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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 16 mars 2026, n° 25/02336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/02336 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6VF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 16 MARS 2026
N° RG 25/02336 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6VF
DEMANDERESSE :
Mme [J] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Dispensée de comparution
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 2] [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Mme BOURDIER selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Philippe DUGAUTIER, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Fabrice CAMBIER, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DÉBATS :
A l’audience publique du12 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier du 9 juillet 2025, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 5] a notifié à Mme [J] [R] un indu d’un montant de 55, 20 euros au titre de prestations versées à tort pour des soins dentaires concernant ses deux enfants [B] et [N].
Par courriel du 16 juillet 2025, Mme [J] [R] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cet indu.
Réunie en sa séance du 27 août 2025, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [J] [R].
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 13 septembre 2025, Mme [J] [R] a saisi la présente juridiction aux fins de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 12 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, Mme [J] [R] a demandé à être dispensée de comparution à l’audience. Elle a présenté ses prétentions par courriel en date du 10 novembre 2025. La CPAM a eu connaissance de ces demandes avant l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions sera contradictoire.
* Mme [J] [R] sollicite par l’écrit précité la demande suivante :
— annuler l’indu litigieux.
Au soutien de ses demandes, elle expose notamment qu’elle a perçu la somme de 22.60 euros en lieu et place de la somme de 55.20 euros dont se prévaut la caisse. Dès lors, elle estime ne pas être redevable de la somme de 55, 20 euros.
* La CPAM de Lille-Douai demande au tribunal de :
— débouter Mme [J] [R] de son recours,
— à titre reconventionnel, condamner Mme [J] [R] à lui payer la somme de 55.20 euros au titre de l’indu litigieux,
— condamner Mme [J] [R] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, la caisse expose notamment qu’à la suite de soins dentaires pour ses deux enfants, ses services ont procédé par deux fois au remboursement de la somme de 22, 60 euros alors qu’elle ne bénéficiait pas de l’avance de frais et que le remboursement devait être effectué auprès du professionnel de santé.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mars 2026.
MOTIFS :
Sur le bienfondé de l’indu :
Il résulte des dispositions de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale qu’en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
******
A titre liminaire, il n’est pas contesté que la caisse a effectué une erreur en versant les sommes faisant l’objet de l’indu litigieux à Mme [J] [R].
En l’espèce, Mme [J] [R] se prévaut d’avoir perçu uniquement la somme de 22.60 euros, de sorte qu’elle serait redevable de cette somme et non de la somme de 55, 20 euros.
A l’appui de son recours, Mme [J] [R] produit le décompte des remboursements qu’elle a perçus de la part de la CPAM de [Localité 6], ainsi que le même décompte concernant les sommes perçues de la part de sa mutuelle (pièces n°3 et n°4 – assurée).
Il ressort de ce décompte que Mme [J] [R] a perçu par deux fois la somme de 27, 60 euros concernant le remboursement des frais dentaires concernant ses deux fils [B] et [N], de sorte que le remboursement effectif est de deux fois 22.60 euros compte tenu des franchises et participations médicales.
Pour sa part, la CPAM produit aux débats le décompte des sommes perçues par Mme [J] [R] de la part de ses services (pièces n°4 et n°5 – caisse).
Il en ressort également que ses services ont procédé par deux fois au remboursement de la somme de 27, 60 euros au titre du remboursement des frais dentaires concernant ses deux fils [B] et [N], de sorte que le remboursement effectif est de deux fois 22.60 euros compte tenu des franchises et participations médicales.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la caisse a versé par erreur la somme de 55, 20 euros au bénéfice de Mme [J] [R].
Mme [J] [R] ne démontre pas avoir été bénéficiaire d’un seul versement de 22.60 euros.
L’indu litigieux est bienfondé, tant dans son principe que dans son montant.
En conséquence, Mme [J] [R] sera déboutée de sa demande visant à annuler l’indu litigieux.
Sur la demande de condamnation :
En application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
En application de l’article 1302-1 de ce même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
*******
En l’espèce, l’indu litigieux est bienfondé.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [J] [R] à payer à la CPAM de [Localité 5] la somme de 55, 20 euros au titre de l’indu réclamé.
Sur les demandes accessoires :
Mme [J] [R], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONFIRME l’indu du 9 juillet 2025 d’un montant de 55.20 euros au titre du versement à tort des prestations en date du 22 avril 2025 ;
En conséquence,
CONDAMNE Mme [J] [R] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 5] la somme de 55, 20 euros au titre du solde de l’indu du 9 juillet 2025 ;
CONDAMNE Mme [J] [R] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 mars 2026 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Pôle social
N° RG 25/02336 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6VF
[J] [R] C/ CPAM DE [Localité 7]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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