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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 24 avr. 2026, n° 25/06537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Isabelle MARCAILLOU DEGASNE ; Madame [I] [S] [C]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/06537 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKAT
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 24 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. BATIGERE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle MARCAILLOU DEGASNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1773
DÉFENDERESSE
Madame [I] [S] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Caroline THAUNAT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 avril 2026 par Caroline THAUNAT, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 24 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/06537 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAKAT
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 août 1996, la société TRAVAIL ET PROPRI2T2 SA d’HLM aux droits de laquelle vient la société SA BATIGERE HABITAT a consenti un bail d’habitation à Mme [I] [S] [K] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 506,88 euros et d’une provision pour charges de 132,43 euros.
Par avenant du 23 juin 1999, le contrat a été établi au nom de Mme [I] [S] [K] épouse [C] et M [C] par suite de leur mariage.
Par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2144,44 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai d’un mois.
Par assignation délivrée le 26 juin 2025, la société SA BATIGERE HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [I] [S] [C] dès le commandement de quitter les lieux sans attendre le délai de deux mois, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 2793,47 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— les loyers dus du 6 juin 2025 jusqu’à la résiliation du bail,
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 27 juin 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
prétentions et moyens des parties
À l’audience du 14 janvier 2026, la société SA BATIGERE HABITAT sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance sauf à actualiser le monatnr de la dette locative à la somme de 2014, 24 euros, échéance de décembre incluse. Elle précise qu’une partie de la dette a afait l’objet d’un egffacement, que la locataire a verser le loyer par un règlement intervenu le 29 décembre ; elle déclare ne pas être opposée à des délais de paiement suspenifs à hauteur de 75 euros par mois en plus du loyer mensuel avec clause de déchéance du terme.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [I] [S] [C] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de résiliation du bail
1.1 Sur la recevabilité
La société SA BATIGERE HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur le fond
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus », et l’article 1184 du code civil (dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016), rappelle le principe selon lequel la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des parties ne satisfera pas à son engagement.
Il se déduit de l’ensemble de ces dispositions que l’obligation de payer le loyer fait partie des obligations essentielles du locataire, et que le défaut de paiement du loyer pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel qui, quoique partiel, peut être tenu comme suffisamment grave, au regard de la durée du bail, pour justifier la résolution du contrat aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, malgré le commandement de payer qui lui a été signifié le 11 décembre 2024, Mme [I] [S] [C] n’a manifestement pas réglé la dette locative de 2144,44 euros qui y était mentionnée.
La société SA BATIGERE HABITAT verse ainsi aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 9 janvier 2026, Mme [I] [S] [C] lui devait la somme de 2014,24 euros, soustraction faite des frais de procédure.
La défenderesse n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2024, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Compte-tenu de ce montant, mis en perspective avec la durée du bail, la gravité du manquement aux obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée, et est de nature à entraîner la résolution du contrat aux torts exclusifs de Mme [I] [S] [C] et son expulsion.
Cependant, l’article 1228 du code civil dispose que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts » et l’article 1343-5 du même code dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, Mme [I] [S] [C] justifie avoir repris le paiement des échéances courantes du loyer et être en mesure d’assurer le remboursement de l’arriéré locatif dans un délai satisfaisant au regard des intérêts de la bailleresse. Dans ces circonstances, elle sera autorisée à se libérer de sa dette locative dans les conditions qui seront précisées ci-après et la résiliation du bail ne sera prononcée qu’à défaut de respect des délais de paiement ainsi accordés.
L’attention de la locataire est toutefois attirée sur le fait qu’à défaut de paiement d’une seule échéance comprenant le loyer et la mensualité d’apurement, le bail sera immédiatement résilié sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire : dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef.
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résolution du bail, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant qui sera fixé à 635,31 euros.
L’indemnité d’occupation sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la société SA BATIGERE HABITAT ou à son mandataire.
2.Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [I] [S] [C], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’octroi de délais de paiement, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [I] [S] [C] à payer à la société SA BATIGERE HABITAT la somme de 2014,24 euros (deux mille quatorze euros et vingt-quatre centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 janvier 2026 échéance de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2024,
AUTORISE Mme [I] [S] [C] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 24 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 75 euros (soixante-quinze euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
PRONONCE la résiliation du contrat de bail du 19 août 1996, uniquement pour le cas où une mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, resterait impayée quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception,
Dans l’hypothèse d’une telle résiliation,
CONDAMNE Mme [I] [S] [C] à payer à la société SA BATIGERE HABITAT le solde de la dette locative,
AUTORISE la société SA BATIGERE HABITAT, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, à faire procéder à l’expulsion de Mme [I] [S] [C] et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNE Mme [I] [S] [C] à verser à la société SA BATIGERE HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce, jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux,
Et en toute hypothèse,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE la société SA BATIGERE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Mme [I] [S] [C] aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation du 26 juin 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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