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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 27 juin 2025, n° 25/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
MINUTE N°
R.G n° 25/204 – SERVICE HSC
Madame le Préfet de l’AVEYRON c / [Z] [P]
ORDONNANCE
rendue le 27 juin 2025
Par Madame Mélanie CABAL, Présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assisté de Magali PRADEILLES, adjoint administratif faisant fonction de greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[Z] [P]
née le 28 décembre 2008 à [Localité 5]
ayant pour avocat Maître Cécilia FRAUDET, avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu le certificat médical établi le 20 juin 2025 par le Dr [D] ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par la Préfecture de l’AVEYRON et daté du 20 juin 2025 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de [Z] [P] ;
Vu la notification ou l’information donnée à la personne le 20 juin 2025 de cet arrêté préfectoral ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 21 juin 2025 par le Dr [S] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 23 juin 2025 par le Dr [I] ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par la Préfecture de l’AVEYRON et daté du 23 juin 2025 ;
Vu la notification ou l’information donnée à la personne le 23 juin 2025 de cet arrêté préfectoral ;
Vu la saisine par le préfet du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 24 juin 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 23 juin 2025 par le Dr [K];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 24 juin 2025;
Vu le débat contradictoire en date du 27 juin 2025 ;
Vu l’absence du représentant de l’Etat convoqué le 24 juin 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[Z] [P] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale [Localité 7] sans son consentement le 20 juin 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [D] le 20 juin 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « Un risque de passage à l’acte auto-agressif, un ralentissement psychomoteur, une critique quasi nulle de ses passages à l’acte. »
Etait constaté le risque d’atteinte à la sûreté des personnes ou à l’ordre public.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 21 juin 2025 par le Dr [S] indiquait : « Ce jour l’état clinique reste instable. Le discours est pauvre, peu authentique avec quelques sourires de façade accompagnés d’une immaturité psychoaffective. On note des fluctuations thymiques importantes avec des angoisses envahissantes ainsi qu’un sentiment de vide. La patiente ébauche une certaine critique par rapport à ses passages à l’acte auto-agressif. Elle reste toutefois fragile et peut facilement se mettre en danger. J’atteste que l’état clinique actuel de Mme [P] [Z] nécessite des soins appropriés sous surveillance hospitalière. La mesure de soins sans consentement est justifiée et à maintenir pour garantir la continuité des soins. »
Le certificat médical dit des 72h établi le23 juin 2025 par le Dr [I] indiquait : « Ce jour, la présentation de la patiente reste marquée par de fortes angoisses ainsi qu’un sentiment de vide. Il n’y a pas de critique de ses passages à l’acte suicidaires. Elle reste donc très fragile et peut facilement se mettre en danger. Dans ces conditions mesure de soins sans consentement sur décision du représentant de l’Etat à maintenir en hospitalisation complète. Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. »
La prise en charge de [Z] [P] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 23 juin 2025par le Dr [K] constatait que : « La patiente présente un fléchissement thymique, elle est triste et a des angoisses. Elle dit qu’elle n’a plus eu d’idée suicidaire depuis environ une semaine. Elle a une critique seulement partielle de ses troubles. Elle est ambivalente concernant la nécessité de l’hospitalisation et du traitement. Elle est très fragile et peut facilement se mettre en danger. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur décision du Représentant de l’Etat reste justifiée et à maintenir avec poursuite des soins en hospitalisation complète. »
L’état de santé de [Z] [P] était considéré comme compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [Z] [P] a conscience de ses fragilités en lien avec ses mises à mal. Elle souhaiterait qu’un diagnostic puisse être posée afin de trouver les solutions les plus appropriées pour stabiliser son état de santé. Elle estime que sa prise en charge doit se poursuivre, exprimant le souhait toutefois de rejoindre le service des Acacias pour partager le quotidien de jeunes de son âge.
Le conseil de [Z] [P] était entendu en ses observations. Il ne relevait aucune irrégularité de procédure et confirmait les souhaits exprimés par la patiente.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission du patient en hospitalisation complète est régulière ;
Lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM, elle-même convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel dans l’optique de lui permettre de se poser, de mettre en place un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager une sortie dans un cadre de nature à éviter tout passage à l’acte auto ou hétéro agressif. [Z] [P] sera encouragée à poursuivre ses efforts dans le cadre de sa démarche de soins. Elle dispose de toutes les qualités pour construire ses projets d’avenir.
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [Z] [P] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
La présente ordonnance a été notifiée le 27 juin 2025 :
au préfet de l’AVEYRON par voie électronique avec accusé de réception
à [Z] [P] par l’intermédiaire de l’E.P.S.M [Localité 7] / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
Le patient
à Me Cécilia FRAUDET par voie électronique avec accusé réception / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM [Localité 7] par voie électronique avec accusé de réception / Par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
P/Le Directeur du CHSP [Localité 7]
Aux représentants légaux par lettre simple / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
Les représentants légaux
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 6] par voie électronique
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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