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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 24 sept. 2024, n° 18/00900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 24 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 18/00900 – N° Portalis DBXJ-W-B7C-GG66
Jugement Rendu le 24 SEPTEMBRE 2024
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIÉS
[K] [D]
[F] [S] épouse [D]
C/
[H] [U]
[E] [Z] épouse [U]
ENTRE :
1°) Madame [F] [S] épouse [D]
née le 16 Février 1973 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alain RIGAUDIERE, avocat au barreau de DIJON plaidant
2°) Monsieur [K] [D]
né le 21 Octobre 1971 à [Localité 8]
de nationalité Française
Militaire, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Alain RIGAUDIERE, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEURS
ET :
La SELARL MJ & ASSOCIÉS, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [F] [S], désignée à ces fonctions suivant jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 5 février 2021, agissant poursuites et diligences de Me [C] [O],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alain RIGAUDIERE, avocat au barreau de DIJON plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
ET ENCORE :
1°) Monsieur [H] [U]
né le 20 Février 1947 à [Localité 6]
de nationalité Française
Retraité, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Stéphane MAUSSION de la SCP MAUSSION, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) Madame [E] [Z] épouse [U]
née le 12 Juillet 1949 à [Localité 7]
de nationalité Française
Retraitée, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Stéphane MAUSSION de la SCP MAUSSION, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Aude RICHARD, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 09 février 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 14 Mai 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 mars 2024 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 24 Septembre 2024.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Aude RICHARD
— signé par Aude RICHARD, Présidente) et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Stéphane MAUSSION de la SCP MAUSSION
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 17 août 2012, M. [K] [D] et Mme [F] [S] épouse [D] ont acquis de M. [H] [U] et de Mme [E] [Z] épouse [U] une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 9].
Se plaignant de désordres affectant l’installation de chauffage, les époux [D] ont saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de Dijon aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 6 septembre 2016, ce magistrat a fait droit à la demande en commettant M. [W] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 28 septembre 2013.
Pendant les opérations d’expertise, M. et Mme [D] se sont également plaints de désordres affectant le plancher de l’étage.
Un rapport a été établi le 30 juillet 2013 par le cabinet d’expertise TEXA.
Par ordonnance du 10 décembre 2013, une expertise judiciaire a été confiée à M. [M].
Ce dernier a déposé son rapport le 25 octobre 2016.
Suite à ce rapport, les époux [D] ont sollicité une nouvelle expertise amiable de M. [X].
Ce dernier a déposé son rapport le 6 juin 2017.
Par acte d’huissier de justice du 26 mars 2018, M. et Mme [D] ont fait assigner M. et Mme [U] devant le tribunal de grande instance de Dijon aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et sur le fondement des articles 1792-2 et 1604 du code civil, de voir condamner les époux [U] à leur payer la somme de 13 371,46 euros TTC au titre des travaux de mise en conformité de l’installation de chauffage et la somme de 3 982,15 euros correspondant au surcoût d’électricité et à l’achat d’équipements destinés à assurer le chauffage de la maison d’habitation, et, avant dire droit, de voir ordonner une nouvelle expertise judiciaire portant sur la structure du plancher bas du premier étage, avec mission spécifiée au dispositif des conclusions.
Par jugement du 25 mai 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— dit que la clause de non garantie invoquée par M. et Mme [U] n’est pas applicable en l’espèce,
— déclaré M. et Mme [U] responsables des désordres affectant la chaudière bois,
— condamné M. et Mme [U] à payer à M. et Mme [D] la somme de 13 371,46 euros TTC au titre des travaux de remise en état de la chaudière bois,
— condamné M. et Mme [U] à payer à M. et Mme [D] la somme de 3 982,15 euros au titre de leur préjudice immatériel lié aux désordres affectant l’installation de chauffage,
— dit que M. et Mme [U] ont manqué à leur obligation de délivrance conforme,
— Avant dire droit, sur l’évaluation des travaux de mise en conformité de la structure plancher des combles, ordonné une mesure d’expertise technique, confiée à M. [P] [A], Ingénieur, expert près la cour d’appel de Dijon, demeurant [Adresse 1], avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux, [Adresse 2] à [Localité 9] (21) et les décrire,
— prendre connaissance des pièces utiles, et notamment du rapport d’expertise TEXA du 30 juillet 2013, du rapport d’expertise judiciaire de M. [M] du 25 octobre 2016, et du rapport d’expertise de M. [X] du 06 juin 2017,
— indiquer les travaux propres à remédier aux désordres, en préciser le délai d’exécution, en évaluer le coût à partir de devis qui seront fournis par les parties,
— évaluer en outre les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres,
— faire toute observation utile à la résolution du litige,
— mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport, et y répondre point par point,
— rappelé que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de se faire communiquer tous documents et pièces et d’entendre tous sachants qu’il estimera utiles, ainsi que de recueillir, en cas de besoin, l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne,
— dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile,
— fixé à 1 500 euros (mille cinq cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, que M. et Mme [D] devront déposer au greffe, au moyen d’un chèque établi à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Dijon avant le 25 juin 2021, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque,
— imparti à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de cinq mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
— dit qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
— réservé les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par jugement rendu le 5 février 2021, le tribunal judiciaire de Dijon a prononcé la liquidation judiciaire de Mme [F] [S] séparée [D] et a désigné la SELARL MJ & Associés prise en la personne de Me [C] [O] en qualité de liquidateur, laquelle est intervenue volontairement à la présente instance le 25 janvier 2022.
M. [A] a déposé son rapport le 30 décembre 2021.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 février 2023, M.[K] [D] et la SELARL MJ & Associés représentée par Me [C] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [F] [S], demandent au tribunal de :
— condamner, au titre des désordres affectant le plancher bas de l’étage, les époux [U] à leur payer la somme de 90 608,31 euros outre indexation sur l’indice BT 01 (valeur décembre 2021),
— les condamner à leur payer la somme mensuelle de 300 euros à compter de janvier 2013 et ce, jusqu’au règlement de la somme de 90 608,31 euros destinée à réaliser les travaux,
— condamner les époux [U] à payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [U] aux entiers dépens lesquels comprendront les frais et honoraires des expertises judiciaires et dont le recouvrement s’effectuera comme prescrit par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2023, M. et Mme [U] demandent au tribunal de :
— déclarer infondées les demandes de M. [D] et de la SELARL MJ et Associés ès qualités, les en débouter,
— à titre subsidiaire, condamner tout au plus les époux [U] à verser la somme de 72 324,31 euros au titre des travaux de mise en conformité de la structure plancher des combles et au titre de l’ensemble des préjudices annexes prétendus, débouter les demandeurs de toutes leurs autres demandes,
— laisser la charge des frais irrépétibles et dépens respectifs de chacune des parties à leur propre charge.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 19 mars 2024.
MOTIFS
Sur la réparation des préjudices
Sur les travaux de reprise du plancher :
M. [D] et la SELARL MJ & Associés représentée par Me [C] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [F] [S], sollicitent la somme de 81 858,31 euros, outre indexation sur l’indice BT 01, conformément au chiffrage de M. [A].
M. et Mme [U] demandent que soit retenu un montant des travaux de 72 324,31 euros incluant les frais annexes (soit 66 374,31 euros au titre des travaux de reprise) correspondant à l’évaluation de l’expert construction les ayant assistés lors de l’expertise judiciaire.
Il convient de rappeler que, se basant sur un devis de l’entreprise Dulion qui prévoyait notamment la réfection du solivage et la reprise des fermes de charpente par mise en oeuvre de renforts bois boulonnés, M. [M] avait évalué le montant des travaux de remise en état à la somme de 26 889,29 euros TTC.
M. [X], expert près la cour d’appel de Nancy, avait quant à lui estimé les travaux de réfection à la somme de 111 532,50 euros TTC en
précisant qu’il est “impératif de démolir et remplacer toutes les ossatures support de plafond, utilisées à tort comme solivage de plancher de surface habitable et de procéder au renforcement des deux fermes par moisage complémentaire dû aux charges complémentaires générées par l’aménagement des combles”.
M. [A] a procédé à une première estimation intitulée “synthèse expert” à hauteur de 92 828,28 euros TTC outre 5 569,70 euros de frais de maîtrise d’oeuvre, sur la base d’un plancher prenant appui sur les fermes, lesquelles doivent faire l’objet d’un renforcement, tout en précisant que ce n’est pas la solution technique qu’il conseille.
Il a ensuite étudié la proposition de chiffrage de la société Renov Immo consistant en une solution de reprise du solivage en portant sur les façades et non sur les fermes et l’a pondérée pour retenir un montant de 81 858,31 euros TTC en précisant que l’offre de la société Renov Immo, sans changer la qualité de la prestation, permet un gain de 2 000 euros en charpente, un gain de 11 000 euros sur la découpe des doublages cancalon en partie haute des murs de façades en rez-de-chaussée et un gain de 3 000 euros sur les frais de maîtrise d’oeuvre, la société intervenant comme une entreprise générale prenant en charge la coordination et le contrôle de ses sous-traitants.
Il ajoute que cette dernière proposition présente l’avantage d’être opérationnelle rapidement, provenant d’une entreprise spécialisée dans cette problématique de restructuration de plancher bas de combles.
Il convient par ailleurs de relever que M. [B], expert construction choisi par les époux [U], était présent aux opérations d’expertise et a pu faire valoir des observations auxquelles M. [A] a répondu précisément. L’expert judiciaire a notamment apporté des modifications tarifaires suite à ces observations.
Il en résulte que les deux experts s’accordent sur l’évaluation des travaux de charpente à un montant de 22 991 euros.
S’agissant du lot plomberie CVC, M. [A], conformément aux observations de M. [B], a différencié le coût de la dépose et repose des radiateurs de l’étage et de ceux du rez-de-chaussée. Il a en outre expliqué pourquoi les quantités de linéaire de tubes cuivre lui paraissent adaptées.
Rien ne justifie dès lors de remettre en cause l’évaluation de l’expert à hauteur de 3 896,08 euros de ce poste.
Concernant le lot électricité dont M. [B] a pu estimer que le coût était élevé, l’expert judiciaire a revu à la baisse le devis de la société Renov Immo et a souligné que “l’électricité surtout en matière de rénovation est un lot technique qui réserve des surprises”. Il a également indiqué : “J’ai relevé dans les devis l’absence de reprise de câblage pour l’alimentation des luminaires suspendus au centre des pièces du RDC”. Il retient en conséquence une somme de 1 906 euros, inférieure à celle retenue par M. [B], parfaitement justifiée.
S’agissant du lot second oeuvre, M. [A] a écarté certains postes et affecté un coefficient de vétusté à d’autres. Il a aussi opéré des choix permettant de conserver l’escalier existant. Il a également explicité son choix de restituer une isolation thermique dans le nouveau plancher, le choix du revêtement de sol et l’évaluation du poste lessivage.
Il a en outre, concernant le chiffrage de M. [B], à juste titre souligné que “des chiffrages sortis d’un tableau sans explication ni justificatif, hormis les quelque-uns exposés dans le dire de Me Maussion, ne peuvent être pris en compte dans l’établissement du chiffrage définitif”.
Rien ne justifie donc de remettre en cause l’évaluation du lot second oeuvre à la somme de 43 823,57 euros.
Enfin, le mobilier de cuisine devant être démonté, la somme de 1 800 euros retenue pour la dépose et repose à l’identique de l’équipement doit être retenue.
Dès lors, l’évaluation de l’expert judiciaire étant parfaitement justifiée et la réparation du préjudice devant être intégrale, il n’y a pas lieu de réduire le montant des travaux de reprise à la somme de 66 374,31 euros tel que proposée par M. [B] ou d’appliquer une minoration de 10% comme demandé par les époux [U].
M. et Mme [U] seront donc condamnés à payer à M. [D] et à la SELARL MJ & Associés représentée par Me [C] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [F] [S], la somme de 81 858,31 euros TTC au titre des travaux de reprise, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 30 décembre 2021, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du présent jugement.
Sur les frais de déménagement :
M. [D] et la SELARL MJ & Associés représentée par Me [C] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [F] [S], sollicitent en outre la somme de 8 750 euros au titre des frais de déménagement, garde meuble et d’hébergement pendant la durée des travaux. Ils font valoir que leur maison n’est pas abandonnée mais provisoirement libre d’occupation tout en conservant son mobilier.
M. et Mme [U] concluent au rejet de cette demande. Ils soutiennent non seulement que ce chiffrage est excessif au regard des annexes dont dispose la maison pour stocker les meubles, mais en outre que la maison est abandonnée depuis la fin de l’année 2022 et le déménagement déjà effectué suite au divorce des époux [D].
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a évalué à 5 000 euros les frais de déménagement, à 1 000 euros les frais de garde meuble et à 2 750 euros les frais de relogement pour 2 mois, en précisant bien que “le sous-sol est très encombré et les garages également encombrés n’assurent pas un taux d’humidité suffisamment bas pour conserver des meubles pendant deux mois”.
Concernant l’occupation de la maison, il résulte des pièces produites et n’est pas contesté que M. et Mme [D] se sont séparés et que M. [D] n’habitait plus dans la maison au moment des dernières opérations d’expertise. Celle-ci constituait en revanche toujours le domicile de Mme [D].
Les époux [U] produisent deux attestations établissant que le 7 janvier 2023, des personnes ont déménagé des cartons ainsi qu’une machine à laver et/ou four de la maison.
M. [D] et la SELARL MJ & Associés reconnaissant que la maison est actuellement libre de toute occupation, il est donc établi que Mme [D] a également quitté ce domicile et qu’une partie au moins du mobilier a été déménagé.
En revanche, rien ne permet d’établir que la totalité du mobilier a été enlevée.
Dès lors, s’il n’est plus justifié d’octroyer des frais de relogement à M. et Mme [D], ces derniers sont néanmoins fondés à solliciter des frais de déménagement et de garde meuble pendant la durée des travaux, mais dans une moindre mesure que celle retenue par l’expert judiciaire.
Au regard de ces éléments, M. et Mme [U] seront condamnés à payer à M. [D] et à la SELARL MJ & Associés représentée par Me [C] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [F] [S], la somme de 2 000 euros au titre des frais de déménagement et de garde meuble.
Sur le préjudice de jouissance :
M. [D] et la SELARL MJ & Associés représentée par Me [C] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [F] [S], sollicitent une somme mensuelle de 300 euros entre janvier 2013 et le règlement des travaux de remise en état au titre de leur préjudice de jouissance en exposant que les époux [D] n’ont pas pu bénéficier de la jouissance du premier étage de leur maison dans le cadre d’un usage d’habitation à partir de 2013.
M. et Mme [U] demandent le débouté de cette prétention aux motifs que les demandeurs ont tenté de cacher qu’ils n’habitent plus la maison, qu’aucun des experts judiciaires n’a indiqué que l’étage de la maison ne pouvait pas être utilisé et qu’il n’est pas démontré que les combles ont été uniquement utilisées comme grenier ou débarras.
Il convient de rappeler que les différents rapports techniques ont mis en évidence que le plancher de l’étage était inadapté pour une occupation normale du fait de la faiblesse structurelle du plancher porteur. Les époux [D], qui n’ont de ce fait pas pu utiliser les chambres de l’étage comme prévu à l’acte authentique de vente, ont bien subi un préjudice de jouissance.
En revanche, le rapport de M. [A] révélant qu’ils ont pu utiliser les pièces de l’étage comme débarras, rangement et atelier de musique, il ne saurait être soutenu qu’ils n’ont pas du tout pu jouir de l’étage de leur maison.
De plus, la maison étant désormais vide de toute occupation, ce préjudice a cessé au jour où M. [D] puis Mme [S] ont quitté la maison.
Dès lors, compte tenu de la nature du préjudice subi et de sa durée, le trouble de jouissance de M. et Mme [D] sera évalué à la somme de 5 000 euros.
M. et Mme [U] seront donc condamnés à payer à M. [D] et à la SELARL MJ & Associés représentée par Me [C] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [F] [S], la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. et Mme [U], partie succombante, seront condamnés aux entiers dépens, incluant les frais des expertises judiciaires, lesquels dépens pourront être recouvrés par Me Rigaudière conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ailleurs, en application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au
titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il ne serait pas équitable de laisser à la charge des époux [D] l’intégralité des frais irrépétibles dont ils ont dû s’acquitter pour voir consacrer leurs droits.
M. et Mme [U] seront en conséquence condamnés à payer à M. [D] et à la SELARL MJ & Associés représentée par Me [C] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [F] [S], la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient enfin, au regard de l’ancienneté du litige, d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Condamne M. [H] [U] et Mme [E] [Z] épouse [U] à payer à M. [K] [D] et à la SELARL MJ & Associés représentée par Me [C] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [F] [S], les sommes de :
— 81 858,31 euros (quatre-vingt-un-mille-huit-cent-cinquante-huit euros et trente-et-un centimes) TTC, outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 30 décembre 2021, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du présent jugement, au titre des travaux de reprise du plancher bas des combles,
— 2 000 euros (deux-mille euros) au titre des frais de déménagement et de garde meuble,
— 5 000 euros (cinq-mille euros) au titre de leur préjudice de jouissance,
Condamne M. [H] [U] et Mme [E] [Z] épouse [U] aux entiers dépens incluant les frais des expertises judiciaires, avec autorisation pour Me Rigaudière de recouvrer ceux dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne M. [H] [U] et Mme [E] [Z] épouse [U] à payer à M. [K] [D] et à la SELARL MJ & Associés représentée par Me [C] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de Mme [F] [S], la somme de 4 000 euros (quatre-mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.
La Greffière La Présidente
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