Confirmation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 4 juil. 2025, n° 25/01624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/01624 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHTY
le 04 Juillet 2025
Nous, Béatrice DENARNAUD,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Aurélie DESVEAUX, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DES HAUTES PYRENEES reçue le 03 Juillet 2025 à 10 heures 56, concernant :
Monsieur [T] [Z] [X] [V]
né le 25 Décembre 2002 à [Localité 2]
de nationalité Congolaise
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 4 juin 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par la cour d’appel de TOULOUSE le 6 juin 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
***********
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours »
Il résulte de la procédure que l’intéressé s’est déclaré de nationalité congolaise, qu’un laissez-passer consulaire d’une validité de trois mois, pour retour en République démocratique du Congo a été délivré le 29 mai 2025 et qu’une demande de routing a été faite le 2 juin 2025 pour un plan de vol arrêté au 23 juin 2025, que ce routing a été annulé, l’intéressé ayant déposé une demande d’asile et un nouveau routing a été de nouveau sollicité le 23 juin pour un plan de vol désormais prévu le 9 juillet 2025.
La Préfecture soutient que l’intéressé constitue une menace grave pour l’ordre public.
Pour autant, cette dernière ne présente ni casier judiciaire de l’intéressé, ni fiche pénale d’une éventuelle incarcération, d’autant que l’ordonnance de la cour d’appel de Toulouse du 11 mai 2025 souligne qu’il n’est pas justifié de poursuites à l’encontre de l’intéressé pour les faits qui ont été à l’origine de son interpellation, sa compagne ayant appelé les services de police pour des faits de violence et qu’il n’est pas caractérisé d’abus d’alcool et que ces éléments ne permettent pas retenir une menace grave pour l’ordre public, laquelle n’est pas caractérisée.
Enfin, en l’état, la demande d’asile est toujours en cours.
Si la défense fait état de l’article 3 de la CESDH si l’intéressé était renvoyé dans son pays, justifiant de documents transmis par le comité pour la santé des exilés, l’association AIDES, Médecins sans frontières, l’union congolaise des organisations des personnes vivant avec le VIH, il n’apparaît pas que les médecins de l’OFII aient statué dans le cadre de la procédure « étrangers malades », pour rendre un avis médical sur la privation éventuelle de manière discriminatoire de l’accès à des soins appropriés dans son pays d’origine au regard de sa situation personnelle.
En l’absence de tel élément, alors que le tribunal administratif a rejeté, en date du 1er juillet 2025, le recours formé à l’encontre de la décision de maintien en rétention administrative prise par le Préfet des Hautes -Pyrénées en date du 20 juin 2025 faisant état d’une demande d’asile dilatoire, déposée72 heures avant le vol prévu le 23 juin, il y a lieu de retenir que l’intéressé a fait échec à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de troisième prolongation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur [T] [Z] [X] [V] pour une durée de QUINZE jours;
DISONS que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai imparti par l’ordonnance prise le 4 juin 2025 par le juge délégué du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 04 Juillet 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail de
avocat avisé par mail
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