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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 29 janv. 2026, n° 25/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00215 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZQI
Société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE
C/
Monsieur [M] [J]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE, société anonyme immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 582 142 816, ayant son siège sociale [Adresse 7], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, domicillié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Sophie COMMERÇON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Essadia PEPIN D’ALBIERES, avocat
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [J], née le 1er janvier 1975 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2], comparant en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Sophie VERNERET-LAMOUR, juge
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Sophie COMMERÇON
1 copie certifiée conforme à Monsieur [M] [J]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 17 août 2022, la société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE a donné à bail à Monsieur [M] [J] un logement sis [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 343,41 euros, et 83,16 euros de provision sur charges.
Le 14 mai 2024, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1750,95 euros au titre des loyers et charges impayés .
Le 30 mai 2024, la société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (ci-après la CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers.
Par acte de commissaire de Justice en date du 14 février 2025, la société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE a assigné Monsieur [M] [J] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;
— autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans un garde-meuble qu’il plaira à Monsieur [M] [J], à ses frais, risques et périls ;
— condamner Monsieur [M] [J] au paiement des sommes suivantes :
* 3687,95 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges, arrêté au 6 février 2025, échéance de janvier 2025 incluse ;
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer éventuellement révisé et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux loués ;
* 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* les entiers dépens de l’instance ;
L’assignation a été dénoncée à la préfecture le 17 février 2025.
A l’audience du 9 décembre 2025, la société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE, représentée par son Conseil, maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 3 décembre 2025, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 6603,13 euros, échéance de novembre 2025 incluse.
Au soutien de ses prétentions, elle se fonde sur l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 en indiquant que Monsieur [M] [J] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer. Subsidiairement, elle précise, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, que Monsieur [M] [J] a manqué à ses obligations contractuelles en raison des impayés de loyers et charges persistants.
Monsieur [M] [J] a comparu. Il indique vouloir rester dans l’appartement et affirme qu’à compter du 26 décembre, il va reprendre le paiement du loyer. Il ajoute être en capacité de verser en plus du loyer courant la somme mensuelle de 700 euros pour apurer sa dette locative.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989.
L’enquête sociale est parvenue au greffe de la juridiction avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture des Yvelines le 17 février 2025 soit au moins six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, la société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 31 mai 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 14 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande d’acquisition de la clause résolutoire est donc recevable.
Sur la demande en paiement :
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi précitée, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 17 août 2022, du commandement de payer délivré le 14 mai 2024 et du décompte de la créance actualisé au 3 décembre 2025 que la créance de la société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE à l’égard de Monsieur [M] [J] est établie dans son principe.
S’agissant de son montant, il convient de déduire les sommes suivantes :129,54 euros +182,77 euros correspondant à des frais de contentieux.
Par conséquent, Monsieur [M] [J] sera condamné à lui payer la somme de 6290,82 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Si la loi du 27 juillet 2023 est venue modifier les termes de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 régissant les rapports locatifs, la nouvelle mouture de l’article 24I ne s’applique pas en l’espèce. En l’absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, et considérant que le caractère d’ordre public attaché à cette matière est un ordre public de protection envers le locataire, l’intention initiale des parties prévaut, quant à l’application de la clause résolutoire, en ce qu’elle est plus protectrice des droits du locataire.
Dans son avis du 13 juin 2024 (Civ.3, pourvoi n°24-70.0002), la Cour de cassation a précisé que les délais contractuels mentionnés au sein des baux en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 demeuraient applicables.
Les nouvelles dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n’auront par conséquent pas à s’appliquer en la matière.
Par conséquent, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, non modifié, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, a été signifié à Monsieur [M] [J] le 14 mai 2024.
Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux pendant un délai supérieur à deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 14 juillet 2024 à 24 heures. En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail conclu le 17 août 2022 à compter du 15 juillet 2024.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire
En application des dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d’office, dans la limite de trois années et à conditions que le locataire ait repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par exception, les effets de la clause résolutoire du bail sont suspendus pendant le cours des délais accordés au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, Monsieur [J] a comparu à l’audience sans pouvoir justifier de ses revenus ou de sa situation. Le relevé de compte produit par la demanderesse montre que le dernier versement effectué par Monsieur [J] date du mois de mai 2025.
Ainsi, le défendeur est défaillant à démontrer d’une part qu’il aurait repris avant l’audience le paiement du loyer courant et d''autre part, qu’il aurait les capacités financières pour apurer sa dette dans le délai légal de 36 mois.
Monsieur [M] [J] doit par conséquent être débouté de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire et il convient dès lors d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [M] [J] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire, et que l’indemnité d’occupation, dont la nature est mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 15 juillet 2024. Monsieur [M] [J] est donc occupant sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local après résiliation du bail, destinée à compenser la perte de jouissance du bien. L’indemnité d’occupation sera égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges, qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [M] [J] au paiement de cette indemnité à compter du 15 juillet 2024 jusqu’à libération effective des lieux, sous déduction des mensualités déjà comprises dans le décompte en date du 3 décembre 2025.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [M] [J] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 14 mai 2024, de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.
Il convient également de condamner Monsieur [M] [J] à verser à la société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande de la société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 17 août 2022 entre la société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE d’une part et Monsieur [M] [J] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 1], sont réunies à la date du 15 juillet 2024 ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [M] [J] ainsi que de tout occupant de sonchef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [M] [J], à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
CONDAMNE Monsieur [M] [J] à payer à la société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE la somme de 6290,82 euros à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 3 décembre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [M] [J] à payer à la société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE l’indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de décembre 2025 jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
CONDAMNE Monsieur [M] [J] à payer à la société SEQENS SOCIETE ANONYME D’HABITATIONS A LOYER MODERE la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [J] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 14 mai 2024 et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de proximité le 29 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sophie VERNERET-LAMOUR, juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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