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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch2 divorce, 5 mai 2026, n° 26/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00246 – N° Portalis DBYP-W-B7K-CRTN
MINUTE N° :
DU : 05 Mai 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
DEMANDEURS :
[U] [D] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Maud LEDUC BELVAL, avocat au barreau de ROANNE
[V] [A] [M]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Géraldine PERRET, avocat au barreau de ROANNE
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Mickael GUILLAUMAIN, juge aux affaires familiales qui l’a signé avec Isabelle BERTHIER, greffier
Grosse, expédition à Me Maud LEDUC BELVAL, Me Géraldine PERRET
Délivrées le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée,
Concernant les enfants
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants s’exerce conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale étant conjoint, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne la vie des enfants, notamment, la scolarité et l’orientation professionnelle, l’éducation religieuse, les sorties du territoire national, la santé et les autorisations de pratiquer des sports dangereux, outre le changement de résidence habituelle ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (notamment la vie scolaire, sportive et culturelle, les traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
— associer l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
FIXE la résidence des enfants mineurs en alternance au domicile de leurs parents, selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :
— Chez le père du lundi sortie d’école des semaines paires au lundi retour à l’école des semaines impaires et le reste du temps chez la mère, avec un maintien de cette alternance pendant les petites vacances scolaires sauf à préciser que le réveillon de Noël sera passé chez la mère les années paires, chez le père les années impaires et inversement pour le jour de Noël,
— Chez le père les premier et troisième quarts des vacances scolaires d’été les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires, le reste du temps chez la mère.
A charge pour le parent terminant sa période d’accueil d’assurer les trajets des enfants à cette occasion.
DIT que les frais d’entretien courant seront assumés par les parents sur la période qui leur est dévolue,
DIT que les frais de scolarité hors cantine et tous autres frais générés par l’entretien et
l’éducation des enfants et participant de leur quotidien (stages, sorties scolaires, activités extrascolaires, frais médicaux et pharmaceutiques restant à charge après remboursement de la S.S. et de la mutuelle) seront assumés par les parents chacun pour moitié soit directement, soit en remboursant celui qui en aurait fait l’avance, sur simple production des justificatifs,
DIT que les dépenses exceptionnelles qui ne participent pas du quotidien des enfants
(permis de conduire, voyages linguistiques… liste non exhaustive) seront supportés pour moitié mais ne pourront être engagées qu’avec l’accord préalable de l’autre parent et à défaut seront assumées définitivement par celui qui les aurait exposées.
CONDAMNE en tant que de besoin les parents aux dits frais,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
RAPPELLE que le Juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, ou pension alimentaire) que dès lors qu’un élément nouveau durable et significatif sera intervenu dans la situation des parties et quelles devront préalablement justifier des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats ;
DISPENSE en tant que de besoin, en application de l’article 43 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, la partie non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de rembourser au Trésor Public les sommes avancées par l’Etat dans la présente instance ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision ;
RAPPELLE que, en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent ; par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et la contribution aux charges sont exécutoires de droit à titre provisoire,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux Affaires Familiales et le greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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