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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 3, 13 févr. 2024, n° 18/33811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/33811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 3
N° RG 18/33811 – N° Portalis 352J-W-B7C-CMQHK
N° MINUTE 2
JUGEMENT
Art. 242 du Code Civil
Rendu le 13 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [L] [G]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représenté par Me Julien SIMONNOT, Avocat, #C2165
DÉFENDERESSE
Madame [J] [Z] épouse [G]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Céline JAULIN-DAUPHINE, Avocat, #B0543
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[H] [N]
LE GREFFIER
Anais VIDOT
DÉBATS : A l’audience tenue le 28 Novembre 2023, en chambre du Conseil
JUGEMENT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition :
PRONONCE aux torts de l’époux le divorce de :
Monsieur [L], [D], [Y] [G],
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 13] (Val d’Oise)
Et
Madame [J] [A] [F] [Z],
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 11] (Somme)
Mariés le [Date mariage 10] 2006 à [Localité 12] (Oise)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 1er février 2018,
DIT que Madame [Z] bénéficiera d’une avance sur sa part dans la communauté à hauteur de 40.000€ (QUARANTE MILLE EUROS) ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
Désigne Maître [M] [P], [Adresse 6], mail : [Courriel 15], tel : [XXXXXXXX02], pour procéder conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux ;
Dit que le notaire pourra s’adjoindre un expert immobilier pour procéder aux évaluations immobilières nécessaires, conformément à l’article 1365 du code de procédure civile,
Délie l’administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l’article 259-3 du code civil et de l’article 2013 bis du code général des impôts,
Autorise notamment le notaire et l’expert à consulter le fichier [14] ;
Rappelle qu’en cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
Dit qu’il appartiendra au notaire commis de :
— convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun, et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, et rappelle que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis,
— dresser un état liquidatif de l’indivision ayant existé entre Madame [Z] et Monsieur [G], établir les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, et à défaut d’accord des parties, faire des propositions ;
Fixe la provision à valoir sur les émoluments du notaire à la somme de 5 000 euros qui devra être versée par moitié par chacun des époux au notaire, dans les délais impartis par celui-ci, faute de quoi l’affaire sera radiée ;
Dit qu’en cas de carence de l’un des époux, l’autre est autorisé à faire l’avance de sa part à charge de compte dans le cadre des opérations ;
Commet le juge du cabinet 103 pour surveiller le déroulement des opérations et dresser rapport en cas de difficultés ;
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis, dès signature ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Rappelle qu’avant le dépôt du rapport du notaire, les parties ne sont pas recevables à déposer des conclusions d’incident devant le juge commis, lequel peut être saisi par requête, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des opérations de partage ;
Dit qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
Rappelle qu’à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ;
Renvoie l’affaire devant le juge commis, à l’audience dématérialisée du mardi 10 septembre 2024, 16h00, la présente décision valant convocation dans l’attente de l’établissement du projet d’état liquidatif, d’un procès-verbal de dires et des éventuels désaccords subsistant des parties, à charge pour les conseils d’informer le juge en cas de partage amiable ;
Invite les parties et le notaire à informer le juge commis, pour l’audience fixée, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit qu’à défaut d’information donnée au juge par les parties et/ou de toute diligence auprès du notaire désigné, il sera procédé à la radiation de l’instance, celle-ci ne faisant pas obstacle à son rétablissement sur justification des diligences à effectuer et du premier rendez-vous fixé devant le notaire ;
FIXE la prestation compensatoire due par Monsieur [G] à Madame [Z] à la somme de 250.000€ (DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS qui se décompensera comme suit :
-150.000€ (CENT CINQUANTE MILLE EUROS) en capital, et en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer,
— et 100000€ (CENT MILLE EUROS) en capital sous la forme de versements échelonnés, payable par Monsieur [G] à Madame [Z] dans la limite de 8 années, sous forme de versements mensuels (indexés) de 1041,66 euros, et en tant que de besoin, CONDAMNE le débiteur à la payer,
DIT que ces versements périodiques seront automatiquement réévaluées par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages/ urbains hors tabac France entière suivant la formule :
Montant initial x nouvel indice
Nouveau montant = ---------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois d’octobre précédant la réévaluation, les indices pouvant être obtenus auprès de l’INSEE : tel: [XXXXXXXX01] – site internet : www.insee.fr,
DEBOUTE Madame [Z] de sa demande tendant à voir garantir le paiement de la prestation compensatoire ;
DIT que le versement de la prestation compensatoire à hauteur de 100.000€ sous la forme de paiements échelonné sera assorti de l’exécution provisoire ;
DEBOUTE Madame [Z] de ses demandes en dommages et intérêts,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [Z] au titre de la rectification de l’ordonnance de non-conciliation ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents à l’égard de [B],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique le devoir de prendre ensemble, dans l’intérêt des enfants, toute décision relative notamment à leur éducation, leur scolarité, leur religion, leur moralité et leur sécurité et plus généralement le devoir d’aviser en temps utile l’autre parent de toute décision ou événement pouvant avoir une répercussion dans la vie des enfants et de nature à engager leur avenir,
DIT qu’à cet effet, les parents devront notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
DIT que la résidence de [B] est fixée, alternativement au domicile de Madame [J] [Z] et de Monsieur [L] [G], librement et à défaut de meilleur accord, comme suit :
— pendant les périodes scolaires,
* une semaine sur deux du vendredi sortie des classes au vendredi suivant, les semaine paires au domicile du père, les semaines impaires au domicile de la mère,
— pendant les vacances scolaires (petites et grandes),
* la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, chez le père, et inversement chez la mère, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant,
— à charge pour chaque parent, lorsqu’il va bénéficier de sa période de résidence, d’aller chercher l’enfant au domicile de l’autre parent ou de le faire chercher par une personne digne de confiance, et d’en assumer la charge financière ;
PRÉCISE que :
— les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel,
— la notion de fin de semaine s’entend du samedi par lequel elle commence et inclut les jours fériés ou chômés qui précèdent ou suivent immédiatement la fin de semaine considérée,
— les modalités d’accueil fixées pendant les congés scolaires priment celles fixées hors congés scolaires,
— les frais de prise en charge des enfants incombent au parent qui, au jour où ils sont exposés, a la charge des enfants compte tenu de la présente fixation des droits de visite et d’hébergement,
— si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine,
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants,
— les périodes de vacances scolaires commencent dès le vendredi soir sortie des classes et s’achèvent la veille de la reprise de la classe à 19h, et la moitié des vacances scolaires s’entend le samedi de la moitié des vacances à 19h,
— à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, le parent sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
— il sera dérogé le cas échéant à l’alternance les jours des fêtes des père et mère, afin que l’enfant passe cette journée avec le parent qui est célébré de 10h à 18h, les trajets étant alors à la charge de celui-ci ;
FIXE à la somme de 1600 euros par mois, soit 800 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [L] [G] pour l’entretien et l’éducation des enfants, payable au domicile de Madame [J] [Z], mensuellement, d’avance et au plus tard le 5 du mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [L] [G] au paiement en tant que de besoin;
RAPPELE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins :
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante (dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ) :
PENSION REVALORISEE = MONTANT INITIAL DE LA PENSION X A
B
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (www.insee.fr) ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
DIT que Madame [J] [Z] et Monsieur [L] [G] prendront en charge, chacun par moitié, l’ensemble des frais exceptionnels engagés d’un commun accord par les deux titulaires de l’autorité parentale, et les condamnons au paiement en tant que de besoin ;
DIT que Madame [J] [Z] et Monsieur [L] [G] se partagent par moitié la charge des frais de scolarité, d’activités extrascolaires et de frais de santé non remboursés par les organismes sociaux et mutuelles, les y condamnons en tant que de besoin ;
CONSTATE l’accord des parties quant à la prise en charge par Monsieur [L] [G] des frais de mutuelle des enfants, outre perception par Madame [J] [Z] des remboursements de santé afférents aux enfants ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,
DIT que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit,
RAPPELLE que le prononcé du divorce n’est pas susceptible d’être assorti de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [G] à verser à Madame [Z] la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] aux dépens ;
Fait à [Localité 16] le 13 Février 2024
Anais VIDOT Aurélie DECHAMBRE
Greffier Vice-Présidente
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