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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 27 août 2024, n° 24/00868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO, la société CA CONSUMER FINANCE ayant son siège social [ Adresse 1 ], Société HOIST FINANCE AB |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Immeuble l’Européen – Hall A
1 Promenade Jean Rostand
4ème étage
93009 BOBIGNY CEDEX
Téléphone : 01 48 96 11 10
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : civil.tj-bobigny@justice.fr
REFERENCES : N° RG 24/00868 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YYIF
Minute : 24/00933
S.A. CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Monsieur [T] [S]
Copie,, dossier
délivrés à :
Me BOHBOT
Exécutoire,copie délivrés à :
M [S]
Le 29 Août 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 27 Août 2024;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 06 Mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Odile DULAC, greffier audiencier
ENTRE DEMANDEUR :
Société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE ayant son siège social [Adresse 1], représentée par Maitre BOHBOT, avocat au barreau de Paris
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [T] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
FAITS ET PROCEDURE
Selon offre préalable acceptée le 22 octobre 2022, Madame [T] [S] a souscrit auprès de la société CA CONSUMER FINANCE un crédit renouvelable utilisable par fractions n°46109013518 d’un montant de 3 000 euros remboursable par mensualités variables à un taux variables selon le montant utilisé.
Par assignation convertie en procès-verbal de recherches infructueuses du 4 janvier 2024, la société CA CONSUMER FINANCE demande au juge des contentieux de la protection, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner Madame [T] [S] à lui payer la somme de 3 444,39 euros, avec intérêts au taux de 19,34 % à compter du 10 juillet 2023 et celle de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux dépens.
A l’appui, elle fait valoir que les échéances de remboursement n’ont pas été régulièrement honorées et qu’elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme le 7 juillet 2023.
A l’audience du 4 mars 2024, la société HOIST FINANCE AB indique intervenir en l’instance faisant valoir qu’elle vient aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE par suite d’une cession de créance intervenue le 21 décembre 2023.
Madame [S] ne comparaît pas.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 mai 2024 pour délivrance d’une assignation par la société HOIST FINANCE AB aux fins de régularité de la procédure.
Par assignation convertie en procès-verbal de recherches infructueuses du 21 mars 2024, la société HOIST FINANCE AB demande au juge des contentieux de la protection, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner Madame [T] [S] à lui payer la somme de 3 444,39 euros, avec intérêts au taux de 19,34 % à compter du 10 juillet 2023 et celle de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir qu’elle vient aux droits de la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE par suite de la cession de créance intervenue le 19 décembre 2023 et que la délivrance de l’assignation vaut notification de la cession de créance au débiteur.
Elle précise qu’elle n’est pas forclose en son action et n’encourt aucune cause de déchéance du droit aux intérêts.
Madame [S] ne comparaît pas.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond et le juge fait droit à la demande dans la mesure où l’estime régulière, recevable et bien fondée;
La société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE ne forme aucune demande à l’audience du 6 mai 2024;
Selon l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée;
Pour justifier venir aux droits de la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE , la société HOIST FINANCE AB produit uniquement un procès-verbal de constat établi le 21 décembre 2023 par Maître Didier PARISOT commissaire de justice aux termes duquel l’auxiliaire de justice a procédé à l’enregistrement du contrat de cession de créances intervenu le 19 décembre 2023 entre lesdites sociétés et a ensuite procédé à la création d’attestations de cession de créance individualisées;
Néanmoins, il n’est produit aucune attestation individualisée permettant d’établir que la créance invoquée a effectivement été cédée à la société HOIST FINANCE et le procès-verbal sus-visé ne comporte strictement aucune indication permettant d’identifier les créances cédées;
En conséquence, faute de justifier de sa qualité et de son intérêt à agir la société HOIST FINANCE sera déclarée irrecevable en ses demandes;
Elle sera tenue aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny statuant par jugement public de défaut, mis à disposition au greffe de la juridiction, en dernier ressort,
Constate que la société CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE ne maintient pas ses demandes;
Déclare la société HOIST FINANCE irrecevable en ses demandes;
Laisse les dépens à la charge de la société HOIST FINANCE ;
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le Greffier Le Juge
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