respecté le principe du contradictoire,
— dire et juger opposable à la société [7] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident litigieux,
— débouter la société [7] de ses demandes.
Sur la matérialité de l’accident, la caisse affirme qu’il y a un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes. La lésion psychique a été constatée le jour de l’accident, la société était avisée par un mail de la compagne de Monsieur [S] le 02/03/2020.
Sur le respect du principe du contradictoire, la caisse indique avoir adressé un courrier le 20/03/2020 invitant l’employeur à venir consulter le dossier, à formuler ses observations et à compléter le questionnaire, courrier réceptionné le 03/04/2020, lui laissant ainsi un délai suffisant de 39 jours pour compléter le questionnaire.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 16/01/2025.
MOTIFS
Sur la matérialité de l’accident
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ce texte édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, laquelle s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l’employeur et la caisse.
Il appartient donc à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, Monsieur [P] [S] était en congés durant la semaine précédant le 02/03/2020. Par un mail transmis à 10h14 le 02/03/2020, la compagne de l’intéressé, Madame [N], informe la société [7], que Monsieur [S] est victime d’un « épuisement professionnel » et placé en arrêt maladie à compter du 02/03/2020.
La déclaration d’accident de travail, en date du 05/03/2020, relate que l’accident aurait eu lieu le 02/03/2020 sans préciser l’horaire de sa survenance. Il n’est pas contesté que Monsieur [S], qui revenait de congés, était en travail administratif à distance et dont les horaires de travail étaient, selon la déclaration d’accident, de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30. Il n’est pas mentionné de témoin.
Le certificat médical initial, établi le 02/03/2020, mentionne " un épuisement professionnel + dépression réactionnelle ".
L’employeur a joint une lettre de réserves à la déclaration d’accident de travail et la [4] a ouvert une instruction avec un questionnaire assuré. Monsieur [S] y relate la journée du 02/03/2020. Il indique avoir commencé sa journée à 7h30 par la lecture de mails en prévision d’une visioconférence à 9h30. Il explique que, face à l’ampleur des mails à analyser (51 pages) et des « états à revisiter » (21 pages à analyser), puis des avis clients à vérifier (7391), il a été pris de " tremblements, d’angoisse, de mal de crâne ; j’avais démarré la journée depuis une heure et je ne me sentais plus capable de me concentrer sur mon travail… j’ai alors été pris de tachycardie, et ceci dans un contexte de haute tension artérielle (tension artérielle mesurée à 19 le 19/02/2020)… j’ai eu peur dans ce contexte de faire un AVC et j’étais bien incapable de poursuivre mon travail et j’ai décidé de me rendre chez mon médecin généraliste".
Monsieur [S] explique ensuite son contexte de travail depuis janvier et février 2020, avec l’importance des mails à traiter, y compris les week-ends, tout en précisant que « cette situation perdure pour mon cas depuis juin 2018 », « je peux justifier sur 2019 et sur les derniers mois de 2018 des nombreux envois professionnels chaque samedi et chaque dimanche sur mon téléphone professionnel et mon ordinateur portable ».
Il ressort de ces éléments que l’état de Monsieur [S] au jour du 02/03/2020 résulte, selon ses dires, d’un processus qui a débuté en 2018, d’une dégradation des conditions de travail depuis plusieurs années, et non d’un fait soudain, élément nécessaire pour caractériser un accident de travail. De plus, le mail de sa compagne adressé le 02/03/2020 souligne uniquement « un état d’épuisement professionnel » résultant d’une situation de " stress professionnel et des difficultés de santé dont [P] vous avait déjà parlé ", sans préciser la teneur du fait accidentel.
En outre, le certificat médical initial du docteur [H] atteste d’un épuisement professionnel et d’une dépression réactionnelle, ce qui résulte plus d’une pathologie évoluant de façon progressive et lente depuis 2018, dans un contexte de surcharge de travail, et qui est donc insuffisant pour caractériser un fait accidentel brutal et soudain. Monsieur [S] indique par ailleurs que c’est la crainte de faire un AVC qui l’amène à se rendre chez son médecin.
En conséquence, aucun fait soudain ni accidentel n’est rapporté.
Eu égard à l’absence d’éléments objectifs susceptibles de corroborer les déclarations de Monsieur [S] quant à la survenue d’un fait accidentel le 02/03/2020, la caisse ne démontre pas la réunion d’indices graves, précis et concordants permettant d’établir la matérialité de l’accident déclaré.
La décision de prise ne charge de l’accident de travail du 02/03/2020 doit dès lors être déclaré inopposable à la société [7].
PAR CES MOTIFS
La Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant seule après avoir pris l’avis de l’assesseur présent, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition,
DÉCLARE recevable le recours de la société [7] ;
DÉCLARE inopposable à la société [7] la décision de prise en charge de l’accident du travail de Monsieur [P] [S] survenu le 02/03/2020 ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la [4] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 16 janvier 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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