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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 13 janv. 2026, n° 25/00940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Quatrième Chambre
N° RG 25/00940 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2G3V
Notifiée le :
Expédition et copie à :
la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS – 572
la SELARL TC AVOCATS – 1109
ORDONNANCE
Le 13 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [N]
né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Thomas COURADE de la SELARL TC AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
La [Adresse 4],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Catherine TERESZKO de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [N] expose que courant mars et avril 2020, il a été victime de l’utilisation frauduleuse de sa carte bancaire conduisant à ce que son compte soit débiteur de la somme de 8 010,72 euros.
Il indique que ces opérations ont été autorisées par la banque en violation de la convention de compte aux termes de laquelle aucun découvert autorisé n’est contractuellement prévu.
Il considère donc que la banque a manqué à son devoir de mise en garde et de vigilance, et que ce manquement a conduit à le mettre dans une situation de surendettement.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 janvier 2025, Monsieur [N] a donc fait assigner la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL Centre Est devant la présente juridiction sur le fondement des articles L 133-15, L 561-6 du Code Monétaire et Financier, de l’article L 311-1 13° du Code de la Consommation, et des articles 1103, et 1231-1 du Code Civil, aux fins notamment d’obtenir le remboursement des opérations validées en l’absence de découvert autorisé (7 343,82 Euros outre les frais bancaires) et l’indemnisation de son préjudice moral et financier (100 000,00 Euros) résultant de son inscription au FICP et de la procédure de surendettement dont il fait l’objet.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 14 novembre 2025, le CRÉDIT AGRICOLE demande au Juge de la mise en état de juger que l’action de Monsieur [N] est irrecevable comme étant forclose, de le débouter de ses demandes, et de le condamner à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens avec droit de recouvrement direct au bénéfice de son avocat.
Il soutient que le régime de l’article L 133-24 du Code Monétaire et Financier est exclusif du régime de la responsabilité contractuelle de droit commun et que l’utilisateur de services de paiement doit respecter le délai de 13 mois prévu par ce texte à peine de forclusion, sans pouvoir invoquer les règles de prescription plus favorables relatives à la responsabilité civile.
Il soutient que Monsieur [N] ne rapporte pas la preuve d’avoir signalé les opérations de paiement non autorisées dans ce délai de 13 mois.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 6 novembre 2025, Monsieur [N] conclut au rejet de la fin de non-recevoir et réclame la condamnation du CRÉDIT AGRICOLE à lui payer la somme de 3 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.
Il réplique au visa des articles 1103 et 2224 du Code Civil, que c’est la prescription quinquennale de droit commun qui s’applique et non la forclusion de l’article L 133-24 du Code Monétaire et Financier en ce que l’action engagée trouve son origine dans la violation de la convention de compte qui ne prévoyait aucun découvert autorisé, et non dans la contestation d’opérations de paiement frauduleuses non autorisées.
À titre subsidiaire, il fait valoir qu’il n’est pas forclos dans la mesure où il a bien signalé les opérations dans le délai de 13 mois à sa banque, soulignant que ce texte ne prévoit aucun formalisme pour ce signalement.
MOTIFS
En application de l’article 122 du Code de Procédure Civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application des articles L 133-6 et L 133-18 du Code Monétaire et Financier lorsque l’opération de paiement non autorisée, définie comme l’opération effectuée sans le consentement du payeur, est signalée par l’utilisateur, le prestataire de services de paiement lui rembourse le montant de l’opération non autorisée.
L’article L 133-24 dispose que « l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion ».
Ce texte, issu de la législation européenne, est d’application exclusive et ne peut être écarté au profit d’un autre régime de responsabilité de droit commun.
La CJUE a en effet dit pour droit “que le payeur qui n’a pas signalé à son prestataire de services de paiement une opération non autorisée, dans les treize mois du débit de celle-ci, ne peut pas engager la responsabilité de ce prestataire, y compris sur le fondement du droit commun”.
Monsieur [N] reproche au CRÉDIT AGRICOLE d’avoir accepté les opérations effectuées au moyen de sa carte bancaire alors qu’elles ont entraîné un découvert non autorisé aux termes de sa convention de compte bancaire.
Il soutient qu’il engage ainsi une action responsabilité contractuelleet non une action en remboursement des opérations réalisées avec sa carte de paiement.
Or, il expose à plusieurs reprises qu’il s’agit d’opérations frauduleuses réalisées par un tiers et il a déposé plainte pour ces faits, et il sollicite le remboursement du solde débiteur dont il précise que cette position débitrice ne résulte que des opérations litigieuses, de sorte que la responsabilité bancaire invoquée repose bien sur ces opérations non autorisées par le titulaire du compte et s’analyse en une demande de remboursement sur le fondement de l’article 133-18 du Code Monétaire et Financier
Les échanges de courriers entre Monsieur [N] (ou son conseil) et la banque tendaient d’ailleurs bien au remboursement des opérations contestées.
La forclusion de l’article L 133-24 du Code Monétaire et Financier est donc applicable.
Si ce texte ne prévoit pas de formalisme particulier pour le signalement de l’opération frauduleuse qui peut être effectué par tout moyen, il appartient toutefois à Monsieur [N] de rapporter la preuve de ce qu’il a bien signalé les opérations en cause à sa banque dans le délai de 13 mois.
Les opérations de paiement ont eu lieu en mars et avril 2020 et elles devaient être dénoncées au plus tard en avril et mai 2021 (selon leurs dates respectives).
Le dépôt de plainte auprès des services de police ne vaut pas signalement auprès des services de la banque.
En outre, Monsieur [N] y signale avoir contacté sa banque au sujet de son découvert, qu’il venait semble-t-il de découvrir sur ses relevés, mais rien ne permet d’en déduire qu’il aurait signalé précisément chacune des opérations litigieuses en vue d’en obtenir le remboursement par le CRÉDIT AGRICOLE.
Le premier courrier à destination du banquier évoquant les opérations de paiement non autorisées remonte au 18 juillet 2024, bien après l’expiration du délai de forclusion.
S’il mentionne des rendez-vous avec le banquier, il s’agit de simples affirmations émanant du conseil de Monsieur [N] et non démontrées.
La forclusion est donc acquise et la demande en paiement de la somme de 7 343,82 Euros outre les frais bancaires induits, est irrecevable.
Par contre, la demande de dommages et intérêts fondée sur la faute de la banque qui a conduit Monsieur [N] à se retrouver en situation de surendettement, avec toutes les contraintes et obligations que cela induit, est dissociable des opérations de paiement non autorisées et reste soumises à la responsabilité contractuelle de droit commun du banquier dans le cadre de ses relations avec son client.
La forclusion n’est donc pas applicable et cette action reste soumise à la prescription quinquennale de droit commun de l’article 2224 du Code Civil qui ne lui est pas opposée par la banque et n’est pas acquise, étant relevé en tout état de cause que le dossier de surendettement a été déposé le 13 janvier 2021 et que l’inscription au FICP est nécessairement postérieure aux opérations de mars et avril 2020.
Les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de Procédure Civile seront réservées avec le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire,
Déclarons la demande en paiement de la somme de 7 343,82 Euros outre les frais bancaires induits irrecevable comme étant forclose ;
Rejetons la fin de non recevoir concernant l’action en paiement de la somme de 100 000,00 Euros à titre de dommages et intérêts ;
Réservons les dépens de l’incident et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile avec le fond ;
Renvoyons l’instance à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions au fond de la [Adresse 4] qui devront être adressées par le RPVA le 16 avril 2026 avant minuit à peine de rejet.
Fait en notre cabinet, à [Localité 5], le 13 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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