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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 17e ch. presse civ., 28 févr. 2024, n° 23/06549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
MINUTE N°:
17ème Ch. Presse-civile
N° RG 23/06549 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZSOO
JFA
Assignation du :
11 Mai 2023
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
République française
Au nom du Peuple français
JUGEMENT
rendu le 28 Février 2024
DEMANDERESSE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Ludovic BINELLO de l’AARPI YBD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C525
DEFENDEUR
[J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé au délibéré :
Jean-François ASTRUC, Vice-président
Président de la formation
Sophie COMBES, Vice-Présidente
Delphine CHAUFFAUT, Juge
Assesseurs
Greffiers :
Martine VAIL, greffier aux débats
Viviane RABEYRIN, greffier à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 20 décembre 2023 tenue publiquement devant [V] [D], qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation en justice délivrée le 11 mai 2023 à [J] [W] sur le fondement de l’article 1240 du code civil à la requête de la société Clinique Ambroise Paré, qui demande à ce tribunal de :
— juger que le 11 février 2023 [J] [W] s’est rendu coupable de dénigrement à l’encontre de la Clinique Ambroise Paré en publiant sur Youtube des vidéos contenant les passages suivants :
— « Des chambres VIP minables dans établissement en ruine a force d’être négligé » (Chapitre1)
— « La nouvelle direction impulsée à la clinique, strictement commerciale et fonctionnelle me révulse. Imaginez un établissement de santé uniquement centré sur ses bénéfices et vous obtiendrez un aperçu» (Chapitre 3)
— « Ah oui la nourriture Solexo ? Je sais, midi à Solexo, minuit sur le pot. Elle se gondole, oui c’est ça. Ils savent cuisiner de bons plats tu sais mais la clinique a choisi le forfait à 1 euro par patient » (Chapitre 17)
— ordonner à [J] [W] de supprimer les vidéos sus-visées contenant les propos constitutifs de dénigrement à l’encontre de la Clinique Ambroise Paré, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du cinquième jour suivant la signification du jugement à intervenir ;
— interdire à [J] [W] de publier les vidéos litigieuses sur tout site internet ;
— condamner [J] [W] au paiement de la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral subi par la société Clinique Ambroise Paré ;
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit ;
— condamner [J] [W] aux entiers dépens ;
— condamner [J] [W] à verser à la Clinique Ambroise Paré la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
[J] [W] régulièrement assigné par acte signifié le 11 mai 2023 dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 15 novembre 2023.
La société Clinique Ambroise Paré a soutenu oralement ses écritures lors de l’audience du 20 décembre 2023.
A cette audience, le président a soumis aux observations du demandeur la difficulté tenant à la communication d’un support informatique sous forme de clef USB se présentant sous la forme d’une séquence unique de 7 heures et 6 minutes, sans découpage, ni minutage.
Le conseil du demandeur indique que les propos figurent bien au sein du support vidéo produit et qu’ils ont bien été diffusés sur Youtube mais qu’il s’est lui-même appuyé sur les vidéos publiées sur Youtube et ne dispose pas de la correspondance avec le support USB.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La société Clinique Ambroise Paré est une société anonyme qui exploite une clinique de court séjour pluridisciplinaire à [Localité 2] (pièces n°1, inscription au registre national des entreprises, et n°2, statuts).
[J] [W] est médecin urologue et exerce au sein de la clinique Ambroise Paré en vertu d’un contrat d’exercice professionnel du 31 janvier 2005.
Exposant que [J] [W] a publié le 11 février 2023, une série de trente et une vidéos sur la plateforme de partage Youtube accessible depuis la chaîne Youtube de cet utilisateur https://www.youtube.[04], dont plusieurs contiennent des propos constitutifs de dénigrement à l’encontre des produits et services de la Clinique Ambroise Paré, elle l’a fait assigner devant ce tribunal par acte d’huissier du 11 mai 2023.
Elle fait essentiellement valoir que, en cas de dénigrement de produits ou de services, la responsabilité de l’auteur est sanctionnée sur le fondement de l’article 1240 du code civil et que certains des propos tenus par [J] [W] au sein des vidéos publiées sur la plateforme Youtube jettent ouvertement le discrédit sur les produits et services proposés par la Clinique Ambroise Paré à ses patients.
Elle estime qu’il en est ainsi :
— dans la vidéo dont le titre est « Première partie : La Dyna-mythe Chapitre un : Apocalypse » accessible à l’adresse https ://www.youtube.com/watch?v=lCyJ_6lkMdRM et dans laquelle, à 3 minutes et 47 secondes, [J] [W] affirme que les chambres VIP de la Clinique Ambroise Paré sont « minables » et que l’établissement est « en ruine à force d’être négligé » (mise en forme appliquée par le demandeur).
— dans la vidéo dont le titre est « Partie un : Dyna-Mythe Chapitre 3 lundi de merde » accessible à l’adresse https://www.youtube.co1n_/watch?v=pN8lzTgRuUk et dans laquelle, à partir de 0 minute et 15 secondes, [J] [W] affirme : « La nouvelle direction impulsée à la clinique, strictement commerciale et fonctionnelle me révulse.
Imaginez un établissement de santé uniquement centré sur ses bénéfices et vous obtiendrez un aperçu ».
— dans la vidéo dont le titre est « Partie Deux : Un Martyre Contemporain Ch 17 Chloé file un mauvais coton » accessible a l’adresse https://www.youtube.com/watch?v=-xv1l6jKaeAU et dans laquelle, à partir de 1 minute et 57 secondes, [J] [W] tient le propos suivant : « Ah oui la nourriture Solexo ? Je sais, midi à Solexo, minuit sur le pot. Elle se gondole, oui c’est ca. Ils savent cuisiner de bons plats tu sais mais la clinique a choisi le forfait un 1 euro par patient».
Sur la preuve des propos poursuivis
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’il appartient au demandeur d’apporter la preuve que les propos qu’il vise comme constitutifs d’un dénigrement ont été effectivement tenus par [J] [W].
A ce titre, la société demanderesse verse aux débats un procès-verbal de constat établi le 20 février 2023 (pièce n°5) qui constate, à l’adresse https://toutube.[05], la page d’un profil Youtube « [J] [W] @denisdupuy9965 », comptant « 26 abonnés ».
L’huissier y constate la publication de 43 vidéos, de durées inégales, comprises entre 1 minutes et 8 secondes pour la plus brève et 21 minutes pour la plus longue, publiées entre le 13 novembre 2020 pour la plus ancienne et le 18 février 2023 pour la plus récente.
La liste de ces 43 vidéos est dressée, dans leur ordre chronologique, avec mention pour chacune d’elle du titre que lui a donné l’auteur (page 16 à 18 du constat).
L’huissier indique, à la fin de cette liste, avoir procédé au téléchargement de l’intégralité de ces vidéos, sur un support numérique annexé à son constat.
Le reste du constat est composé de 76 images, représentant des captures d’écran des pages d’accueil de ces vidéos, certaines d’entre elles faisant l’objet de deux fixations.
Un second constat du 13 mars 2023 retranscrit le texte de description rédigé en introduction de la vidéo intitulée « Introduction, Bagatelles » en date du « 11 février 2023 » et de l’unique commentaire de cette vidéo, posté « il y a 3 semaines » par l’utilisateur « [J] [W] ».
Des captures d’écran de la page d’accueil de cette vidéo et des deux textes retranscrits illustrent ce constat (page 17 et 18).
A ce stade, force est de constater que le constat d’huissier n’a procédé à aucune retranscription des propos contenus dans les vidéos et argués comme étant dénigrants aux termes de l’assignation.
La clef USB annexée au constat du 20 février 2023 abrite un unique fichier vidéo d’une durée de 7 heures et 6 minutes.
L’examen de ce fichier démontre qu’il est constitué d’une unique séquence en continu de plus de 7 heures, sans aucun découpage ni minutage des 43 vidéos.
Il est encore précisé que la bande son de cette vidéo, sur laquelle on entend le docteur [J] [W] procéder à la lecture de son livre à haute voix, est manifestement diffusée à une vitesse accélérée.
En l’absence de toute correspondance entre les indications contenues dans l’assignation et le support versé aux débats, il est matériellement impossible pour le tribunal de localiser les propos visés dans cette séquence ininterrompue, non découpée et fixée dans un mode accéléré, et, par voie de conséquence, de se convaincre du contenu des propos et de l’exactitude de leur restitution dans l’assignation, étant rappelé qu’ils n’ont pas été retranscrits par l’huissier dans son constat.
Outre qu’il n’appartient pas au tribunal de visionner les trois vidéos dans lesquelles seraient contenus les propos visés par le demandeur dans son assignation sur le site internet « Youtube » afin de suppléer la carence probatoire de la partie demanderesse, celles-ci, de l’aveu même de ce demandeur, ne sont plus accessibles.
Dès lors, la preuve des propos n’étant pas rapportée par société Clinique Ambroise Paré, elle sera nécessairement déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes
La société Clinique Ambroise Paré, qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société Clinique Ambroise Paré de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société Clinique Ambroise Paré aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 28 Février 2024
Le GreffierLe Président
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