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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 1er sept. 2025, n° 20/05754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 01 Septembre 2025
58E
RG n° N° RG 20/05754 – N° Portalis DBX6-W-B7E-USEB
Minute n°
AFFAIRE :
[P] [O] épouse [W]
C/
S.A. AXA ASSURANCES IARD
[L]
le :
à
Avocats : Me Delphine BRON
la SELARL DGD AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition
DÉBATS :
à l’audience publique du 07 Juillet 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [P] [O] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 7] (33)
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Delphine BRON, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
S.A. AXA ASSURANCES IARD
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [O] [P] épouse [W] est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] (33) qu’elle a donné à bail d’habitation aux consorts [I] à compter du 1er juillet 2016.
Elle est assurée en qualité de propriétaire non occupant auprès de la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD.
Par courriel en date du 13 novembre 2017, elle a effectué une déclaration de sinistre et a informé son assureur que les locataires avaient signalé la présence d’humidité sur les murs d’une pièce au premier étage.
Après plusieurs échanges et expertises amiables, Mme [W] a, par acte délivré le 29 juillet 2020, assigné devant le présent tribunal la compagnie AXA FRANCE IARD, au visa des dispositions des articles 1134 devenu 1104 et 1147 devenu 1217 et 1231-1 du code civil afin de demander sa condamnation à lui payer le coût des travaux d’embellissement consécutifs au sinistre, le coût d’une recherche de fuite réalisée par la société ALFA, un préjudice de jouissance au titre de la perte de loyer ainsi que des dommages et intérêts.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2022, la compagnie AXA
FRANCE IARD a soulevé la prescription.
Par ordonnance en date du 25 janvier 2023, le juge de la mise en état a:
— écarté le fin de non recevoir tirée de la prescription et dit que les demandes formées par Mme [P] [O] épouse [W] sont recevables,
— condamné la SA AXA FRANNCE IARD à payer à Mme [P] [O] épouse [W] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— joins les dépens de l’incident aux dépens du fond.
Par conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, Mme [P] [O] épouse [W] demande au tribunal de :
Vu la police d’assurance souscrite par Madame [W] n° 2458376604
Vu l’ancien article 1134 du Code civil, devenu 1104
Vu l’ancien article 1147 du Code civil, devenu 1217 et 1231-1
— juger l’action de Mme [W] recevable et bien fondée.
Au titre des travaux d’embellissements
A titre principal,
— condamner la Compagnie AXA IARD à payer à Madame [W] la somme de 2.149,26 € TTC correspondant aux travaux d’embellissements consécutifs, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 14 février 2020, date de la première mise en demeure
A titre subsidiaire,
— condamner la Compagnie AXA IARD à payer à Madame [W] la somme de 991,28 € TTC correspondant aux travaux d’embellissements consécutifs, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 14 février 2020, date de la première mise en demeure
Au titre de la recherche de fuite
— écarter la limite de garantie opposée par la Cie AXA au titre de la prise en charge des frais de recherche de fuite.
— condamner, en conséquence, la Compagnie AXA IARD à payer à Madame [W] la somme de 1.116 € TTC correspondant à la recherche de fuites réalisée par la Société ALFA, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 14 février 2020, date de la première mise en demeure
Sur la perte locative,
En toute hypothèse, sur la période du 13.11.17 au 31.08.19 (date de fin du bail des consorts [I])
— condamner, en conséquence, la Compagnie AXA IARD à payer à Madame [W] la somme de 2.200 € au titre de la perte de loyers et ce avec intérêt au taux légal à compter du 14 février 2020, date de la première mise en demeure.
A titre principal, sur la période à compter du 31.08.2019
— juger qu’au regard de la contradiction des clauses contractuelles, l’indemnisation afférente à la perte locative doit s’entendre comme la perte de loyers pendant une durée de 2 ans sans autre limite.
— condamner en conséquence, la Compagnie AXA IARD à payer à Madame [W] la somme de 12.900 € au titre de la perte de loyers et ce avec intérêt au taux légal à compter du 14 février 2020, date de la première mise en demeure.
A titre subsidiaire, sur la période à compter du 31.08.2019
— condamner la Compagnie AXA IARD à payer à Madame [W] la somme de 3.223 € au titre de la perte de loyers et ce avec intérêt au taux légal à compter du 14 février 2020, date de la première mise en demeure. Sur la responsabilité de la Cie AXA
— condamner la Compagnie AXA IARD à payer à Madame [W] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts
Sur les frais et dépens
— condamner la Compagnie AXA IARD à payer à Madame [W] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Maître Delphine BRON, en vertu de l’article 699 du Code de procédure civile
— juger de la capitalisation des intérêts selon l’article 1343-2 du Code civil
— débouter, en toute hypothèse, la Cie AXA de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile.
En défense, dans ses conclusions responsives et récapitulatives n°5 notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
Vu l’article 1104 du Code civil ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les dispositions générales et particulières d’AXA souscrites par Madame [W] ;
A TITRE PRINCIPAL :
— juger la Compagnie AXA bien fondée à opposer un refus de garantie à Madame [W] pour
la prise en charge des travaux d’embellissements, de la recherche de fuite ainsi que des pertes de loyer ;
— juger que la Compagnie AXA a exécuté le contrat de bonne foi ;
En conséquence :
— débouter Madame [W] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la Compagnie AXA
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— juger la Compagnie AXA bien fondée à opposer ses limites de garanties tirées des conditions
générales souscrites par Madame [W] ;
En conséquence :
— réduire les sommes sollicitées par Madame [W] en considération des limites de garanties
ainsi souscrites ;
— réduire la somme de 12 900 € demandée par Madame [W] au titre des pertes de loyer en considération des limites de garanties applicables, soit à la somme de 3 139 € ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— condamner Madame [W] à verser à la concluante la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépends de l’instance ;
— débouter Madame [W] de sa demande formée à ce titre en ce qu’elle celle-ci est
excessive.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 7 juillet 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [P] [O] épouse [W] a souscrit un contrat d’assurance Propriétaire Non Occupant auprès de la SA AXA FRANCE IARD comportant une garantie “dégâts des eaux” garantissant notamment les infiltrations d’eau au travers des toitures, des façades hors sols et murs extérieurs hors sol.
L’assureur prend en charge au titre de cette garantie, selon les dispositions des conditions générales du contrat d’assurance :
— les frais engagés pour effectuer une rechercher de fuite à l’intérieur des bâtiments assurés
— les frais de remise en état des biens endommagés par la recherche de fuite/ou les frais nécessaires pour permettre la réparation de la fuite
— les frais de réparation de la fuite d’une canalisation non enterrée située à l’intérieur des bâtiments assurés.
La prise en charge de l’ensemble de ces frais (rechercher de fuite, frais de remise en état des biens endommagés par la rechercher de fuite et frais de réparation de la canalisation est limitée à 8 fois l’indice.
Sont exclus de la garantie “les dommages causés par des champignons et moisissures, les dommages causés par l’humidité la condensation ou la buée, les infiltrations lentes, les infiltrations par les joints d’étanchéité de la menuiserie au contact du gros oeuvre”.
Mme [P] [O] épouse [W] demande l’application du contrat d’assurance et la mise en oeuvre de la garantie “dégâts des eaux”, considérant que les désordres ayant affecté le bien assuré ont pour origine une fuite en toiture qu’elle a fait réparer en son temps. La SA AXA FRANCE IARD soutient au contraire que sa garantie n’est pas mobilisable, l’origine du sinistre étant relevée au droit d’un pont thermique.
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits” et que “les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi”. Il appartient en conséquence à Mme [P] [O] épouse [W] de rapporter la preuve de ce qu’elle a bien été victime d’un sinistre dégât des eaux au sens des dispositions contractuelles et à la SA AXA FRANCE IARD de ce que l’origine du sinistre exclut l’application des clauses de ce contrat.
Il convient donc de rechercher si le sinistre est garanti au sens des dispositions contractuelles.
Sur la garantie de la SA AXA FRANCE IARD
Mme [P] [O] épouse [W], qui loue sa maison à Mr et Mme [I], a adressé le 13 novembre 2017 une déclaration de sinistre à la SA AXA FRANCE IARD, ses locataires se plaignant d’une humidité dans l’immeuble.
La recherche de fuite a été effectuée la société MAG33 qui en janvier 2018 a indiqué avoir constaté lors de sa visite plusieurs anomalies, citant :
— ponts thermiques
— absence de ventilation (réglettes sur menuiserie)
— tuiles poreuses
— présence de mousse sur toiture
— micro inflitation par toiture (présence d’humidité sur le bois de charpente)
— micro fissures présentes sur la façade
— infiltations et déformation de lambris bois au niveau de l’avant-toit.
Les locataires ont saisi du litige leur assureur protection juridique la SA AVIVA laquelle a saisi le cabinet TEXA [Localité 7] d’une mission d’expertise. Lors de la réunion d’expertise qui s’est déroulée le 13 mars 2018 en présence du cabinet SARETEC, expert missionné par la SA AXA FRANCE IARD, l’expert du cabinet TEXA a indiqué : “un plombier et un couvreur sont alors intervenus sur la maison et il a été découvert une infiltration au travers d’une fissure située sur la façade ouest de la maison. Le couvreur a également découvert une fissure au niveau du conduit de cheminée ainsi que des passages d’eau entre plusieurs tuiles. Ces infiltrations ont entraîné une phénomène de condensation sur le plafond et les murs de la chambre. Compte tenu des éléments en notre possession, nous pouvons attribuer l’origine du sinistre à une infiltration au travers d’une fissure au niveau du solin. Lors de nos opérations d’expertise, nous avons constaté une humidité de 40% au niveau de la fissure du mur. Cet apport d’humidité a généré un phénomène de condensation au niveau du plafond et de la cueillie du mur. Les dommages concernent les embellissements de la chambre de Mr et Mme [I] (plafonds et murs). Les dommages seront pris en charge par l’assureur de Mr et Mme [W] au titre de son contrat”.
L’origine du sinistre trouvait donc son origine selon les experts présents dans des fissures au niveau de la façade de l’immeuble et du conduit de cheminée ainsi que des passages d’eau sous les tuiles, entraînant des infiltrations étant à leur tour la cause de phénomènes de condensation.
Ces conclusions ont été acceptées tant par Mme [P] [O] épouse [W] que par la SA AXA FRANCE IARD qui a apporté sa garantie et proposé une indemnisation d’un montant de 991,28 € au titre des embellissements.
Mme [P] [O] épouse [W] a fait procéder aux travaux de reprises de la toiture en mai 2018. Elle a fait intervenir la société SOLTECHNIC au titre de la fissure de la façade mais, considérant que selon cette société, la fissure de la façade n’était pas responsable des infiltrations d’eau, elle n’a pas fait procéder au matage de fissures sur la façade arrière.
L’entreprise MAG 33 est intervenue en octobre 2018 pour procéder aux travaux d’embellissement mais a alors constaté une accentuation des désordres et la présence d’humidité dans les murs.
Les désordres perdurant, les locataires de Mme [P] [O] épouse [W] ont de nouveau saisi leur assureur protection juridique la SA AVIVA et Mme [P] [O] épouse [W] a saisi son assureur protection juridique la SA PACIFICA. Une réunion d’expertise s’est déroulée contradictoirement avec la SA AXA FRANCE IARD le 17 juillet 2019. Selon le cabinet PRUNAY, mandaté par la SA AVIVA, “les auréoles d’humidité du mur en façade sont le résultat de l’infiltration par fissure au travers de ce mur. L’accentuation des désordres est le résultat de :
— la fissure en façade non réparée à ce jour malgré les préconisations du rapport d’expertise de mars 2018
— l’insuffisance de ventilation de la pièce : absence de réglette sur les fenêtres de l’habitation (installation sur une seule fenêtre le 20 juin 2018) et détalonnage insuffisant des portes
— d’un pont thermique en partie haute des deux murs extérieurs : une entreprise avait préconisé le doublage isolant des murs.
Ce cabinet d’expertise considérait que “en l’état des constats réalisés et à notre avis, la responsabilité de Mme [W] est susceptible d’être recherchée en raison de la non-exécution des travaux préconisés lors de l’expertise du 13 mars 2018 (matage de la fissure en façade, installation de réglettes sur les fenêtres, détalonnage des portes). En effet, la cause des dommages a été clairement identifiée mais non supprimée malgré les préconisations de professionnels entérinant ainsi une perte d’usage de vos assurés depuis le mois de novembre 2017. Mme [W] a refusé tout protocole avec ses locataires”.
Le cabinet POLYEXPERT, mandaté par la SA PACIFICA, assureur protection juridique de Mme [P] [O] épouse [W], considère que l’origine du sinistre n’a pas été identifiée. Il mentionne que Mme [P] [O] épouse [W] s’est engagée à faire intervenir une entreprise spécialisée dans les recherches de fuites, que cette entreprise n’a trouvé aucun point infiltrant en toiture et en façade et a donc émis l’hypothèse d’un problème de condensation dans la chambre.
Mme [P] [O] épouse [W] a en effet missionné le cabinet ALFA d’une recherche de fuite. Celui-ci est intervenu le 26 juillet 2019 et considère que “au vu des dommages, de l’absence d’infiltration, des mesures d’humidité prises sur les supports impactés qui révèlent une très faible humidité, dans ces conditions, les dommages objets du sinistre trouvent vraisemblablement leur origine dans un pont thermique actif en période hivernale seulement. Une inspection visuelle des combles a été réalisée car une forte pluie avait lieu lors de notre intervention. Cette dernière ne révèle
aucune infiltration. Plusieurs facteurs (convecteurs électriques, absence de girlle d’aération jusqu’il y a 15 jours) sont caractéristiques d’un éventuel pont thermique. Les mesures hygrométriques en période estivale et avec une aération de chambre juste avant ne sont pas révélateurs d’un éventuel pont thermique au jour de nos investigations”. Il est constant que ces frais de recherche de fuite n’ayant pas été pris en charge par la SA AXA FRANCE IARD, Mme [P] [O] épouse [W] n’a pas fait poursuivre les investigations du cabinet ALFA en période hivernale.
Mme [P] [O] épouse [W] soutient que le sinistre a pour origine les infiltrations en toiture, qu’elle a faites réparer, et que ces infiltrations sont à l’origine d’un phénomène de condensation qui s’est estompé dans le temps du fait de l’évaporation de l’eau infiltrée dans les doublages. Elle estime donc que la SA AXA FRANCE IARD doit sa garantie. La SA AXA FRANCE IARD considère au contraire que si l’hypothèse de Mme [P] [O] épouse [W] était la bonne, plus aucun désordre ne serait apparu après la réalisation des travaux sur la toiture et qu’en réalité, les dommages proviennent de l’existence d’un pont thermique et sont donc exclus de la garantie contractuelle.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les parties ont dans un premier temps convenu que les désordres trouvaient leur source dans les fissures affectant la toiture, lesquelles ont provoqué un phénomène de condensation sur le plafond et les murs de la chambre. Dans ce cadre, la SA AXA FRANCE IARD a accepté d’apporter sa garantie. Il est incontestable que les désordres ont perduré, et que notamment la société MAG33 chargé de procéder aux travaux d’embellissement a relevé en octobre 2018 un taux d’humidité de 70% dans les murs de la chambre donnant sur l’extérieur, alors que ce taux était de 40% lors de la réunion d’expertise du 13 mars 2018. Les experts missionnés tant par les assureurs protection juridique de Mme [P] [O] épouse [W] ou de ses locataires que par la SA AXA FRANCE IARD ont émis des avis divergents sur les causes de la persistance de ces désordres. Les uns ont considéré que Mme [P] [O] épouse [W], qui n’avait pas entrepris les travaux de réparation de la fissure en façade, en était responsable, les autres mettant en avant l’insuffisante ventilation des pièces et/ou l’existence d’un pont thermique. Le rapport établi par le cabinet ALFA afin de localiser les fuites semble écarter l’hypothèse de la fissure en façade et privilégier celle de l’existence d’un pont thermique.
Il convient cependant de rappeler qu’il appartient à la SA AXA FRANCE IARD de rapporter la preuve de l’existence d’une cause d’exclusion de garantie. Or, le rapport établi par le cabinet ALFA n’affirme pas que les désordres trouvent leur cause dans l’existence d’un pont thermique, mais émet seulement une hypothèse, puisqu’il relève que “les dommages objet du sinistre trouvent vraisemblablement leur origine dans un pont thermique”. S’il mentionne que plusieurs facteurs sont caractéristiques d’un éventuel pont thermique, il constate lors de sa visite que les mesures hygrométriques en période estivale ne sont pas révélateurs d’un éventuel pont thermique. Il n’existe donc aucune certitude sur le fait que les désordres trouvent leur origine dans un pont thermique.
Il doit en conséquence être constaté que seules les fissures et désordres présentés par la toiture constatés constituent une cause certaine de l’apparition des désordres. Or, selon les constats établis contradictoirement par le TEXA [Localité 7] le 13 mars 2018, les fissures et le passage d’eau entre les tuiles ont entraîné des infiltrations d’eau qui ont occasionné un phénomène de condensation sur le plafond et les murs de la chambre. Ce phénomène de condensation a donc pour origine directe un
sinistre garanti s’agissant, selon les termes contractuels d’infiltrations d’eau au travers des toitures. Les autres causes possibles du sinistre n’ont fait l’objet, de la part de la SA AXA FRANCE IARD, d’aucune investigation technique susceptible de confirmer ou non leur intervention dans le dommage.
Il convient donc dès de constater que le sinistre constitue un dégât des eaux garanti par le contrat d’assurance souscrit par Mme [P] [O] épouse [W] et que la SA AXA FRANCE IARD ne rapporte pas la preuve qu’il correspond à une exclusion de garantie.
Sur les demandes formées par Mme [P] [O] épouse [W]
— la prise en charge de la recherche de fuite
Mme [P] [O] épouse [W] s’est adressé à la société ALFA pour procéder à la recherche de fuite pour un coût de 1.116 €. Elle soutient que cette recherche a été nécessaire, les experts s’opposant sur les causes de la persistance des désordres. La SA AXA FRANCE IARD oppose à la demande une limitation de garantie, le contrat prévoyant que la prise en charge de l’ensemble des frais (frais de recherche de fuite, frais de remise en état) est limitée à 8 fois l’indice. L’indice étant de 1.770 €, la prise en charge des frais par la SA AXA FRANCE IARD s’élève à la somme de 14.160 €.
Le contrat d’assurance souscrit prévoit le remboursement des frais de recherche de fuite. Il ressort des différents rapports d’expertise produits que cette recherche était rendue nécessaire par la persistance des désordres. La somme de 1.116 € n’excède pas le plafond de garantie. Il sera fait droit à la demande.
— la prise en charge des travaux d’embellissement
La SA AXA FRANCE IARD avait dans un premier temps accepté la prise en charge de ces travaux pour un montant de 991,28 €. Ces travaux n’ont pas été réalisé. Le devis produit par Mme [P] [O] épouse [W] s’élève à la somme de 2.149,29 €. La SA AXA FRANCE IARD oppose à cette demande la limitation contractuelle de garantie.
Selon les termes du contrat, l’assureur prend en charge les frais de remise en état des biens endommagés. Les parties s’étaient accordées sur le paiement par la SA AXA FRANCE IARD d’une indemnité de 991,28 € au titre des travaux d’embellissement. Cette somme, cumulée avec les frais de recherche de fuite n’excède pas la limitation contractuelle de garantie. La SA AXA FRANCE IARD sera par conséquent condamnée au paiement d’une indemnité de 991,28 € au titre des travaux d’embellissement.
— la perte locative
Mme [P] [O] épouse [W] sollicite d’une part le remboursement de l’indemnité pour perte de jouissance qu’elle a du verser à ses locataires, soit la somme de 2.200 €, ainsi que la perte de loyers subie depuis le départ de ses locataires le 31 août 2019 jusqu’à la date du 20 juin 2020, date à laquelle elle a pu relouer le logement. La SA AXA FRANCE IARD considère que selon les clauses contractuelles, seule une indemnité de 3.139 € peut être versée à Mme [P] [O] épouse [W].
Les conditions générales du contrat mentionnent en page 11 “perte de loyer” que “à l’occasion d’un sinistre garanti, nous vous remboursons le montant des loyers que vous auriez du percevoir en votre qualité de propriétaire non occupant du bâtiment assuré et dont vous vous trouvez privé. Cette garantie vous est accordée pendant la période de remise en état ou de reconstruction du bâtiment sinistré dans la limite de 2 ans à compter du sinistre”.
Le sinistre ayant été déclaré le 13 novembre 2017, la garantie perte de loyers ne peut donc s’appliquer que pendant deux ans soit jusqu’au 13 novembre 2019".
Mme [P] [O] épouse [W] soutient que cette clause est contradictoire avec le tableau récapitulatif des garanties figurant à la page 60 des conditions générales du contrat, lequel mentionne seulement à la case “perte de loyers” : “subie par le propriétaire, limitée à deux années”. Il n’y a pas de contradiction entre ces deux clauses, mais seulement une imprécision du tableau récapitulatif des garanties. La clause figurant à la page 11 étant claire et dénuée d’ambiguïté, il n’y a pas lieu à interprétation du contrat. Il y a donc lieu de constater que la garantie “perte de loyers “ est limitée à deux années à compter du sinistre.
Du 13 novembre 2017 au 31 août 2019, la maison était louée à Mr et Mme [I]. Mme [P] [O] épouse [W] justifie avoir été condamnée par le juge des contentieux de la protection à verser à ses locataires une somme de 2.200 € au titre de leur trouble de jouissance. Cette indemnité constitue une perte de loyers qui doit être remboursée par la SA AXA FRANCE IARD au titre de la garantie perte de loyers.
Mme [P] [O] épouse [W] n’a reloué le logement qu’en 2020. La SA AXA FRANCE IARD est donc redevable d’une perte de loyers allant jusqu’au 13 novembre 2019, soit deux ans à compter de la déclaration du sinistre. Cette perte de loyer s’établit à la somme de 3.139 euros.
La SA AXA FRANCE IARD sera en conséquence condamnée au paiement d’une indemnité de 5.339 € au titre de la perte de loyers.
Sur la responsabilité de la SA AXA FRANCE IARD
Mme [P] [O] épouse [W] soutient que la SA AXA FRANCE IARD a commis des fautes dans la gestion du sinistre et notamment :
— qu’elle a mandaté la société MAG33 pour réaliser une recherche de fuite alors que cette entreprise n’était pas spécialisée en la matière
— qu’elle a laissé son assurée se débrouiller pour trouver l’origine du sinistre
— qu’elle a persisté à retenir des conclusions techniquement infondées dans le seul but de ne pas mobiliser sa garantie
Elle sollicite le paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
La SA AXA FRANCE IARD s’oppose à la demande, faisant valoir qu’elle a respecté ses obligations et que la durée de traitement du sinistre est imputable à Mme [P] [O] épouse [W] qui a tardé elle même à diligenter son expert.
S’il est constant que la SA AXA FRANCE IARD a missionné la société MAG33 pour une recherche de fuite, aucun des éléments produits ne permet de considérer que cette société était incompétente pour accomplir cette mission, les experts s’étant montré eux-même divergents sur les causes du sinistre.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les parties ont abouti en mai 2018 à un accord tant sur les causes que sur le chiffrage des dommages, mais que la persistance des désordres a nécessité de nouvelles recherches et réunions d’expertise. La SA AXA FRANCE IARD, si elle n’a pas elle-même mis en oeuvre une mesure d’expertise, a participé aux réunions contradictoires organisées par les assureurs protection juridique de Mme [P] [O] épouse [W] et de ses locataires. Il ne peut être considéré au regard de ces éléments que la SA AXA FRANCE IARD a commis une faute dans la gestion du sinistre.
Mme [P] [O] épouse [W] sera en conséquence débouté de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les sommes dues porteront intérêts à compter de la mise en demeure du 14 février 2020, avec capitalisation comme demandé, dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Succombant à la procédure, la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [P] [O] épouse [W] les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Mme [P] [O] épouse [W] les sommes suivantes :
— 991,28 € au titre des travaux d’embellissement
— 1.116 € au titre des frais de recherche de fuite
— 5.339 € au titre de la perte locative ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 février 2020, avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute Mme [P] [O] épouse [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Mme [P] [O] épouse [W] une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux dépens, et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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