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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 18 juil. 2025, n° 24/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 18 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 24/00253 – N° Portalis DBYC-W-B7I-K4RZ
88C
JUGEMENT
AFFAIRE :
[N] [B]
C/
[7]
Pièces délivrées :
[11] le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [N] [B]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante ,non représentée
PARTIE DEFENDERESSE :
[7]
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Mme [K] [I], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Monsieur Christophe NYS, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 16]
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 16]
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 18 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : réputée contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [B] a complété une demande d’allocation de soutien familial ([4]) auprès de la [9] ([5]) du Morbihan, le 18 octobre 2013, en suite de quoi, un droit lui a été ouvert à compter de novembre 2013.
Ayant emménagé en Ille-et-Vilaine en novembre 2014, Madame [B] est devenue allocataire de la [8].
Le 27 décembre 2017, Madame [B] a complété une demande d’aide pour le logement situé à [Localité 14] ([Adresse 3]) qu’elle occupait depuis le 2 janvier 2018. Un droit à l’APL lui a été ouvert pour ce logement à compter de février 2018.
Le 26 juillet 2018, Madame [B] a complété une demande de revenu de solidarité active (RSA) sur laquelle alla a notamment déclaré :
Résider au [Adresse 3] à [Localité 14],Être séparée depuis le 21 juillet 2012,Avoir quatre enfants à charge : [Z] [U] [F], né le 17 août 1995, [P] [U] [F], né le 26 septembre 1997, [W] [U] [F], né le11 mai 2001 et [E] [U] [F], né le 28 septembre 2005. Un droit au RSA et à la prime d’activité lui a été ouvert en considération notamment, de sa résidence en [13] et de ses ressources déclarées trimestriellement.
En sa qualité de bénéficiaire du RSA, Madame [B] a perçu la prime d’activité à compter d’octobre 2018.
Le 7 juin 2023, un agent de contrôle assermenté de la [5] a rencontré Madame [B] afin de contrôler sa situation.
Le rapport d’enquête établi le 4 juillet 2023 a fait apparaitre : plusieurs périodes de résidence à l’étranger supérieures à trois mois, l’exercice d’une activité d’autoentrepreneur depuis le 1er janvier 2022, ainsi que la perception de ressources par [W] [U] [F] non déclarées par sa mère.
Le 17 juillet 2023, la [5] a procédé à la régularisation de la situation de Madame [B] en prenant en compte les différents séjours à l’étranger, les activités professionnelles successives de [W] [U] [F] et les véritables ressources du foyer. Il en est résulté :
Un trop-perçu de RSA d’un montant de 18 869,73 euros pour la période d’octobre 2020 à juin 2023,Un rappel de droits au RSA d’un montant de 233,05 euros pour la période de septembre 2022 à octobre 2022,Un trop-perçu d’APL d’un montant de 5 800,72 euros pour la période de janvier 2022 à juillet 2023,Un trop-perçu d’ASF d’un montant de 2 245,32 euros pour la période de janvier 2022 à mai 2023,Un trop-perçu de prime d’activité d’un montant de 1 838,67 euros pour la période d’octobre 2020 à décembre 2022,Un trop-perçu d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 274,41 euros versé en décembre 2022.Suivant courriers des 17 et 22 juillet 2023, des trop-perçus d’un montant total de 28 795,80 euros ont été notifiés à Madame [B].
Le 14 septembre 2023, la directrice de la [8] a adressé à Madame [B] une notification de fraude, informant l’allocataire de ce qu’elle envisageait de prononcer une pénalité financière à son encontre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 février 2024, la directrice de la [8] a notifié à Madame [B] une pénalité financière d’un montant de 3 085 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 11 avril 2024, Madame [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation de la pénalité financière prononcée à son encontre.
Après un renvoi pour convocation de la demanderesse par lettre recommandée avec avis de réception, l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 mai 2025.
Madame [N] [B], bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception, distribuée le 23 mars 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La [8], dûment représentée, se référant expressément à ses conclusions visées par le greffe lors de l’audience du 18 mars 2025, prie le tribunal de bien vouloir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal,
Rejeter le recours de Madame [B],A titre subsidiaire,
Condamner Madame [B] au paiement de la somme de 2 537,20 euros correspondant au solde de la pénalité administrative qui lui a été appliquée, et aux frais d’exécution le cas échéant,La condamner aux dépens,En tout état de cause,
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application de l’article 468 du code de procédure, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Sur la pénalité financière :
En application de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, le directeur de la [5] peut infliger un avertissement ou une pénalité financière à l’allocataire dont il est établi qu’il a commis une fraude, consistant notamment en des déclarations inexactes ou incomplètes faites pour le service des prestations (I., 1°), en une absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations (I., 2°) ou en tout autre agissement visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations, même sans en être le bénéficiaire (I., 4°).
Cet article précise en outre que les pénalités dues en cas d’inexactitude ou d’incomplétude des déclarations et d’absence de déclaration d’un changement dans la situation ne sont pas encourues en cas de bonne foi de la personne concernée. En revanche, les personnes ayant commis des agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations ne peuvent se prévaloir de leur bonne foi (I., 4°).
Aux termes de l’article R. 114-13 du code de la sécurité sociale :
« I.- Peuvent faire l’objet de la pénalité mentionnée à l’article R. 114-11 les personnes qui ont obtenu indûment ou qui ont agi dans le but d’obtenir ou de faire obtenir indûment à des tiers le versement de prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d’assurance vieillesse ou des prestations familiales :
1° en fournissant de fausses déclarations, accompagnées, le cas échéant, de faux documents, relatives à l’état civil, à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources ou à la durée de cotisation ou de périodes assimilées au titre de l’assurance vieillesse ;
2° ou en omettant de déclarer un changement de situation relatif à la résidence, à la qualité d’allocataire, de bénéficiaire ou d’ayant droit, à la situation professionnelle, au logement, à la composition de la famille, aux ressources.
II.- Peuvent également faire l’objet de la pénalité mentionnée à l’article R. 114-11 :
1° Les successibles qui, en omettant de déclarer le décès d’un bénéficiaire dans un délai de six mois, ont obtenu ou tenté d’obtenir indûment le versement des prestations servies par les organismes chargés de la gestion des prestations d’assurance vieillesse ;
2° Les personnes pour lesquelles il a été constaté, dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, une situation de travail dissimulé et qui ont bénéficié de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité par les organismes mentionnés au premier alinéa du I du présent article. »
Selon l’article R. 114-14 du même code :
« Le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.
Le plafond maximal des pénalités précisées au présent chapitre est doublé pour des faits identiques ayant déjà fait l’objet d’une pénalité notifiée par un directeur d’organisme débiteur de prestations familiales ou de caisse d’assurance vieillesse quel qu’il soit au cours des trois années précédant la date de la notification des faits reprochés, mentionnée au premier alinéa de l’article R. 114-11. »
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
Au cas d’espèce, la pénalité financière prononcée à l’encontre de Madame [B] est fondée sur les déclarations inexactes de cette dernière concernant sa résidence permanente en [13] et les ressources du foyer (ses revenus et ceux de son fils [W]), lesquelles lui ont permis de percevoir indûment un montant surévalué :
de RSA entre octobre 2020 et juin 2023, pour un montant de 18 869,73 euros,de prime d’activité entre octobre 2020 et décembre 2022, pour un montant de 1 838,67 euros,d’APL entre janvier 2022 et juillet 2023, pour un montant de 5 800,72 euros,d’ASF entre janvier 2022 et mai 2023, pour un montant de 2 245,32 euros,d’aide exceptionnelle de fin d’année en décembre 2022 pour un montant de 274,41 euros.Soit une somme globale de 28 795,80 euros.
Le système déclaratif mis en place pour le versement des allocations ou prestations repose sur le principe de la confiance et de la bonne foi des bénéficiaires. En conséquence de quoi, chaque allocataire doit, pour la détermination de ses droits informer la [5] de sa situation.
C’est ainsi que Madame [B] avait l’obligation d’informer la [5] de ses séjours de plus de trois mois à l’étranger et des revenus professionnels de son fils [W], ce qu’elle s’est abstenue de faire.
Sur la résidence en [13] :
Pour être considéré comme résidant sur le territoire français, le bénéficiaire de prestations familiales et sociales doit y vivre de façon permanente.
En ce qui concerne le RSA, la condition de résidence est satisfaite dès lors que la durée du séjour hors du territoire français n’excède pas 92 jours au cours de l’année civile ou de date à date (articles L. 262-2 et R. 262-5 du Code de l’action sociale et des familles)
Pour l’APL, la condition de résidence principal est satisfaite dès lors que le logement est occupé de manière effective au moins 8 mois par an (articles R. 351-1 et R. 822-23 du Code de la construction et de l’habitation)
Pour les prestations familiales, la condition de résidence est satisfaite dès lors que la durée du ou des séjours à l’étranger n’excède pas trois mois au cours de l’année civile (article R. 512-1 du Code de la sécurité sociale)
Enfin, pour la prime d’activité, la condition de résidence est satisfaite dès lors que la durée du ou des séjours à l’étranger n’excède pas trois mois de date à date ou au cours de l’année civile (article R. 842-1 du Code de la sécurité sociale)
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que le fait de quitter son logement tout en continuant d’en acquitter le loyer et les factures de fluides ne permet pas de considérer que le logement est effectivement occupé ; de même, le logement occupé par intermittence par le bénéficiaire ne peut être considéré comme la résidence principale.
Or, le contrôle opéré par la [5] a fait apparaître plusieurs séjours de Madame [B] à l’étranger d’une durée supérieure à 92 jours :
Du 12 octobre 2020 au 13 mai 2021, soit 213 jours,
Du 30 janvier 2022 au 18 août 2022, soit 200 jours
Du 30 novembre 2022 au 23 mai 2023.
Non seulement, Madame [B] n’a pas informé la [5] de ces éléments d’actualisation de sa situation personnelle, mais lorsque le 17 mai 2021, elle a complété un questionnaire de contrôle de situation, elle a répondu négativement à la question « Au cours de cette année ou de l’année précédente, avez-vous résidé à l’étranger plus de 3 mois en une ou plusieurs fois ? », alors qu’elle revenait d’un séjour de 213 jours à l’étranger.
Elle a également déclaré résider en France les 28 juin 2022 et 29 décembre 2022 alors qu’elle était absente du territoire français (en 2022, elle n’a passé que 104 jours en France, soit moins du tiers de l’année).
Alors que les déclarations de situation mentionnent expressément que « Pour bénéficier des prestations (…) vous et vos enfants devez résider habituellement en France »., sur chaque déclarations trimestrielles, Madame [B] a confirmé sa résidence à [Localité 14].
C’est donc en toute connaissance de cause que Madame [S] a, de manière répétée, effectuée des déclarations mensongères dans le but de percevoir des prestations auxquelles elle n’était pourtant pas éligible faute de respecter la condition de résidence sur le territoire français.
Sur les revenus du foyer :
En novembre 2017, Madame [S] avait déjà rencontré un agent de contrôle assermenté de la [8] et le premier rapport d’enquête avait mis en lumière que la situation professionnelle et les salaires d’un des enfants n’étaient pas à jour.
Par courrier du 27 juin 2022 la [8] a rappelé à Madame [B] que les prestations familiales étaient calculées en fonction des ressources du foyer.
Mais surtout, les informations mentionnées sur les déclarations sont certifiées sur l’honneur par le bénéficiaire.
C’est donc en parfaite connaissance de ses devoirs que Madame [B] a, de manière répétée, sur cinq déclarations trimestrielles, mensongèrement déclaré que la situation professionnelle de son fils [W], qui résidait chez elle, n’avait pas changé (à savoir qu’il était scolarisé depuis le 1er mai 2017 et ne percevait pas de ressources) ; pourtant, [W] [U] [F] était en formation rémunérée du 1er décembre 2021 au 31 mai 2022, en formation financée par [15] du 26 septembre 2022 au 18janvier 2023, puis salarié à compter du 26 avril 2023. De ce fait, Madame [B] s’est sciemment abstenue de déclarer les ressources de ce dernier.
L’ensemble de ces éléments démontre que Madame [B] a effectué délibérément de multiples déclarations mensongères à la [6] caractérisant ainsi l’élément intentionnel de sa démarche.
C’est donc à bon droit que la [5] a appliqué une pénalité administrative prenant en considération le nombre des déclarations mensongères, leur nature diverse (à la fois sur la résidence en [13] et sur les revenus du foyer), la durée sur laquelle elle se sont succédé et le montant des prestations indument perçues.
Le montant de la sanction (3 085 euros), au regard de l’importance de l’infraction, notamment du montant des indus frauduleux sur le fondement desquels elle a été prononcée (28 795,80 euros), du caractère répété des omissions et fausses déclarations et de la durée du préjudice (octobre 2020 à juillet 2023, soit près de trois an), est proportionné.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter Madame [B] de sa demande d’annulation de la pénalité financière qui lui a été notifiée par courrier du 12 février 2024, et de faire droit à la demande reconventionnelle de la [5] de condamnation au paiement du solde de la pénalité, à savoir la somme de 2 537,20 euros.
Sur les dépens :
Partie perdante, Madame [B] sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
La décision n’étant, au vu du montant des demandes, susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputée contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE Madame [N] [B] de ses demandes d’annulation et de réduction de la pénalité financière du 12 février 2024,
CONDAMNE Madame [N] [B] à payer la [10] la somme de 2 537,20 euros correspondant au solde de la pénalité financière prononcée à son encontre par la directrice de l’organisme le 12 février 2024, le cas échéant, les frais d’exécution,
CONDAMNE Madame [N] [B] aux dépens,
RAPPELLE que la décision ne peut faire l’objet d’un recours suspensif.
La Greffière La Présidente
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