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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 24 juin 2025, n° 23/03974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
[Localité 3]
— Pôle Civil section 1 -
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1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/03974 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OO6K
DATE : 24 Juin 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 29 avril 2025
Nous, Romain LABERNEDE, juge, Juge de la mise en état, assisté de Christine CALMELS, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 24 Juin 2025,
DEMANDEUR
Monsieur [C] [X]
né le 16 Décembre 1977 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Fabrice DI FRENNA, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [H] [J],
né le 17 mai 1954 à [Localité 6] , demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Vu l’audience d’orientation en date du 21 janvier 2024 renvoyant l’affaire devant le juge de la mise en état ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 avril 2025 par M. [H] [J] aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 31, 122 et 789,6° du CPC
— DECLARER M. [X] irrecevable en ses demandes à l’encontre de M. [J] visant à obtenir la suppression sous astreinte de la terrasse et l’indemnisation de son préjudice de jouissance.
— LE CONDAMNER à payer à M. [J] la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC concernant cette instance et celle des référés outre les entiers dépens » ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 avril 2025 par M. [C] [X] aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état de :
« VU l’article 15 paragraphe 2, de la loi du 10 juillet 1965
VU le rapport d’expertise
VU les articles 2224 et 690 du Code Civil
— JUGER que M. [X] justifie d’un intérêt légitime à agir,
— JUGER que les demandes de M. [X] ne sont nullement prescrites,
Par conséquent,
— JUGER les demandes de M. [X] recevables
— CONDAMNER M. [J] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC » ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile en application duquel il est renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un exposé des moyens ;
Vu l’audience d’incidents en date du 29 avril 2025 ;
MOTIFS
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
Aux termes de l’article 789, 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, il résulte de l’assignation en date du 14 septembre 2023 que M. [X] demande au Tribunal, au visa des articles 678 et 679 du code civil, de :
« – JUGER que la terrasse construite par M. [J] n’est pas conforme aux dispositions des articles 678 et 679 du code civil.
— CONDAMNER M. [J] à démolir la terrasse dans un délai de deux mois sous astreinte de 150€ par jour de retard.
— CONDAMNER M. [J] au versement de la somme de 5.000 euros au titre de la dégradation des conditions d’usage de son bien et du préjudice moral qui en découle.
— CONDAMNER M. [J] à 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et frais d’expertise ».
Sur la recevabilité de l’action en suppression de vues irrégulières
Pour solliciter l’irrecevabilité de l’action en suppression de vues irrégulières, M. [J] fait valoir que, s’agissant des parties privatives, « M. [X] qui a acquis un lot constituant un simple droit de jouissance ne dispose d’aucun droit de propriété sur la parcelle BN [Cadastre 1] sur laquelle donne la terrasse litigieuse ». Il ajoute d’autre part que l’action tend également à la cession de vue sur l’assiette de la copropriété qui constitue une partie commune, de sorte que la recevabilité de cette action suppose « la mise en cause du syndic, après avoir au besoin fait désigner judiciairement son représentant puisque la copropriété est dépourvue de syndic ».
Pour rejeter cette fin de non-recevoir, M. [X] invoque l’article 15, alinéa 2, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et réplique que, s’agissant des parties communes, l’action individuelle en démolition d’une construction réalisée par un voisin sans autorisation majoritaire est recevable dès lors que le demandeur a un intérêt légitime à agir en suppression des ouvrages. Il ajoute qu’en l’absence de syndic, les autres copropriétaires ont été averti de la présente procédure. D’autre part, M. [X] fait valoir qu’il subit aussi un préjudice personnel, non soumis à la loi du 10 juillet 1965, puisque le rapport d’expertise met en évidence une vue sur le salon et le bureau de son logement, lesquels constituent des parties privatives.
Il ressort de l’acte notarié de vente en date du 14 juin 2019 que si M. [X] a acquis un droit de jouissance exclusive sur une parcelle, il résulte de plusieurs mentions explicites qu’il a aussi acquis la pleine propriété de la maison litigieuse, de sorte que le moyen est inopérant. Il en résulte que le défendeur à l’incident est bien recevable à agir au titre des préjudices qu’il subit sur les parties privatives. Enfin, chaque copropriétaire, propriétaire indivis d’une quote-part des parties communes, peut demander la cessation d’une atteinte portée aux parties communes.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la recevabilité l’action en réparation du préjudice de jouissance
L’action pour trouble anormal de voisinage constitue une action en responsabilité civile extra-contractuelle soumise au délai de droit commun de prescription de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer.
En l’espèce, pour solliciter l’irrecevabilité de l’action en réparation du préjudice de jouissance, fondée sur l’interdiction des troubles anormaux de voisinage, M. [J] invoque l’article 2224 du code civil et expose que la terrasse litigieuse a été édifiée le 26 juillet 2011 de sorte que l’action est prescrite. Pour rejeter cette fin de non-recevoir, M. [X] réplique qu’il n’a eu connaissance de l’existence du trouble qu’à compter de l’acquisition de son logement, soit le 14 juin 2019.
Il résulte de ces éléments que M. [X] ne pouvait agir en justice avant l’acquisition de la maison, soit le 14 juin 2019, de sorte que l’action, introduite le 14 septembre 2023 n’est pas prescrite.
Au demeurant, l’action litigieuse tend à la réparation d’un préjudice de jouissance, lequel ne se constitue qu’au fur et à mesure de l’écoulement du temps, de sorte qu’une action en réparation n’encourt pas la prescription pour les préjudices nés moins de cinq années avant l’acte interruptif de prescription. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur les autres demandes
M. [J], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’incident et à payer à M. [X] la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.
Le surplus des demandes formées à ce titre sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETONS les fins de non-recevoir soulevées par M. [H] [J] ;
CONDAMNONS M. [H] [J] à payer à M. [C] [X] la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [H] [J] aux dépens de l’incident ;
ADMETTONS les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 1er décembre 2025 et invitons les parties à conclure au fond ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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