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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 8 oct. 2024, n° 21/04940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. CONSTRUCTIONS 95, Société MAAF ASSURANCES, Société ELECTRISOL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/04940
N° Portalis 352J-W-B7F-CUFL6
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Mars 2021
JUGEMENT
rendu le 08 Octobre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [E] [R]
22 rue de Lorraine
78100 ST GERMAIN EN LAYE
Madame [D] [C] épouse [R]
22 rue de Lorraine
78100 SAINT GERMAIN EN LAYE
représentés par Maître Mélanie DUVERNEY PRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1787
DÉFENDEURS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
189 bd MALESHERBES
75008 PARIS
Monsieur [Z] [S]
22 rue d’Alsace
78100 SAINT GERMAIN EN LAYE
représentés par Maître Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0006
Chaban de Chauray
79036 NIORT CEDEX 9
représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693
Décision du 08 octobre 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/04940 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUFL6
Société ELECTRISOL
49 bis rue du Bec de Geline
78410 LA FALAISE
représentée par Maître Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0099
S.A.R.L. CONSTRUCTIONS 95
1 B boulevard Cotte
95880 ENGHIEN-LES-BAINS
représentée par Maître Philippe RAVAYROL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0155
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Céline MECHIN, vice-président
Marie PAPART, vice-président
Clément DELSOL, juge
assisté de Madame Catherine DEHIER, Greffier, lors des débats et de Madame Inès SOUAMES, Greffier, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 12 Juin 2024 tenue en audience publique devant Marie PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Céline MECHIN, président et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************
Décision du 08 octobre 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/04940 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CUFL6
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de vente en date du 29 mars 2013, Monsieur [E] [R] et Madame [D] [C] épouse [R] ont acheté une maison individuelle située 3 rue du Pontel, avenue du Professeur Roux 78100 Saint-Germain-en-Laye, sur la parcelle cadastrée section AN n°51.
En qualité de maître d’ouvrage, ils ont confié des travaux de rénovation, sous la maîtrise d’œuvre de Monsieur [S] [Z], architecte assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (la MAF), aux entreprises suivantes :
— la société CONSTRUCTIONS 95 pour le lot gros-œuvre, isolation thermique extérieure, charpente, couverture, menuiserie intérieure, isolation-plâtrerie ;
— la société ELECTR’ISOL pour les lots menuiserie extérieure, plomberie-chauffage, revêtements carrelage sols et murs, électricité-ventilation ;
— la société MOYEN pour le lot peinture, cette société n’étant pas intervenue sur le chantier.
Les époux [R] déplorent des non-conformités, des désordres, un abandon du chantier et des travaux supplémentaires trop onéreux.
Le conseil des époux [R] a mis en demeure M. [S] par courrier en date du 27 septembre 2016 de prendre en charge les coûts de la remise en conformité des écarts énoncés au courrier et des travaux supplémentaires déjà réglés, de faire avancer le chantier, et de régulariser une déclaration de sinistre auprès de la MAF.
Un protocole d’accord a été signé par les époux [R], M. [S] et l’entreprise CONSTRUCTIONS 95, le 23 décembre 2016.
M. [S] a annoncé par courriel daté du 6 février 2017 qu’il mettait fin à sa mission pour raisons de santé.
Les époux [R] lui ont adressé une lettre en date du 27 février 2017 par laquelle ils ont indiqué prendre acte de la résiliation du marché à ses torts exclusifs, le mettant en demeure de leur restituer un trop-perçu de 14 936,35 euros et de leur indiquer son successeur.
Par courrier en date du 11 mars 2017 M. [S] a adressé aux époux [R] un chèque de 163,23 euros correspondant, selon son calcul, aux honoraires trop perçus.
Les époux [R] ont fait dresser deux procès-verbaux de constat d’huissier le 25 novembre 2016, puis le 23 mars 2017. Ce second constat a été établi contradictoirement, en présence de M. [S], des gérants des entreprises CONSTRUCTIONS 95 et ELECTR’ISOL.
Par actes d’huissier de justice des 11, 12, 18 et 31 juillet 2017, les époux [R] ont assigné M. [S], la MAF, les sociétés CONSTRUCTIONS 95, ELECTR’ISOL et leur assureur la compagnie MAAF ASSURANCES en référé-expertise devant la présente juridiction.
Par ordonnances datées des 03 novembre et 08 décembre 2017, Monsieur [L] a été désigné en tant qu’expert judiciaire puis remplacé par Monsieur [W].
Les époux [R] ont sollicité un changement d’expert, le juge chargé du contrôle des expertises a ordonné une nouvelle consignation et a fixé la date de dépôt du rapport au 31 décembre 2019.
La consignation n’a pas été versée, les demandeurs faisant état de l’impossibilité pour eux de verser cette consignation complémentaire.
Par actes d’huissier de justice des 10, 11 et 23 mars 2021, les époux [R] ont assigné au fond les constructeurs et leurs assureurs devant la présente juridiction aux fins d’expertise et de condamnation des défendeurs à des dommages et intérêts.
Par ordonnance datée du 15 février 2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise des époux [R].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 02 juin 2022 après plusieurs relances du juge chargé du contrôle des expertises, l’ordonnance de taxe rendue à cette occasion précisant qu’il était attendu le rendu d’un rapport « en l’état », et non un rapport complet comme effectué par l’expert judiciaire, lequel, à ce titre, n’a pas respecté les directives qui lui avaient été données dès le 03 juillet 2019 par le juge chargé du contrôle des expertises.
Par ordonnance datée du 06 décembre 2022, le juge de la mise en état a de nouveau rejeté la demande d’expertise des époux [R].
Par conclusions numérotées 2 notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, les demandeurs sollicitent de voir :
« – Vu les articles 1193, 1217 et suivants du code civil,
— Vu les articles 1792 et suivants du code civil
— Vu l’article 1792-6 du code civil
FIXER la date de réception judiciaire à la date du procès-verbal contradictoire de Me [N] [B], huissier de justice, du 23 mars 2017.
JUGER que la responsabilité contractuelle et décennale de Monsieur [S], CONSTRUCTIONS 95, ELECTR’ISOL est engagée.
CONDAMNER solidairement Monsieur [S], CONSTRUCTIONS 95, ELECTR’ISOL, la MAF, la MAAF assureur de CONSTRUCTIONS 95 et de ELECTR’ISOL à payer aux époux [R] les sommes suivantes :
— 840.600,81 euros HT au titre des travaux de reprise et d’achèvement de la maison, y ajoutant la TVA au taux en vigueur,
— 20.000 euros au titre de la rupture abusive des contrats,
— 122.473,47 euros, somme à parfaire, au titre du préjudice de doubles charges,
— 422.448,80 euros au titre de la perte de plus-value,
— 40.000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral pour chaque partie, soit au total 80.000 euros,
soit au total la somme de 1.485.523,08 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi en raison de leurs manquements contractuels (TVA en sus pour les travaux de reprises et d’achèvement de la maison).
CONDAMNER in solidum Monsieur [S] et CONSTRUCTIONS 95 à payer aux époux [R] la somme de 3.148 euros HT, y compris la TVA au taux en vigueur, au titre des travaux supplémentaires indus.
CONDAMNER Monsieur [S] à payer aux époux [R] la somme de 14.511,24 euros au titre du trop-perçu.
CONDAMNER CONSTRUCTIONS 95 à payer aux époux [R] la somme de 3.804,49 euros au titre du trop-perçu.
CONDAMNER ELECTR’ISOL à payer aux époux [R] la somme de 12.407,14 euros au titre du trop-perçu.
CONDAMNER solidairement Monsieur [S], CONSTRUCTIONS 95, ELECTR’ISOL, la MAF, la MAAF assureur de CONSTRUCTIONS 95 et de ELECTR’ISOL à payer aux époux [R] :
— la somme de 2.640 euros au titre des frais du rapport d’expertise privé [V]
— la somme de 17.964 euros au titre des frais d’assistance par Monsieur [I] et DT architectes, intervenant comme support technique à l’expertise.
— le coût du constat d’huissier de Me [B] du 23 mars 2017, de 650,89 euros et le coût du constat d’huissier du 25 novembre 2016 de 349,04 euros.
— le coût de l’expertise de Monsieur [W] de 7.000 euros.
CONDAMNER solidairement Monsieur [S], CONSTRUCTIONS 95, ELECTR’ISOL, la MAF, la MAAF assureur de CONSTRUCTIONS 95 et de ELECTR’ISOL à payer aux époux [R] la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens relatifs à la procédure en référé et les dépens relatifs à la procédure au fond y compris dépens issus de la mise en état et des incidents.
ORDONNER l’exécution provisoire. »
*
Par conclusions notifiées par voie électronique le 03 décembre 2023, M. [S] et la MAF sollicitent de voir :
« Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [W],
Il est demandé au Tribunal judiciaire de PARIS de :
— Débouter les époux [R] de l’ensemble de leurs demandes comme non fondées.
— Prononcer la mise hors de cause de Monsieur [S] et de son assureur la MAF.
A titre subsidiaire :
— Condamner in solidum les sociétés CONSTRUCTION 95 et ELECTR’ISOL (ainsi que leur assureur, la MAAF, dans le cadre d’un fondement décennal) à garantir intégralement Monsieur [S] et la MAF de toutes condamnations prononcées à leur encontre.
— Dire que la garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS s’appliquera dans les conditions et limites de sa police d’assurance, laquelle prévoir une franchise opposable.
En toute hypothèse :
— Condamner les époux [R] au paiement d’une somme de 5.000,00 € en application de l’article 700 du CPC.
— Réserver les dépens. »
*
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 01er décembre 2023, la société CONSTRUCTIONS 95 sollicite de voir :
« – ACCUEILLIR la société CONSTRUCTIONS 95 en les présentes écritures et l’y déclarer recevable et bien fondée ;
Vu les articles 1149, 1150 et 1798 anciens du Code civil
Vu l’article 700 du Code de procédure civile
— JUGER que la société CONSTRUCTIONS 95 n’a commis aucun manquement contractuel relatif au non-respect du marché privé forfaitaire ;
— JUGER que la société CONSTRUCTIONS 95 n’a commis aucun manquement contractuel relatif à l’absence d’étude préalable du chantier ;
— JUGER que la société CONSTRUCTIONS 95 n’a commis aucun manquement contractuel relatif à une malfaçon et/ou non façon ;
— JUGER que la société CONSTRUCTIONS 95 n’a commis aucun manquement au titre d’une prétendue obligation de conseil ;
— JUGER que la société CONSTRUCTIONS 95 n’a commis aucun manquement contractuel au titre d’une intervention hors la direction du Maître d’œuvre ;
— JUGER qu’en l’absence d’un quelconque manquement contractuel caractérisé à l’encontre de la société CONSTRUCTIONS 95, sa responsabilité civile contractuelle ne saurait être retenue ;
EN CONSÉQUENCE ;
— DÉBOUTER purement et simplement Monsieur [E] [R] et Madame [D] [R] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société CONSTRUCTIONS 95 ;
Subsidiairement ;
Vu le principe de la réparation intégrale des préjudices ;
— JUGER que les demandes d’indemnisation de Monsieur [E] [R] et Madame [D] [R] ne sont pas conformes au principe de la réparation intégrale des préjudices ;
EN CONSÉQUENCE ;
— DÉBOUTER Monsieur [E] [R] et Madame [D] [R] de l’ensemble de leurs demandes en principal, intérêts et frais ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
— CONDAMNER Monsieur [E] [R] et Madame [D] [R] à payer à la société CONSTRUCTIONS 95 la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [E] [R] et Madame [D] [R] aux entiers dépens de l’instance.»
*
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 04 février 2024, la société ELECTR’ISOL sollicite de voir :
« Vu les articles 1149, 1150 et 1798 anciens du Code civil
JUGER que la société ELECTR’ISOL n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle
EN CONSÉQUENCE ;
DÉBOUTER les époux [R] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre la société ELECTR’ISOL
CONDAMNER les époux [R] au paiement d’une somme de 3.500,00 € au profit de la société ELECTR’ISOL en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise. »
*
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 22 juin 2023, la compagnie MAAF ASSURANCES sollicite de voir :
« Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu le rapport d’expertise de M. [W]
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence citée,
DEBOUTER in solidum les époux [R] et toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions notamment en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de MAAF ASSURANCES,
DEBOUTER les époux [R] de leur demande de fixation de la date de réception tacite à la date du procès-verbal contradictoire de Me [N] [B], huissier de justice, du 23 mars 2017.
PRONONCER la mise hors de cause de MAAF ASSURANCES,
CONDAMNER Monsieur et Madame [R] à payer à MAAF ASSURANCES la somme de 3.000 € qui de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens lesquels pourront être recouvrés par Me Virginie FRENKIAN de la SELARL FRENKIAN AVOCATS, en application de l’article 699 du code de procédure civile. »
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2024, l’audience de plaidoirie a été fixée au 12 juin 2024, et l’affaire mise en délibéré au 03 septembre 2024 prorogé au 01er puis au 08 octobre 2024, date du présent jugement.
MOTIVATION :
Préalables :
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur le rapport d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 246 du code de procédure civile : « Le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. »
Aux termes de l’article 768 du même code : « Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
En page 27 dans le corps de leurs dernières écritures, les demandeurs indiquent que : « le rapport déposé par Monsieur [W] dans des délais très anormalement longs, sans avoir préalablement constaté les désordres est empreint de subjectivité et sera pas pris en compte par la juridiction. La juridiction le considérera donc comme inexploitable. »
Il sera cependant fait observer qu’aucune prétention relative au rapport d’expertise n’est formulée au dispositif des dernières écritures, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Au surplus, les irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise ne peuvent être sanctionnées que par la nullité du rapport d’expertise.
Partant, il y a lieu de prendre en compte les appréciations de l’expert, étant rappelé que le tribunal n’est pas lié par ses constatations ni par ses conclusions, et apprécie souverainement la valeur probante du rapport d’expertise.
I – Sur la demande de réception judiciaire des travaux au 23 mars 2017 :
Aux termes de l’article 1792-6 alinéa 1 du code civil : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
La réception, qui doit être prononcée contradictoirement, est caractérisée par la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux. Elle peut être expresse, tacite ou judiciaire. La réception judiciaire est fixée par le tribunal à la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu, ou, en cas de travaux inachevés et en cas d’abandon de chantier, à la date de prise de possession de l’ouvrage inachevé par le maître de l’ouvrage.
En l’espèce, aux termes de leurs dernières écritures, les demandeurs font valoir que la réception des travaux peut intervenir avant leur achèvement notamment dans l’hypothèse d’un abandon de chantier, même si l’ouvrage n’est pas encore apte à sa destination et notamment n’est pas habitable, la volonté manifeste du maître d’ouvrage de recevoir les travaux pouvant être concrétisée par un relevé des parties d’ouvrage exécutées. Ils en sollicitent la fixation au 23 mars 2017, date du procès-verbal de constat contradictoire effectué par un huissier de justice.
Cependant, il n’est pas contesté par les parties et il ressort du constat d’huissier effectué contradictoirement le 23 mars 2017 que l’ouvrage n’était pas en état d’être reçu en ce qu’il n’était pas habitable et que les travaux étaient inachevés, le chantier étant à l’arrêt consécutivement à la résiliation de son contrat par le maître d’œuvre. Les travaux ne se sont pas poursuivis ultérieurement comme en attestent les constatations effectuées par l’expert judiciaire, de sorte qu’ils ne sont toujours pas en état d’être réceptionnés.
Par conséquent, l’ouvrage n’étant pas en état d’être reçu, il n’y a pas lieu à prononcer une réception judiciaire à cette date. La prétention des demandeurs à ce titre sera donc rejetée.
II – Sur les demandes d’indemnisation :
En l’absence de réception des travaux, les prétentions formulées par les demandeurs seront examinées sur le fondement de la responsabilité contractuelle qu’ils invoquent.
II.A – Sur la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre :
Aux termes de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Aux termes de l’article 1224 du même code : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Aux termes de l’article 1226 du même code : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. »
L’existence d’une clause résolutoire au contrat n’empêche pas la résolution ou la résiliation unilatérale du contrat en cas d’inexécution suffisamment grave, étant précisé que les juges du fond apprécient souverainement si le degré de gravité de cette inexécution est suffisant pour motiver la résolution ou la résiliation du contrat, ainsi que le degré d’urgence justifiant l’absence de mise en demeure préalable du débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
En l’espèce, au titre du marché de travaux ayant pour objet la rénovation de la maison individuelle des demandeurs, il ressort des pièces versées aux débats qu’ont été conclus :
— un premier contrat de maîtrise d’œuvre avec M. [S] le 30 janvier 2024 (pièce n°6) limitant la mission de l’architecte au dossier de plans et descriptifs tous corps d’état, dans le but d’obtenir tous les devis d’entreprises pour un chiffrage complet et détaillé de l’ensemble des travaux avant d’envisager un dépôt de permis de construire ;
— un second contrat de maîtrise d’œuvre, le 03 septembre 2024, comportant une mission complète (pièce n°9).
Les demandeurs reprochent au maître d’œuvre une résiliation abusive de son contrat pour n’avoir pas démontré les motifs justes et raisonnables de cette résiliation comme le prévoyait le contrat, pour n’avoir pas respecté la clause 1.3.2 laquelle stipule en son alinéa 3 que si, par la suite de maladie grave, de décès ou pour toute autre cause, l’architecte est dans l’impossibilité d’achever sa mission, son remplaçant est proposé par lui-même ou ses ayants droit au maître d’ouvrage, et pour avoir quitté précipitamment le chantier sans information dans un délai raisonnable.
Il est constant aux termes des dernières écritures des parties et d’un exemplaire des contrats versés aux débats datés et signés les 30 janvier et 03 septembre 2014 que les demandeurs et M. [S] ont conclu un contrat de maîtrise d’œuvre en vue de la rénovation d’une maison individuelle comportant une clause résolutoire en son article 1.4.1.
Il ressort des pièces versées aux débats que par courriel du 06 février 2017, le maître d’œuvre a mis fin au contrat par voie de notification unilatérale et non au visa de cette clause résolutoire, indiquant devoir mettre fin à sa mission d’une part en raison du comportement des demandeurs ne le mettant pas en mesure de la remplir correctement suite à leur absence de réponse persistante relative à certaines prestations (modifications à apporter aux plans d’électricité, la porte Nord du séjour) et au non règlement d’une facture de l’entrepreneur, d’autre part et à titre principal pour raisons de santé.
Ce dernier motif caractérise le degré d’urgence justifiant l’absence de mise en demeure préalable dans un délai raisonnable des demandeurs, étant précisé que le maître d’œuvre en a par ailleurs justifié par la suite par certificat médical.
De plus et contrairement à ce qu’allèguent les demandeurs, le maître d’œuvre leur a énoncé les motifs pour lesquels il mettait fin à sa mission, et il ressort des échanges et comptes-rendus de chantier versés aux débats par les demandeurs eux-mêmes que ceux-ci ont été sollicités à de multiples reprises par le maître d’œuvre afin de régler la facture de l’un des entrepreneurs et de se prononcer sur certaines prestations pour lesquelles leurs réponses étaient attendues (modifications à apporter aux plans d’électricité, choix de la porte Nord du séjour), depuis le 29 avril 2016 jusqu’au 12 janvier 2017 au moins (cf pièces n°36 et 59 des demandeurs).
S’il ressort en effet des pièces versées aux débats que les coordonnées d’architectes devant prendre la suite du maître d’œuvre n’ont été communiquées aux demandeurs que plus d’un mois après la résiliation, par courrier daté du 11 mars 2017, ce manquement à la clause 1.3.2 ne caractérise pas l’abus lors de la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre, cette stipulation contractuelle ne relevant pas des modalités de résiliation du contrat mais de ses modalités d’exécution.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de retenir le caractère abusif de la résiliation invoqué par les demandeurs.
II.B – Sur la mauvaise exécution du marché :
Au titre du marché de travaux ayant pour objet la rénovation de la maison individuelle des demandeurs, il ressort des pièces versées aux débats que :
— ont été conclus 2 contrats de maîtrise d’œuvre avec M. [S] ainsi qu’il a été précédemment rappelé, les 30 janvier et 03 septembre 2024 (pièces n°6 et 9 des demandeurs) ;
— ont été signés 4 devis avec la société CONSTRUCTIONS 95, entreprise tous corps d’état, les 15 décembre 2015, 01er et 09 mars et 27 avril 2016 (pièces n°11, 28, 29 et 55) ;
— a été signé le 15 décembre 2015 un devis avec la société ELECTR’ISOL portant sur des prestations relatives à l’électricité, la VMC, la plomberie sanitaire, le chauffage central, le carrelage et les menuiseries extérieures (pièce n°13) ;
— a été signé un protocole d’accord entre les demandeurs, M. [S] et la société CONSTRUCTIONS 95 le 23 décembre 2016 signalant 22 non-conformités et non-façons à reprendre en priorité (pièce n°54), dont il ressort que :
* l’architecte et l’entreprise s’engagent à effectuer ces reprises et à verser aux demandeurs une indemnité relative au sinistre et aux travaux supplémentaires objets du protocole d’un montant de 24 867,77 euros (dont 2 128,50 euros de facture que la société CONSTRUCTIONS 95 s’engage à conserver à sa charge, et 22 739,27 euros à régler par l’architecte, un chèque de ce montant ayant été adressé par la MAF aux demandeurs dont copie annexée au protocole) ;
* l’architecte s’engage à transmettre les comptes-rendus de chantier sous 48h dans la mesure où les échanges restent cordiaux, à donner dans les meilleurs délais une date prévisionnelle de fin de travaux et un calendrier prévisionnel de leur exécution, à ne pas réclamer directement aux demandeurs d’honoraires complémentaires pour le suivi des travaux supplémentaires ainsi qu’à prendre en charge les frais d’un BET structure pour l’étude des fondations des murs de façade et à en communiquer le résultat au maître d’ouvrage ;
* les demandeurs s’engagent à répondre à l’architecte sur le type de porte qu’ils souhaitent pour l’ouverture Nord du séjour et à formuler les modifications des plans d’électricité qu’ils souhaitent apporter, dans les meilleurs délais.
II.B.1 – Sur les désordres dénoncés :
Compte tenu de ce que l’abandon de chantier n’est pas caractérisé celui-ci étant à l’arrêt consécutivement à la résiliation de son contrat par l’architecte, le caractère abusif de ladite résiliation n’ayant pas été retenu, seuls les désordres relatifs à des malfaçons seront pris en compte, et non les inachèvements ou non-façons.
Il sera fait observer qu’aux termes du rapport décrit comme « déposé en l’état » par l’expert judiciaire le 13 mai 2022 (pièce n°153 des demandeurs) mais constituant en réalité un rapport complet (pièce n°156 des demandeurs), celui-ci n’a réalisé aucune constatation sur place des désordres dénoncés par les demandeurs.
En effet, par une note aux parties datée du 21 février 2018, l’expert judiciaire a réclamé des demandeurs qu’ils choisissent un nouvel architecte qui devait selon lui reprendre la liste des réserves figurant dans l’assignation, proposer une liste des ouvrages à déconstruire et à reprendre, une liste des ouvrages qu’il ne convient pas de déconstruire malgré leur non-conformité, une liste des ouvrages devant simplement être terminés avec ou sans reprise.
En l’absence d’une telle désignation, il ressort de son rapport que l’expert judiciaire a simplement repris en pages 91 à 128, avant de les analyser, 7 listes de désordres allégués figurant dans :
— le courriel envoyé par M. [R] à M. [S] le 28 mars 2016,
— le courrier RAR envoyé par M. [R] à M. [S] le 26 juillet 2016,
— le protocole transactionnel conclu entre les demandeurs, M. [S] et la société CONSTRUCTION 95,
— les deux constats d’huissier,
— l’assignation en référé-expertise,
— les conclusions des demandeurs en référé en date du 20 octobre 2017,
— un document transmis à l’expert judiciaire par les demandeurs le 18 février 2018,
pour conclure en page 157 de son rapport que ces éléments ne constituent pas des désordres mais en réalité des modifications de projet ou propositions de modification effectuées par l’architecte, des « problèmes, questions, non-conformités, tâches non terminées, vérifications demandées, réserves, commentaires, demandes de vérification » par le maître d’ouvrage.
Par conséquent, seront recensés au titre des désordres dénoncés par les demandeurs ceux relatifs à des malfaçons repris dans leurs dernières écritures ainsi que dans les pièces auxquelles ils renvoient expressément dans le cadre de ces mêmes écritures, avant que soit examinée leur matérialité.
I.B.1.a – Sur les désordres dénoncés par les demandeurs dans leurs dernières écritures :
Les demandeurs dénoncent en pages 16 et 35 à 39 de leurs dernières écritures :
— l’absence de vérification des cotes par les entreprises ayant entraîné le non-respect de la largeur du couloir au 1er étage initialement prévue ;
— l’absence de traits de niveau ayant entraîné la saillie de certaines fondations par rapport au futur niveau fini du rez-de-chaussée ;
— l’absence de poutres BA croisées au niveau du coin cuisine repas ;
— les saillies des fondations au niveau du mur voisin du rez-de-chaussée ;
— la remise à neuf défaillante du solivage des chambres 3 et 4 ;
— la pose de velux de dimensions différentes à celles prévues et sans les équipements prévus ;
— le non-respect des dimensions des baies du rez-de-chaussée ;
— une erreur de conception empêchant la réalisation de l’escalier prévu pour l’accès à la mezzanine de la chambre 3 ;
— des dimensions de la trémie empêchant la pose d’un escalier d’accès à la mezzanine dans la chambre 4 ;
— l’impossibilité de respecter les prescriptions de l’article 6.2.3. du CCTP relatives à l’isolation sous toiture au regard de la configuration des lieux à l’étage ;
— l’incompatibilité de l’escalier menant du rez-de-chaussée à l’étage dont la création est prévue à l’article 5.2.12 du CCTP avec le fait de surplomber les WC ;
— le remplacement d’une VMC contrôlée double flux prévue à l’article 9.2.9 du CCTP par une ventilation simple flux ;
— l’absence d’un coffre titan chambre 1 alors que le compte-rendu de chantier du 02 mars 2016 fait état d’une pose des coffres titans réalisée à 100% ;
— l’absence de prévision d’un traitement curatif de la charpente bois.
En outre, en page 23 de leurs dernières écritures, les demandeurs renvoient également aux pièces n°77,78 (constats d’huissier), ainsi qu’aux pièces n°82, 83, 85, 86, 87 et 93 (clichés et vidéos) versées aux débats pour l’énoncé des désordres reprochés.
Les pièces n°82, 83, 86 versées aux débats consistent en des copies de clichés en noir et blanc, sans système de datation ou de localisation, montrant une toiture comportant pour partie une bâche qui semble déchirée, ainsi que les murs intérieurs, le plafond et la charpente d’une pièce d’un bâtiment comportant des coulures et taches.
Les enregistrements vidéo transmis sur clé USB (pièces n°85, 87 et 93) montrent des écoulements d’eau depuis le plancher haut de plusieurs pièces, une fissuration sur l’un des plafonds (première vidéo pièce n°87), un trou sur un autre des plafonds (seconde vidéo pièce n°87), le sol des pièces étant également mouillé. Ils ont été datés des 03 avril et 11 juin 2018 dans leur intitulé, sans que cette datation puisse être vérifiée.
Il résulte des dernières écritures des parties en page 16 et de leurs dires n°1 à 4 (pièces n°108 page 14, n°109 page 2, n°110 et n°111) versés aux débats que l’ouvrage aurait en effet subi des dégradations importantes, notamment des infiltrations, du fait de :
— l’absence de protections efficaces de la toiture depuis l’arrêt du chantier, avec des fissures, de la mousse, de l’humidité aux plafonds, sols et murs, des moisissures apparaissant sur le bâtiment et la charpente ;
— des ruissellements d’eau jusqu’en cave par absence de protection et de jonction entre toiture rue du Pontel et la nouvelle façade Nord non réalisée, l’eau sortant vers l’extérieur des fissures du 1er étage de la partie rehaussée, des fissures traversantes de la partie buanderie, de la trémie, de la liaison entre le séjour et la chambre 1.
I.B.1.b – Sur le premier constat d’huissier effectué le 25 novembre 2016 (pièce n°77) :
Il sera rappelé que ce constat a été effectué en la seule présence des demandeurs.
Il en ressort qu’ont été constatés :
— dans la pièce la plus à gauche côté rue du Pr [U] : des taches d’humidité sur le sol, sur le plafond, en angle au-dessus de l’ancien tableau électrique ;
— dans la grande pièce principale au rez-de-chaussée :
* la présence de larges auréoles sur le plafond et de petits points de rouille sur la poutre IPN ;
* la présence d’une descente PVC sur le mur du fond et au niveau du plafond ;
* des culottes PVC paraissant être montées à l’envers en deux endroits ;
* la présence d’une canalisation tordue et incurvée à l’extrémité gauche du pan de mur ;
— sur la façade de la maison : la présence de mousse et de traces verdâtres ;
— à l’étage :
* sur le sol en béton brut : de larges auréoles d’humidité ;
* au niveau de la trémie d’escalier :
— la présence de traces verdâtres ;
— la largeur de la trémie surplombant la volée principale est d’environ 81cm ;
— la largeur de la trémie au niveau de l’arrivée est comprise entre 94-95cm
— la longueur entre l’arrivée et le mur opposé mesure entre 2,04-2,07m ;
* sur les murs en brique côté rue du Pr [U] : la présence de coulures, traces d’humidité ;
* sur la charpente en bois : en angle, la présence de traces d’humidité ;
* au niveau de l’ouverture la plus à gauche : de larges auréoles sur le mur et larges traces d’humidité sur le sol ;
* au niveau de la petite avancée :
— de larges auréoles d’humidité sur le sol ; la bâche la recouvrant est déchirée et ne couvre pas la totalité de la surface ;
— les tuiles de rive sont positionnées sur un chevron lequel déborde du nu de la façade sur environ 7,5cm ;
— le même constat est fait au niveau de la rive côté Nord ;
*au niveau du couloir desservant les 2 dernières pièces :
— la largeur au début du couloir entre l’ancien mur et le mur en briques est d’environ 99cm ;
— la largeur à l’extrémité du couloir entre l’ancien mur et le mur en briques est d’environ 95cm ;
— la présence de jours au niveau de la jonction entre la façade en briques et l’ancienne maison ;
*l’appui de l’avant-dernière fenêtre de l’étage est fissuré ;
— dans la dernière pièce à l’étage :
* le parquet n’est pas protégé sur environ 50% de la superficie alors qu’il y a une grande ouverture sans fenêtre ;
* une partie ouverte est partiellement déchirée au niveau de la toiture de la partie en enfilade sous combles ;
* la présence de poutres reprenant les anciennes poutres et vissées dessus, s’arrêtant à fleur du mur sans rentrer dans le mur ;
* la trémie d’escalier est située immédiatement à droite en entrant dans la pièce à hauteur du mur droit ;
— dans les combles :
* le plancher n’est pas jointif avec les pignons ;
* au niveau des deux fenêtres de toit :
— les cadres sont d’une largeur de 78cm environ et d’une hauteur de l’ordre de 98cm ;
— elles ne disposent ni d’ouverture automatique ni de volet ;
— un clou traverse une poutre au niveau du velux côté rue du Pr ROUX ;
* les poutres soutenant les chevrons paraissent légèrement flamber, avec une hauteur entre la panne faîtière et la poutre située sous les velux de l’ordre de 165cm côté rue du Pr ROUX et de 170cm côté route départementale ;
*au niveau de la pièce desservant les combles : la présence de poutres reprenant les anciennes poutres et vissées dessus, s’arrêtant à fleur du mur sans rentrer dans le mur ;
— sur les ouvertures suivantes :
* de la porte d’entrée au rez-de-chaussée :
— la largeur côté intérieur de cette ouverture est comprise entre 83-84cm environ ;
— sa hauteur est de 2,14-2,15m environ ;
* sur les deux grandes ouvertures en façade :
— des reprises béton ou mortier jouxtent les coffrets des volets roulants en partie supérieure des jambages ;
— leur hauteur est de 2,14-2,15m environ entre le petit becquet du seuil et la sous-face des coffrets des volets roulants ;
* sur la dernière grande ouverture du rez-de-chaussée :
— sa hauteur est de 2,14-2,15m environ ;
— la présence d’un disjointement entre le coffret du volet et la maçonnerie du mur ;
— la présence d’une fissure marquée à l’intérieur du coffret ;
— la présence d’une dalle béton et d’un espace de 13,5-14cm environ entre cette dalle et la partie supérieure du seuil ;
* au niveau des 3 ouvertures les plus proches de la future porte d’entrée :
— la présence d’un espace de 12,5-13cm environ entre le sol brut et la surface supérieure des seuils ;
— au niveau de la partie formant avancée : la hauteur entre le sol brut et le plafond en plâtre est de 2,73-2,76m, et les 2 poutres IPN s’entrecroisent, celle située dans le sens de la longueur étant composée de deux parties non alignées ;
— au niveau du passage entre la partie la plus proche de la rue du Pontel et la pièce principale :
* la présence d’une fine fissure sur un poteau béton ;
* la présence d’un espace vide entre l’IPN et le poteau béton.
I.B.1.c – Sur le second constat d’huissier contradictoire effectué le 23 mars 2017 (pièce n°78) :
Il en ressort des constatations similaires :
— au niveau de l’ouverture du futur séjour :
* les 2 premières marches de l’escalier donnant côté rue du Pontel sont fissurées ;
* la présence d’un espace vide entre la partie paraissant récente et celle paraissant ancienne sur le mur au niveau de l’escalier à hauteur de la toiture ;
— au niveau de l’angle de la rue du Pontel : la présence de traces verdâtres ;
— dans le futur bureau/buanderie (pièce la plus proche de la rue du Pr ROUX) :
* la présence d’une tache d’humidité au sol ;
* la hauteur entre le petit becquet du seuil béton et le linteau en béton brut est d’environ 2,18m ;
— au niveau de la porte d’entrée : la largeur du tableau brut est de 84cm ;
— dans l’espace salle à manger :
* la présence d’une auréole d’humidité au sol et la présence de traces verdâtres sur la partie de mur brut à ce niveau ;
* la présence de points de rouille sur l’IPN présente à l’aplomb ;
* l’IPN située dans le sens de la longueur présente un décalage, les deux morceaux n’étant pas parfaitement alignés ;
* la hauteur entre le sol et la poutre IPN est d’environ 2,58m ;
* la hauteur entre le sol et le plafond est d’environ 2,75m ;
* la hauteur de l’ouverture donnant sur l’entrée est de l’ordre de 2,15m entre le petit béquet du seuil et le coffret ;
* la hauteur de l’ouverture droite est de l’ordre de 2,15m ;
* le béton en pied des murs au niveau du futur bar est saillant sur 6cm environ ;
* au niveau de l’espace cuisine, un tuyau d’évacuation est cintré ;
* en pied du mur du fond :
— une sorte de fondation béton est saillante par rapport au nu du mur, le débord étant compris entre 15-30cm environ ;
— à l’extrémité droite sur environ 3,60m de long la fondation béton n’est pas piochée ;
— dans le salon :
* la hauteur entre le petit becquet brut du seuil et la sous-face du coffret de volet roulant est d’environ 2,15m ;
* au niveau de l’ouverture donnant côté escalier rue du Pontel :
— la hauteur entre le seuil de béton brut et la planche de coffrage sur la sous-face du linteau est d’environ 2,35m ;
— la hauteur des seuils entre le sol et la face supérieure (espace en ciment lisse) est de l’ordre de 13,5cm ;
— au niveau de l’ouverture donnant sur la future chambre :
* la présence d’un espace vide d’environ 10cm entre le sol et le pied du mur sur la droite ;
* la présence d’une trace d’humidité au plafond ;
— à l’étage :
* au niveau de la petite avancée :
— côté rue du Pr ROUX : le débord du chevron par rapport au mur nu est d’environ 7,5cm ;
— côté rue Pontel : les tuiles de rive ne sont plus visibles ; un trou est visible au niveau du chevron ;
— sous la toiture de l’avancée : l’isolant est partiellement déchiré et un jour est visible ;
* à l’intérieur :
— la présence de taches d’humidité au sol, sur les murs et les poutres de charpente dont des taches noirâtres tels des points de moisissure en formation ;
— dans la pièce en arrivant de la trémie :
* au niveau de la trémie :
— la largeur au niveau de la première volée est d’environ 82cm ;
— la largeur au niveau de l’arrivée est d’environ 96cm, le mur étant brut ;
— la longueur entre l’arrivée sur le palier et le mur opposé est d’environ 2,04m ;
* au niveau du couloir :
— la largeur du couloir au niveau de l’arrivée des marches desservant les futures chambres est de 1m environ, le mur étant en briques brutes ;
— la largeur en fin du couloir est d’environ 95cm ;
— les anciennes poutres sont doublées par des poutres plus récentes ;
— dans la chambre n°3 :
* les murs donnant côté couloir et donnant côté chambre n°4 ne jouxtent pas les poutres en plafond ;
* la présence d’une fissure oblique sur la droite, lorsqu’on se tient face au mur de façade ;
— dans la chambre n°4 :
* les anciennes poutres sont doublées par des poutres plus récentes ;
* la trémie est située immédiatement à droite en entrant dans la pièce ;
— dans la partie sous combles :
* le plancher s’affaisse lorsqu’on appuie sur la planche du plancher en arrivant de la trémie de la chambre n°4 ;
* les poutres en longueur paraissent légèrement flambées ;
* la présence en pignon de 2 petites ouvertures sans fenêtres ni protection ;
* la longueur entre les 2 murs pignons est d’environ 4,4m ;
* la hauteur entre la panne faîtière et la poutre située sous les velux est d’environ 155cm côté rue du Pr ROUX et d’environ 160cm côté rue du Pontel ;
* au niveau des velux :
— les cadres sont d’une largeur de 78cm environ et d’une hauteur de l’ordre de 98cm ;
— les dimensions des trémies sont d’environ 85x64cm ;
— ils ne disposent pas de volets roulants ;
* la charpente est visible ainsi que le pare-pluie dont un morceau est déchiré, aucune isolation n’est visible.
II.B.2 – Sur la matérialité des désordres dénoncés relatifs à des malfaçons :
II.B.2.a – Sur la matérialité des infiltrations dénoncées :
L’expert judiciaire indique en pages 101-102 de son rapport que les constats effectués par huissier de justice l’ont été sur un chantier interrompu pendant plusieurs mois ce qui explique la présence d’humidité sous différentes formes, laquelle sera appelée à disparaître avec la reprise du chantier selon lui, et indique en page 7 de sa note diffusée aux parties, lors de sa visite du chantier à l’occasion de la première réunion d’expertise le 19 février 2018, que les toitures ont été bâchées et qu’il ne lui est pas apparu d’infiltration d’eau (pièce n°107 des demandeurs).
L’expert judiciaire note cependant en pages 104, 108-109, 111, 113-115, 117 de son rapport que les protections réalisées par les entreprises avant de quitter le chantier n’ont pas résisté au temps.
Surtout, il ressort des deux constats effectués par huissier de justice :
— la présence de taches, traces et auréoles d’humidité, de coulures, de points de rouille sur une poutre IPN, la présence de mousse et de traces verdâtres en façade, des taches noirâtres ressemblant à de la moisissure ;
— la présence d’une bâche en toiture déchirée en un endroit (déchirure visible dans les combles) ;
— la présence sur la petite avancée à l’étage d’une autre bâche, déchirée et ne recouvrant pas la totalité de l’avancée ;
— la présence d’ouvertures non protégées.
Il ressort également la présence d’écoulements d’eau au sein du bâtiment jusque dans la cave au visionnage des enregistrements vidéos fournis en pièces n°85, 87 et 93 par les demandeurs ; si ceux-ci ne permettent pas la datation précise de ces écoulements d’eau dont il est fait état, en revanche, il ressort du visionnage des enregistrements que ces écoulements ont lieu alors que les travaux litigieux sont visiblement en cours, au regard de la ressemblance entre les pièces filmées et les clichés pris par les huissiers de justice lors de leurs constats respectifs.
Par conséquent, la matérialité des infiltrations est donc démontrée.
II.B.2.b – Sur la matérialité des autres désordres dénoncés dans les dernières écritures des demandeurs :
Sur le non-respect de la largeur prévue du couloir au 1er étage devant la chambre n°3 :
Il est reproché une absence de vérification des cotes par l’entreprise comme stipulé à l’article 1.2 du CCTP, ayant notamment entraîné selon les demandeurs une perte de 15 cm de largeur au niveau du couloir du 1er étage (couloir de 95 cm de large au lieu des 110 cm prévus) ; s’il ressort des deux constats d’huissier que la largeur au début du couloir entre l’ancien mur et le mur en briques est d’environ 99cm, et de 95cm à son extrémité, et s’il ressort du plan du 1er étage (projeté n°12) versé aux débats (pièce n°5-2-e) que la largeur prévue pour ce couloir est de 110cm, il sera fait observer que le plan du 1er étage visé sur la liste des plans au CCTP mentionne les projetés n°1 et 2 non versés aux débats et non pas le projeté n°12 transmis ; qu’ainsi la non-conformité n’est pas démontrée, non plus que la matérialité du désordre invoqué.
Sur l’absence de poutres en béton armé croisées au niveau du coin cuisine repas :
Il est reproché la présence de poutres IPN au lieu des poutres en béton armé prévues à l’article 1.15.4 du CCTP, sans justification technique et sans comparaison des prix ; cet élément ne ressort pas du protocole transactionnel ; il a été constaté en revanche par huissier ; il ressort cependant du compte-rendu de chantier daté du 10 février 2016 (pièce n°23) que cette modification a été explicitée par l’architecte (gagner en rigidité) et qu’elle découle de ce qu’il n’a pu être vu qu’au stade du dégarnissage des poutres que celles-ci étaient en IPN ; dès lors si la non-conformité est démontrée, la matérialité du désordre qu’elle entraînerait ne l’est pas.
Sur l’absence de traits de niveau :
Les demandeurs reprochent à l’entreprise de ne pas avoir réalisé les traits de niveau sur tous les murs et cloisons ainsi qu’il est stipulé à l’article 1.4 du CCTP, ce qui a entraîné selon eux l’exécution des travaux sans repères corrects et explique par exemple le problème de saillie de certaines fondations par rapport au futur niveau fini du rez-de-chaussée ; il sera fait observer que cette absence de traits de niveau n’est pas constatée par les experts, ni par les huissiers de justice intervenus à la procédure, non plus que le lien de causalité avec la saillie de certaines fondations n’est démontré ; dès lors la matérialité du désordre et du dommage qu’il entraînerait n’est pas caractérisée.
Sur les saillies des fondations au niveau du mur voisin du rez-de-chaussée :
Les éléments correspondants invoqués en page 36 des dernières écritures des demandeurs ne correspondent pas au désordre dénoncé ; celui-ci n’est pas évoqué dans le protocole transactionnel. En revanche, il est constaté par l’huissier en pied du mur du fond dans l’espace salle à manger une sorte de fondation béton saillante par rapport au nu du mur, le débord étant compris entre 15-30cm environ. Cependant, le chantier était à l’arrêt au moment du constat, et il n’est pas démontré que cette constatation n’aurait pas pu faire l’objet d’une correction avant la fin des travaux ; partant, il s’agit d’un inachèvement et non d’un désordre, et il ne sera donc pas pris en compte.
Sur la remise à neuf défaillante du solivage des chambres 3 et 4 :
Celle-ci n’est pas évoquée en tant que telle dans le protocole transactionnel dans lequel il est juste indiqué en point 10 de l’annexe qu’existe un « problème au niveau des liaisons avec les bois existants et des appuis avec le gros œuvre des bastaings de doublage du plancher des mezzanines » sans autre précision ; en revanche, il est constaté par l’huissier que les anciennes poutres sont doublées par des poutres plus récentes (présence de poutres reprenant les anciennes poutres et vissées dessus) ; il sera fait observer qu’il ressort de l’article 2.8.5 du CCTP qu’est prévue la remise à neuf du solivage du plancher haut de la chambre 3 seulement ; il ne ressort d’aucun des éléments versés aux débats, et notamment des comptes-rendus de chantier (pièces n°21 à 27, 37, 38, 42, 44, 45, 56 et 59), que cet état de fait est définitif, constitue une modification de ce qui a été prévu au CCTP, et entraîne une malfaçon ; par conséquent, la matérialité du désordre n’est pas démontrée.
Sur la pose de velux de dimensions différentes à celles prévues et sans les équipements prévus :
Il s’agit d’une non-conformité au descriptif du contrat et au premier devis signé avec la société CONSTRUCTIONS 95 (poste n°12.28 pièce n°11 des demandeurs) expressément reconnue en tant que telle dans le protocole transactionnel et devant faire l’objet d’une reprise ; elle a été constatée par huissier ; la matérialité de ce désordre est donc démontrée.
Sur le non-respect des dimensions des baies du rez-de-chaussée :
Il s’agit d’une non-conformité au descriptif du contrat expressément reconnue en tant que telle dans le protocole transactionnel et devant faire l’objet d’une reprise ; elle a été constatée par huissier ; cependant l’expert judiciaire indique en pages 36 et 92 de son rapport que la différence de cote annoncée de 5cm n’est d’aucune conséquence sur la lumière ni sur l’aspect, que cette différence doit permettre la pose des coffres de volets roulants et le coulage d’un linteau de 15cm au-dessus de ces coffres ; la matérialité du désordre au titre de cette non-conformité n’est donc pas démontrée.
Sur une erreur de conception empêchant la réalisation de l’escalier prévu pour l’accès à la mezzanine de la chambre 3 :
Les demandeurs allèguent qu’une erreur de conception a entraîné l’incompatibilité des dimensions de la trémie pour permettre la mise en œuvre de l’escalier prévu à l’article 5.2.8 du CCTP ; il est seulement évoqué au point 14 de l’annexe du protocole transactionnel la « non-conformité des emplacements des trémies des mezzanines : les arrivées prévues initialement (…) se sont révélées totalement incohérentes » sans autre précision ; par ailleurs cette allégation n’est ni démontrée, ni constatée ; par conséquent la matérialité du désordre n’est pas établie.
Sur les dimensions de la trémie empêchant la pose d’un escalier d’accès à la mezzanine dans la chambre 4 :
Il est seulement évoqué au point 14 de l’annexe du protocole transactionnel la « non-conformité des emplacements des trémies des mezzanines : les arrivées prévues initialement (…) se sont révélées totalement incohérentes » sans autre précision ; les demandeurs reprochent à l’architecte d’avoir imposé un autre escalier et un nouvel emplacement aux demandeurs dans le compte-rendu de chantier daté du 02 mars 2016 (pièce n°26) ; il ressort cependant uniquement de ce compte-rendu qu’a été vu le nouvel emplacement de l’escalier avec le maître d’ouvrage, sans pouvoir déterminer à quoi est due cette modification ; par ailleurs il n’est pas davantage démontré que les dimensions de la trémie empêchent la pose d’un autre escalier ; par conséquent la matérialité du désordre n’est pas établie.
Sur l’impossibilité de respecter les prescriptions de l’article 6.2.3. du CCTP relatives à l’isolation sous toiture au regard de la configuration des lieux à l’étage:
Les demandeurs allèguent une impossibilité à ce titre au motif que le respect de ces prescriptions réduirait encore davantage l’espace disponible, au regard des coupes A-A du plan projeté n°2 (pièce n°5-2-d) et du plan du rez-de-chaussée projeté n°12 (pièce n°5-2-f) ; il sera rappelé que cette dernière pièce n’est pas visée parmi les documents contractuels figurant au CCTP ; par ailleurs, elle ne permet pas de démontrer l’impossibilité dont se prévalent les demandeurs, pas plus que la première pièce citée ; l’existence d’un dommage à ce titre n’est donc pas démontrée.
Sur l’incompatibilité de l’escalier, menant du rez-de-chaussée à l’étage et dont la création est prévue à l’article 5.2.12 du CCTP, avec le fait de surplomber les WC :
Selon les demandeurs, cette incompatibilité découle du fait que le nouvel escalier menant du rez-de-chaussée à l’étage dont la création est prévue à l’article susvisé du CCTP comporte un limon central métallique avec marches en chêne fixées sur les sabots du limon central, alors que cet escalier doit surplomber les WC, lesquels doivent constituer une pièce indépendante et isolée de l’entrée, ce qui nécessite selon les demandeurs de prévoir un escalier avec marches et contremarches ; il sera tout d’abord fait observer que cette incompatibilité alléguée par les demandeurs n’est pas démontrée et ne résulte d’aucune des pièces versées aux débats.
Les demandeurs indiquent en pages 31 et 39 de leurs dernières écritures qu’au surplus, un poteau béton non prévu aux plans a été réalisé au rez-de-chaussée, alors que la modification du plancher de l’étage pour intégrer le nouvel escalier devait être conçue de manière à ne pas créer ce poteau en réalisant un chevêtre adéquat ; il sera fait observer que la présence de ce poteau ne ressort pas des pièces versées aux débats.
Par conséquent il découle de ce qui précède que l’existence d’un dommage à ce titre n’est pas démontrée.
Sur le remplacement d’une VMC contrôlée double flux prévue à l’article 9.2.9 du CCTP par une ventilation simple flux :
Le protocole transactionnel mentionne non pas ce remplacement à titre de désordre, mais la présence de gaines et soffites apparents alors que ni le descriptif, ni les plans réalisés n’en faisaient état ; aucun constat sur ce point ne ressort des procès-verbaux établis par les huissiers ; les demandeurs allèguent se voir imposer une ventilation simple alors que cela ne ressort pas des débats, l’architecte indiquant uniquement, dans un courrier daté du 29 avril 2016 (pièce n°36), proposer ce remplacement afin d’éviter la multiplication des passages de gaines ainsi que le souligne l’expert judiciaire en page 94 de son rapport ; la matérialité de ce désordre n’est donc pas démontrée.
Sur l’absence d’un coffre titan chambre 1 alors que le compte-rendu de chantier du 02 mars 2016 fait état d’une pose des coffres titans réalisée à 100% :
Il sera fait observer que dans le protocole d’accord est constatée l’absence d’un coffre titan dans la salle de douche 1 du rez-de-chaussée, étant précisé que sur les plans projetés versés aux débats une salle de bains est attenante à la chambre 1, et ce alors que le premier devis signé de la société CONSTRUCTIONS 95 prévoit la pose d’un tel coffre dans cette pièce (cf. poste n°2.5 pièce n°11 des demandeurs) et que le compte-rendu de chantier du 02 mars 2016 fait effectivement état d’une pose des coffres titan réalisée à 100% ; au surplus il est constaté en page 15 du premier constat d’huissier l’absence de coffre dans la pièce la plus au fond du rez-de-chaussée ; la matérialité de ce dommage est donc établie.
Sur l’absence de prévision d’un traitement curatif de la charpente bois :
Les demandeurs allèguent qu’un tel traitement aurait dû être envisagé dans le cadre d’une rénovation, sans en justifier par la production d’aucune pièce ni d’aucune norme ; la matérialité de ce désordre n’est donc pas démontrée.
II.B.2.c – Sur la matérialité des autres désordres dénoncés au titre des constats d’huissier :
L’expert judiciaire indique dans son analyse des désordres dénoncés (pages 101-102) et dans ses conclusions (page 141) que le second constat d’huissier contradictoire « est une addition de minuscules informations « impressionnistes » non organisées, qui n’apportent aucune information », sans aucune autre précision.
Il sera fait observer, concernant les autres désordres dénoncés au titre des constats d’huissier :
Au niveau de l’ouverture du futur séjour :
* les 2 premières marches de l’escalier donnant côté rue du Pontel sont fissurées : il n’est pas possible de déterminer à partir des seuls constats si ces fissures ont été causées par les travaux ou s’il s’agit d’éléments existants à reprendre lors des travaux ; la matérialité du désordre n’est donc pas démontrée ;
* la présence d’un espace vide entre la partie paraissant récente et celle paraissant ancienne sur le mur au niveau de l’escalier à hauteur de la toiture : il n’est pas possible de déterminer à partir des seuls constats et les travaux étant inachevés, si cet espace vide est définitif ou s’il s’agit d’un élément devant être repris au cours des travaux ; il s’agit d’un inachèvement et non d’un désordre ;
Au niveau de la dernière grande ouverture du rez-de-chaussée :
* la présence d’un disjointement entre le coffret du volet et la maçonnerie du mur : il n’est pas possible de déterminer à partir des seuls constats et les travaux étant inachevés, si ce disjointement est définitif ou s’il s’agit d’un élément devant être repris au cours des travaux ; la matérialité du désordre n’est donc pas caractérisée ;
* la présence d’une fissure marquée à l’intérieur du coffret : il n’est pas possible de déterminer à partir des seuls constats et les travaux étant inachevés, si cette fissure est définitive ou s’il s’agit d’un élément devant être repris au cours des travaux ; la matérialité du désordre n’est donc pas caractérisée ;
Au niveau de la porte d’entrée : la largeur du tableau brut est de 84cm :
le protocole transactionnel mentionne la non-conformité de la largeur de la porte d’entrée principale avec un retour d’isolant, en ce que la largeur serait inférieure à celle prévue ; il sera fait observer que le seul plan du rez-de-chaussée versé aux débats (projeté n°12 pièce n°5-2-f) mentionne une largeur prévue de 80cm ; les demandeurs font valoir en page 31 de leurs dernières écritures que cette mention sans précision sur la largeur en question (en tableau ou de passage) ne permet pas de vérifier si celle-ci est réglementaire ou non ; en l’absence de tout document versé ou de toute précision utile quant à la largeur susceptible d’être adoptée réglementairement, il n’est pas démontré que cette largeur serait non conforme, par conséquent, la matérialité du désordre à ce titre n’est pas caractérisée ;
Au niveau du passage entre la partie la plus proche de la rue du Pontel et la pièce principale :
* la présence d’une fine fissure sur un poteau en béton :il n’est pas possible de déterminer à partir des seuls constats et les travaux étant inachevés, si cette fissure est définitive ou s’il s’agit d’un élément devant être repris au cours des travaux ; la matérialité du désordre n’est donc pas caractérisée ;
* la présence d’un espace vide entre l’IPN et le poteau en béton : l’existence d’un désordre à ce titre n’est pas démontrée ;
Dans l’espace salle à manger :
* l’IPN située dans le sens de la longueur présente un décalage, les deux morceaux qui la composent n’étant pas parfaitement alignés : il ressort du compte-rendu de chantier daté du 17 février 2016 (pièce n°24 des demandeurs) que les poutres IPN en plafond du repas sont en place « à 100% » ; la matérialité du désordre est donc démontrée ;
* la hauteur entre le sol et la poutre IPN est d’environ 2,58m : l’existence d’un désordre à ce titre n’est pas démontrée ;
* la hauteur entre le sol et le plafond est d’environ 2,75m : l’existence d’un désordre à ce titre n’est pas démontrée ;
* au niveau de l’espace cuisine, un tuyau d’évacuation est cintré : il n’est pas possible de déterminer à partir des seuls constats si ce tuyau d’évacuation a été posé durant les travaux, les devis versés n’en faisant pas mention, ni si ce cintrage a été causé par les travaux, ou s’il s’agit d’un élément à reprendre lors des travaux, lesquels sont demeurés inachevés ; la matérialité du désordre n’est donc pas démontrée ;
Au niveau de l’ouverture donnant sur la future chambre : la présence d’un espace vide d’environ 10cm entre le sol et le pied du mur sur la droite :
L’existence d’un désordre à ce titre n’est pas démontrée ;
A l’étage :
* l’appui de l’avant-dernière fenêtre de l’étage est fissuré : il n’est pas possible de déterminer à partir des seuls constats si ce phénomène a été causé par les travaux ou s’il s’agit d’un élément à reprendre lors des travaux, lesquels sont demeurés inachevés ; la matérialité du désordre n’est donc pas démontrée ;
* au niveau de la petite avancée :
— côté rue du Pr ROUX : le débord du chevron par rapport au mur nu de la façade est d’environ 7,5cm : il n’est pas possible de déterminer à partir des seuls constats si ce phénomène a été causé par les travaux ou s’il s’agit d’un élément à reprendre lors des travaux, lesquels sont demeurés inachevés ; la matérialité du désordre n’est donc pas démontrée ;
— côté rue Pontel : les tuiles de rive ne sont plus visibles ; un trou est visible au niveau du chevron :il n’est pas possible de déterminer à partir des seuls constats s’il s’agit d’un élément définitif ou à reprendre lors des travaux, lesquels sont demeurés inachevés ; la matérialité du désordre n’est donc pas démontrée ;
* dans la chambre n°3 :
— les murs donnant côté couloir et donnant côté chambre n°4 ne jouxtent pas les poutres en plafond : il n’est pas possible de déterminer à partir des seuls constats et les travaux étant inachevés, si cet élément est définitif ou s’il doit être repris au cours des travaux ; la matérialité du désordre n’est donc pas démontrée ;
— la présence d’une fissure oblique sur la droite, lorsqu’on se tient face au mur de façade : il n’est pas possible de déterminer à partir des seuls constats si ce phénomène a été causé par les travaux ou s’il s’agit d’un élément à reprendre lors des travaux, lesquels sont demeurés inachevés ; la matérialité du désordre n’est donc pas démontrée ;
* dans la partie sous combles :
— le plancher n’est pas jointif avec les pignons : il n’est pas possible de déterminer à partir des seuls constats et les travaux étant inachevés, si cet élément est définitif ou s’il doit être repris au cours des travaux ; la matérialité du désordre n’est donc pas démontrée ;
— le plancher s’affaisse lorsqu’on appuie sur la planche du plancher en arrivant de la trémie de la chambre n°4 : il n’est pas possible de déterminer à partir des seuls constats si ce phénomène a été causé par les travaux ou s’il s’agit d’un élément à reprendre lors des travaux, lesquels sont demeurés inachevés ; la matérialité du désordre n’est donc pas démontrée ;
— les poutres en longueur paraissent légèrement flambées : il n’est pas possible de déterminer à partir des seuls constats et les travaux étant inachevés, si cet élément est définitif ou s’il doit être repris au cours des travaux ; la matérialité du désordre n’est donc pas démontrée ;
— la présence en pignon de 2 petites ouvertures sans fenêtres ni protection : ce point a déjà été traité ci-dessus (cf. II.B.2.a relatif à la matérialité des infiltrations) ;
— la longueur entre les 2 murs pignons est d’environ 4,4m : l’existence d’un désordre à ce titre n’est pas démontrée ;
— la hauteur entre la panne faîtière et la poutre située sous les velux est d’environ 155cm côté rue du Pr [U] et d’environ 160cm côté rue du Pontel : il n’est pas possible de déterminer à partir des seuls constats en quoi cette différence de hauteur constitue un désordre ;
— la charpente est visible ainsi que le pare-pluie, aucune isolation n’est visible : il n’est pas possible de déterminer à partir des seuls constats et les travaux étant inachevés, si cet élément est définitif dans la mesure où une isolation était prévue au titre des travaux ; la matérialité du désordre n’est donc pas démontrée ;
II.B.2.d – Sur la matérialité des désordres affectant les façades (pages 40 à 43 des dernières écritures des demandeurs) :
Les demandeurs font état d’une reconstruction insatisfaisante des façades car réalisée sur la base d’une simple étude de faisabilité, en l’absence de plans d’exécution détaillés (coffrage et armatures) et de phasages de réalisation nécessaires, en l’absence de vérification en cours et en fin de travaux par le BET qui aurait émis les plans d’exécution, la façade Sud ayant été reprise partiellement seulement et réalisée en SIPOREX et non en parpaings comme les façades Nord et Est, et reprochent dans le même temps à la société CONSTRUCTIONS 95 la reprise du mur de la façade Sud, en dehors de tout suivi par la maîtrise d’œuvre et sans en informer les demandeurs, travaux facturés le 20 décembre 2016, avant la signature du protocole, et 5 jours après l’émission par le BET structures de la note d’étude des fondations.
Il sera fait observer que :
* à ce stade il n’est fait état d’aucun désordre ayant entraîné un ou des dommages en tant que tel sur les façades en question ;
* les demandeurs allèguent la fragilité de la façade Sud reprise partiellement sur la base de l’ancien mur composé de briques contrairement à ce qui était prévu, alors qu’il résulte du courriel daté du 11 mai 2016 envoyé par le maître d’œuvre (pièce n°39 des demandeurs) que celui-ci préconise la réfaction du seul mur de l’étage de la façade Sud ;
* au surplus, il résulte des clichés produits par les demandeurs (pièces n°52 et 53) montrant une façade « ouverte » et la même façade « fermée » avec parpaings posés, que cette façade semble bien constituée dans son intégralité de parpaings ;
* enfin, ces clichés ne sont pas datés hormis par mentions manuscrites, lesquelles ne permettent pas de garantir la fiabilité de la datation, pas plus que la facture de la société CONSTRUCTIONS 95 produite.
Il résulte de ce qui précède que le désordre et le dommage découlant de cette reprise ne sont pas décrits ni a fortiori démontrés, et le fait que la reprise aurait été réalisée sans maîtrise d’œuvre non plus.
II.B.2.e – Sur la matérialité des désordres affectant les réseaux (page 43 des dernières écritures des demandeurs) :
Les évacuations eaux-vannes et eaux usées sont mélangées dans un seul tuyau vertical au lieu de circuler dans des réseaux séparés comme l’imposent les règles DTU :
Le DTU dont il est question n’est pas précisé ; il sera rappelé que les travaux sont inachevés, et qu’aucun élément ne permet de considérer que la situation décrite correspond à une non-conformité définitivement acquise ni a fortiori à un désordre.
Les tuyaux de la future buanderie présentent trop de changement de directions sans possibilité de débouchage par tés de dégorgement, accessoires qui doivent être mis en place :
Il n’est pas précisé sur quelles règles se basent ces allégations, lesquelles, en l’absence d’achèvement des travaux et de toute précision quant à la réglementation éventuellement non-respectée, ne peuvent s’analyser en non-conformité ni a fortiori en désordre.
L’intégration de nombreuses canalisations dans le gros-œuvre, certains tuyaux étant calés par des gravats, sans qu’aucune étude d’implantation ni plan d’exécution de ces canalisations n’aient été transmis pour validation aux demandeurs ni à l’entreprise chargée de réaliser les faux-plafonds :
Il n’est pas précisé sur quelles règles se basent ces allégations, lesquelles, en l’absence d’achèvement des travaux et de toute précision quant à la réglementation éventuellement non-respectée, ne peuvent s’analyser en non-conformité ni a fortiori en désordre.
II.B.3 – Sur les manquements contractuels reprochés au maître d’œuvre :
II.B.3.a – Sur l’absence d’études :
Les demandeurs reprochent au maître d’œuvre l’absence de différentes études et notamment :
— des études de sol et de l’existant qui auraient permis d’éviter des travaux supplémentaires notamment quant aux façades ;
— d’étude thermique et de demande de mission pour une étude de sol par un organisme agréé auprès du maître d’ouvrage comme spécifié au contrat ;
— l’absence de sondages ponctuels pour vérifier les fondations existantes et les murs porteurs ;
— l’absence de plan détaillé et coté du projet ;
— l’absence de plan détaillé pour la réalisation des différents seuils et appuis réalisé par le menuisier qui sera en charge de la réalisation des portes, fenêtres et porte-fenêtre ;
— l’absence de note de calcul et de plan d’exécution par un BET pour la prise en compte de la surélévation prévue en surcharge sur une partie de la maison ancienne ;
— l’absence de rapport d’analyse préalable concernant les différentes structures des planchers, ni réalisé ni intégré dans le CCTP ;
— l’absence de rapport de l’état des lieux avant travaux eu égard à la problématique de désolidarisation liée à l’adossement des reprises de murs en limite contre la construction voisine adjacente côté Ouest :
— l’absence de plan détaillé coté de l’escalier menant à l’étage ;
— l’absence de diagnostic des façades alors qu’une isolation par l’extérieur était prévue.
Aux termes du contrat de maîtrise d’œuvre conclu le 03 septembre 2014 ayant pour intitulé la réalisation d’une maison individuelle (alors qu’il s’agit d’une rénovation d’une construction déjà existante ainsi qu’il est précisé à l’article 1 du contrat) et du CGCA visé au dit contrat, était prévue une mission de maîtrise d’œuvre de base, complète, définie aux termes de l’article 2.1 du CGCA et comprenant :
— au titre de la « phase I » : des études préliminaires et un avant-projet sommaire ainsi qu’un avant-projet définitif incluant la reconnaissance du terrain et de son environnement, l’indication des documents complémentaires nécessaires à la poursuite de l’étude que le maître d’ouvrage devra collecter ou faire établir, les plans d’ensemble et de disposition générale (plans de situation, de masse, des divers niveaux, plans de coupes, plans d’élévations), puis le dépôt du dossier de demande de permis de construire ;
— au titre de la « phase II » : le projet de conception sur la base de l’avant-projet définitif comportant tous les éléments permettant aux entrepreneurs de définir sans ambiguïté la nature, la qualité et les limites de leurs prestations.
Il sera fait observer que :
— l’expert judiciaire en pages 128 et 161-162 de son rapport et en page 7 de sa note aux parties (pièce n°107 des demandeurs) souligne l’absence d’études de sol et plus généralement d’étude préliminaire, de relevés, de diagnostic, de sondages dans les murs en infrastructure, en élévation, dans les planchers haut et bas du rez-de-chaussée, ainsi que l’absence d’intervention d’ingénieur structure et de thermicien aux fins de réalisation d’une étude thermique ;
— dans le cadre de sa note aux parties, l’expert judiciaire indique en page 6 qu’aucun autre plan que ceux établis pour l’obtention du permis de construire n’a été dessiné, que l’architecte lui a signifié que les modifications du projet ou les changements de prestations seraient étudiées en réunion de chantier et les décisions reportées dans les comptes-rendus de chantier ;
— M. [V], expert diligenté par les demandeurs, note également en pages 9 et 10 de son rapport (pièce n°107 des demandeurs) que si les missions d’études préliminaires, d’avant-projet sommaire et d’avant-projet définitif sont « plus ou moins satisfaites », en revanche la « phase II » correspondant à l’élaboration du projet de conception n’a pas été satisfaite, en l’absence de sondage, de prise en considération des impératifs thermiques du maître d’ouvrage (éco-prêt à taux zéro), et de plans autres que ceux, simplifiés, établis en vue de l’obtention du permis de construire (notamment l’absence de coupe).
Au regard de ces éléments, en l’absence de moyens développés sur ce point par l’architecte, lequel demeure taisant, et en l’absence de versement des documents susvisés aux débats, l’absence d’exécution de la mission d’élaboration du projet de conception pourtant prévue au contrat de maîtrise d’œuvre est donc établie, et le manquement contractuel à ce titre est caractérisé.
II.B.3.b – Sur l’absence de planning :
Les demandeurs reprochent à l’architecte de n’avoir prévu aucune durée des travaux ni aucune date de réception et font valoir qu’aucun planning des travaux ne leur a été présenté malgré plusieurs demandes en ce sens (pièces n°35,36, 46 à 48).
L’article 2.1.2.1 du CGCA visé au contrat de maîtrise d’œuvre conclu avec les demandeurs prévoit la fourniture par l’architecte d’un calendrier indicatif d’exécution des travaux.
L’architecte fait valoir dans le cadre de plusieurs courriers envoyés aux demandeurs qu’il ne lui est pas possible d’établir un planning au regard des découvertes effectuées sur le chantier, ce qu’il ne conteste pas davantage dans ses écritures.
Cette absence de transmission de planning a également été constatée tant par l’expert judiciaire que par l’expert mandaté par les demandeurs.
Or, quand bien même les difficultés du chantier engendreraient l’allongement des délais d’exécution des travaux, l’architecte, contrairement à ce que celui-ci allègue dans ses dernières écritures, était tenu de fournir un calendrier prévisionnel des travaux et ce dès avant le commencement des travaux, non seulement aux termes du contrat, mais aussi en tant que professionnel de la construction engagé par de simples consommateurs.
Partant, l’absence de transmission de planning pourtant prévue au contrat de maîtrise d’œuvre est établie, et le manquement contractuel à ce titre est caractérisé.
II.B.3.c – Sur les manquements dans la transmission des comptes-rendus de chantier :
Les demandeurs reprochent à l’architecte la décision de ne plus leur communiquer les comptes-rendus de chantier malgré leurs demandes et contrairement aux termes de son contrat.
L’article 2.1.3.3 du CGCA visé au contrat de maîtrise d’œuvre conclu avec les demandeurs prévoit à la charge de l’architecte, au titre de la mission de direction de l’exécution des marchés de travaux, l’établissement et la diffusion des comptes-rendus, sans autre précision ni exclusion quant à leur destinataire.
L’architecte fait valoir en page 11 de ses conclusions que ces comptes-rendus sont d’abord destinés aux entreprises pour leur donner les indications des actions à respecter pour le bon déroulement des mises en œuvre, avant d’indiquer les avoir bien transmis aux demandeurs.
Cependant, il résulte de plusieurs courriers en date des 22 avril, 27 juin et 26 juillet 2016 versés aux débats par les demandeurs (pièces n°35, 46 et 48) que ceux-ci réclament à de multiples reprises la transmission de comptes-rendus manquants, tandis qu’il résulte des courrier et courriel en réponse datés des 29 avril et 14 mai 2016, émanant de l’architecte et versés aux débats (pièces n°36 et 41 des demandeurs), que celui-ci, s’il se dit disposé à remettre les comptes-rendus en question, indique ne pas avoir d’obligation de le faire auprès du maître d’ouvrage, ce qui ne résulte pas du contrat de maîtrise d’œuvre.
Partant, les manquements au titre de la transmission des comptes-rendus de chantier pourtant prévue au contrat de maîtrise d’œuvre sont établis.
II.B.3.d – Sur les manquements à l’obligation de conseil :
Les demandeurs reprochent à l’architecte d’avoir sous-estimé de manière importante le chiffrage des travaux et de ne pas les avoir conseillés quant à l’état de la maison à rénover, aux audits et sondages à réaliser en amont des travaux.
Sur la sous-estimation du montant des travaux :
Les demandeurs produisent à l’appui de leurs allégations le chiffrage réalisé par le cabinet d’architecture les ayant assistés au cours de l’expertise judiciaire (cabinet DT ARCHITECTURE) avec le concours d’une entreprise (société VITTE) aux fins d’achèvement des travaux selon les prestations définies au CCTP, ce chiffrage s’élevant au montant total de 554 324,78 euros HT (pièce n°100 des demandeurs) alors que l’architecte avait évalué la réfaction totale du bâtiment à la somme de 209 090,09 euros HT.
Cependant, il sera fait observer que ce chiffrage reprend l’intégralité des griefs énoncés par les demandeurs et présentés par eux comme des désordres, alors que nombre d’entre eux n’ont pas été retenus comme tels.
Surtout, il résulte du contrat de maîtrise d’œuvre daté du 03 septembre 2014 que la somme de 209 090,09 euros HT énoncée à l’article 7 du contrat correspond à l’estimation prévisionnelle des travaux, et non à l’estimation définitive, prévue à l’article 2.1.1.2 du CGAC au stade de l’avant-projet définitif.
Il sera rappelé à ce propos que l’expert mandaté par les demandeurs a, lui, retenu une fourchette d’évaluation de 280 000 à 330 000 euros HT, tandis que l’expert judiciaire n’a pas retenu de sous-évaluation des travaux.
Dès lors, au regard des différents chiffrages retenus, la sous-estimation du montant des travaux n’est pas caractérisée ; en revanche, en l’absence de moyens développés sur ce point par l’architecte lequel demeure taisant, et compte tenu des éléments relevés ci-dessus, l’absence de transmission aux demandeurs d’une estimation définitive du coût global des travaux pourtant prévue au contrat, l’est.
Sur l’absence de conseil quant à l’état de la maison à rénover, aux audits et sondages à réaliser en amont des travaux :
L’expert judiciaire indique dans ses conclusions en page 162 de son rapport que les contrats de maîtrise d’œuvre signés sont inadaptés, « et de plus pris dans le mauvais ordre ». Il relève en pages 128 et suivantes de son rapport le caractère inadapté des dits contrats qu’il qualifie d'« erreur grave », en ce que ceux-ci sont relatifs à la réalisation d’une maison individuelle alors qu’il s’agit d’une rénovation-extension, et précise que dans le projet des demandeurs, « le sujet a été pris à l’envers » (page 32 du rapport), les travaux ayant débuté sans que les études nécessaires aient été réalisées.
L’expert mandaté par les demandeurs relève en page 10 de son rapport que l’architecte a satisfait à la mission de demande de permis de construire bien trop tôt, « puisque ayant débuté par cette phase, l’architecte s’est enfermé dans des prestations qu’il ne pouvait satisfaire. »
Or, en tant que professionnel ayant conclu avec des particuliers, l’architecte est tenu d’une obligation générale de conseil dont il ne peut s’exonérer ; il lui appartient d’adopter le cadre contractuel le plus adapté au projet exposé, de respecter les différentes étapes prévues au contrat en sollicitant le maître d’ouvrage quant aux documents à fournir ou aux études auxquelles faire procéder et par qui, avant d’envisager l’exécution de l’étape suivante.
Au regard de ces éléments, en l’absence de moyens développés sur ce point par l’architecte, lequel demeure taisant, les manquements au titre de l’obligation de conseil sont établis.
II.B.4 – Sur les manquements contractuels reprochés à la société CONSTRUCTIONS 95 :
Les demandeurs reprochent à la société CONSTRUCTIONS 95 :
— l’absence de plans techniques et de recours à un économiste de la construction pour ce faire, ainsi que l’absence d’alertes adressées au maître d’œuvre sur les difficultés de faisabilité du projet ;
— l’absence de réserve sur le projet d’isolation prévu par l’extérieur sans diagnostic de façades ;
— des manquements à l’obligation de conseil.
II.B.4.a – Sur l’absence de plans techniques et de recours à un économiste de la construction pour ce faire :
Les demandeurs reprochent à l’intéressée en page 31 de leurs dernières écritures de n’avoir jamais fait appel à un économiste ni établi de plans techniques alors qu’elle aurait affirmé le contraire à l’expert judiciaire, lequel reprend cet élément en page 7 de sa note aux parties (pièce n°107 des demandeurs).
Il ressort cependant de cet extrait qu’en réponse aux interrogations de l’expert judiciaire concernant les plans d’exécution et de chantier, l’intéressée indique ne pas faire intervenir de bureau d’études mais avoir recours à un économiste qui fait réaliser par des bureaux d’études les études techniques qui lui semblent nécessaires. Il ne s’ensuit pas de ce qui précède, contrairement à ce qu’affirment les demandeurs, que l’intéressée indique avoir fait appel à cet économiste sur le présent chantier ni avoir fait établir des études techniques, ce qu’elle confirme au demeurant en page 09 de ses dernières écritures.
Surtout, il ne ressort pas des devis de l’intéressée signés par les demandeurs ni du CCTP que la réalisation d’études techniques ait été expressément mise à sa charge, seul l’article 1.9 du CCTP intitulé « PLANS -NOTICE » stipulant que « lorsque des plans de béton armé, coffrages et ferraillages, études et notes de calcul seront nécessaires pour des ouvrages déterminés, ils seront à la charge de l’entrepreneur du présent lot ».
Par conséquent, l’existence d’un manquement contractuel à ce titre n’est pas démontrée.
II.B.4.b – Sur les manquements à l’obligation de conseil :
Les demandeurs reprochent entre autres à l’intéressée un manquement général à son obligation de conseil consistant selon eux en une obligation d’éclairer le client sur tous les aspects de l’opération et ses conséquences ainsi que la chronologie à respecter, et une obligation d’attirer l’attention du maître d’ouvrage ou du maître d’œuvre sur les défauts de conception du plan, se traduisant en l’espèce notamment par une absence d’alertes adressées au maître d’œuvre sur les difficultés de faisabilité du projet, ainsi qu’une absence de réserve sur le projet d’isolation prévu par l’extérieur sans diagnostic de façades, ayant conduit, après découverte de la fragilité des façades les rendant inaptes à supporter la pose de l’isolation prévue, à présenter un devis supplémentaire pour leur réfection.
Il sera rappelé que le devoir de conseil de l’entrepreneur s’exerce dans les limites de sa mission envers le maître d’ouvrage, surtout en présence d’un maître d’œuvre, à qui il incombe d’éclairer ce dernier sur tous les aspects de l’opération et ses conséquences ainsi que sur la chronologie à respecter ; qu’à ce titre, il ne saurait lui être reproché d’avoir manqué à une obligation générale de conseil sur tous les aspects de l’opération de rénovation.
En revanche, contrairement à ce qu’affirme l’intéressée en page 12 de ses dernières écritures et comme rappelé ci-dessus, l’entrepreneur est bien tenu d’une obligation de conseil envers le maître d’ouvrage dans les limites de sa mission. Or, aux termes du premier devis signé par les cocontractants, l’intéressée a été chargée de travaux tous corps d’état comprenant notamment l’isolation des façades. A ce titre, et dans la mesure où les phases d’études et de conception du projet ont été réalisées de manière incomplète par la maîtrise d’œuvre, l’intéressée en tant que professionnelle ne pouvait manquer de remarquer ces incomplétudes dès lors que celles-ci se sont répercutées sur l’exécution de sa mission, ainsi que cela ressort de ce qui précède (cf. II.B.2.d) ; il lui revenait à ce titre d’alerter le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre sur ce point, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait.
Dès lors, l’existence d’un manquement contractuel au titre de l’obligation de conseil dans la réalisation de l’isolation des façades est démontrée.
II.C – Sur les responsabilités et la garantie des assureurs :
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
De jurisprudence constante, l’entrepreneur chargé de travaux de rénovation est responsable dès lors que les objectifs prévus ne sont pas atteints, que les délais d’exécution convenus avec le maître de l’ouvrage sont dépassés, sauf événement réunissant les caractères de la force majeure, fait d’un tiers ou du maître de l’ouvrage. Le maître d’œuvre est tenu à un devoir de conseil et à une obligation de moyens.
II.C.1 – Sur les causes d’exonération :
L’architecte et son assureur invoquent la mauvaise foi et l’immixtion fautive du maître d’ouvrage dans le chantier dont le comportement serait selon eux directement à l’origine des préjudices par lui allégués.
Si l’expert judiciaire relève en page 54 de son rapport que le maître d’ouvrage « fait le métier » de l’architecte, des entreprises et de l’OPC sur le chantier, et s’il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que celui-ci a pu compléter les contrats de maîtrise d’œuvre conclus et devis signés par des mentions manuscrites relatives à l’exécution des prestations et aux normes à respecter, il sera rappelé que l’immixtion fautive dans la conception ou la réalisation des travaux ne peut être retenue que si la preuve est apportée que le maître d’ouvrage a une compétence notoire, précise, de la technique du bâtiment.
En l’espèce, le maître d’ouvrage est un couple de particuliers souhaitant faire rénover et étendre leur future maison ; il n’est pas démontré qu’il ait une compétence notoire, précise, de la technique du bâtiment, ni que ses interventions aient contribué à la réalisation des désordres et manquements retenus ci-dessus.
Partant, l’existence d’une faute du maître de l’ouvrage à l’origine des désordres et manquements constatés n’est pas démontrée.
II.C.2 – Sur les responsabilités des intervenants :
II.C.2.a – Sur la responsabilité de l’architecte :
Du fait des infiltrations :
Il résulte des multiples pièces versées aux débats et notamment de l’expertise judiciaire que l’interruption du chantier se traduisant entre autres par l’absence de mise hors d’eau et hors d’air du bâtiment notamment par la pose des portes et fenêtres prévues, a contribué à la présence d’humidité décelée par l’expert judiciaire sous différentes formes et à la survenance d’infiltrations, de même que la dégradation par déchirures des protections installées sur le toit et l’avancée de la maison.
Cependant, l’architecte étant chargé d’une obligation de moyen et de conseil, la mise en place de protections adéquates et adaptées sur un chantier en cours ne relève pas de son champ d’intervention ; aussi sa responsabilité ne sera-t-elle pas retenue à ce titre.
Du fait des autres désordres dénoncés dans les dernières écritures des demandeurs :
Sur la pose de velux de dimensions différentes à celles prévues et sans les équipements prévus :
Il s’agit d’un désordre apparent et non-conforme aux prévisions contractuelles. Il revenait à l’architecte, en tant que maître d’œuvre chargé de la supervision des travaux, de signaler cette non-conformité apparente, et de demander à l’entrepreneur d’y remédier, ce qui n’a pas été fait.
Par conséquent, sa responsabilité sera retenue à ce titre.
Sur l’absence d’un coffre titan chambre 1 alors que le compte-rendu de chantier du 02 mars 2016 fait état d’une pose des coffres titans réalisée à 100% :
Il s’agit d’un désordre apparent et non-conforme aux prévisions contractuelles. Il revenait à l’architecte, en tant que maître d’œuvre chargé de la supervision des travaux, de signaler cette non-conformité apparente, et de demander à l’entrepreneur d’y remédier, ce qui n’a pas été fait.
Par conséquent, sa responsabilité sera retenue à ce titre.
Du fait des autres désordres dénoncés au titre des constats d’huissier :
Dans l’espace salle à manger, non alignement des morceaux composant l’IPN située dans le sens de la longueur :
Il s’agit d’un désordre apparent et non-conforme aux prévisions contractuelles. Il revenait à l’architecte, en tant que maître d’œuvre chargé de la supervision des travaux, de signaler cette non-conformité apparente, et de demander à l’entrepreneur d’y remédier, ce qui n’a pas été fait.
Par conséquent, sa responsabilité sera retenue à ce titre.
Du fait de l’absence d’études et de diagnostic des façades :
Au regard de ce qui précède (cf. II.B.3.a), il y a lieu de retenir la responsabilité de l’architecte pour ce manquement contractuel.
Du fait de l’absence de planning :
Au regard de ce qui précède (cf. II.B.3.b), il y a lieu de retenir la responsabilité de l’architecte pour ce manquement contractuel.
Du fait des manquements dans la transmission des comptes-rendus de chantier :
Au regard de ce qui précède (cf. II.B.3.c), il y a lieu de retenir la responsabilité de l’architecte pour ce manquement contractuel.
Du fait des manquements à l’obligation de conseil quant à l’état de la maison à rénover, aux audits et sondages à réaliser en amont des travaux :
Au regard de ce qui précède (cf. II.B.3.d), il y a lieu de retenir la responsabilité de l’architecte pour ce manquement contractuel.
II.C.2.b – Sur la responsabilité de la société CONSTRUCTIONS 95 :
Du fait des infiltrations :
Il résulte des multiples pièces versées aux débats et notamment de l’expertise judiciaire que l’interruption du chantier se traduisant entre autres par l’absence de mise hors d’eau et hors d’air du bâtiment notamment par la pose des portes et fenêtres prévues, a contribué à la présence d’humidité décelée par l’expert judiciaire sous différentes formes et à la survenance d’infiltrations, de même que la dégradation par déchirures des protections installées sur le toit et l’avancée de la maison.
Il revenait à l’entreprise principale chargée d’une mission tous corps d’état et d’une obligation de résultat, de mettre en place les protections adéquates et adaptées sur le chantier en cours aux fins d’assurer la mise hors d’eau et hors d’air à titre provisoire, ce qui n’a pas été fait ; aussi sa responsabilité sera-t-elle retenue à ce titre.
Du fait des autres désordres dénoncés dans les dernières écritures des demandeurs :
Sur la pose de velux de dimensions différentes à celles prévues et sans les équipements prévus :
Il s’agit d’un désordre apparent et non-conforme aux prévisions contractuelles (poste 12.28 du devis en pièce n°11 des demandeurs). Il revenait à l’entrepreneur, chargé d’une obligation de résultats, de se conformer aux prestations prévues au devis, ce qui n’a pas été fait.
Par conséquent, sa responsabilité sera retenue à ce titre.
Sur l’absence d’un coffre titan chambre 1 alors que le compte-rendu de chantier du 02 mars 2016 fait état d’une pose des coffres titans réalisée à 100% :
Il s’agit d’un désordre apparent et non-conforme aux prévisions contractuelles (poste 2.5 du devis en pièce n°11 des demandeurs). Il revenait à l’entrepreneur, chargé d’une obligation de résultats, de se conformer aux prestations prévues au devis, ce qui n’a pas été fait.
Par conséquent, sa responsabilité sera retenue à ce titre.
Du fait des autres désordres dénoncés au titre des constats d’huissier :
Dans l’espace salle à manger, non alignement des morceaux composant l’IPN située dans le sens de la longueur :
Il s’agit d’un désordre apparent qu’il revenait à l’entrepreneur chargé d’une obligation de résultats d’exécuter correctement (poste 2 du devis en pièce n°11 des demandeurs), ce qui n’a pas été fait.
Par conséquent, sa responsabilité sera retenue à ce titre.
Sur les manquements à l’obligation de conseil :
Au regard de ce qui précède (cf. II.B.4.b.), il y a lieu de retenir la responsabilité de l’entrepreneur pour ce manquement contractuel.
II.C.2.c – Sur la responsabilité de la société ELECTR’ISOL :
La responsabilité de la société ELECTR’ISOL est recherchée uniquement au titre des désordres affectant les réseaux. La matérialité des désordres allégués à ce titre n’étant pas démontrée ainsi qu’il résulte de ce qui précède (cf. II.B.2.e), la responsabilité de la société ELECTR’ISOL ne saurait être retenue.
II.C.3 – Sur la garantie des assureurs :
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
Aux termes de l’article L.113-1 du même code : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. »
II.C.3.a – Sur la garantie de la MAF, assureur de l’architecte :
L’architecte a souscrit un contrat d’assurance en matière de responsabilités professionnelles auprès de la MAF, laquelle ne conteste pas sa garantie.
Son assuré ayant été reconnu responsable sur un fondement contractuel, seule la garantie facultative souscrite au titre des responsabilités professionnelles s’applique.
Dès lors en vertu de l’article L.112-6 du code des assurances, la MAF est fondée à opposer les limites contractuelles de sa police pour les garanties responsabilité professionnelle autres que décennale (plafond et franchise), limites qu’elle précise et dont elle justifie (pièce n°2), soit un plafond de 1 750 000 euros par sinistre pour les dommages matériels et immatériels ainsi qu’une franchise contractuelle évolutive par tranche (20% sur la tranche de sinistre inférieure à 3 035,56 euros, 10% sur la tranche de sinistre comprise entre 3 035,56 et 15 177,80 euros, 6% sur la tranche de sinistre comprise entre 15 177,80 et 30 355,60 euros, 4% sur la tranche de sinistre comprise entre 30 355,60 et 75 889,01 euros, et 2% sur la tranche de sinistre supérieure à 75 889,01 euros), avec un minimum de 607,10 euros et un maximum de 15 177,80 euros.
Par conséquent, la MAF doit sa garantie, dans les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchise) à son assuré et aux tiers.
II.C.3.b – Sur la garantie de MAAF ASSURANCES, assureur des sociétés CONSTRUCTIONS 95 et ELECTR’ISOL :
Concernant la société CONSTRUCTIONS 95 :
En l’espèce, la responsabilité de l’intéressée, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES ce que celle-ci ne conteste pas, a été retenue sur un fondement contractuel en raison de sa mauvaise exécution du contrat, et non sur le fondement de la garantie décennale ; par conséquent, seule la garantie facultative souscrite au titre des responsabilités professionnelles s’applique.
L’assureur verse les conditions générales de la police d’assurance aux débats, dont il ressort que :
— au titre de l’article 10 de la convention spéciale n°5, sont exclus des garanties les dommages matériels ou immatériels résultant d’inexécutions contractuelles ;
— au titre de l’article 14 de la convention spéciale n°5, sont exclus des garanties les frais exposés pour le remplacement, la reprise des travaux exécutés par l’assuré et les dommages immatériels qui en découlent ;
— au titre de l’article 19 de la convention spéciale n°5, sont exclus des garanties les dommages causés par les eaux consécutifs à un non-bâchage, un bâchage non-fixé ou en mauvais état après interruption des travaux se traduisant par l’absence d’ouvriers sur le chantier, lesquels n’auraient pas pris des précautions élémentaires ;
il s’agit là d’exclusions de garantie formelles et limitées au sens de l’article L.113-1 du code des assurances, visant les dommages causés par l’assurée dans le cadre de l’exécution de ses obligations contractuelles, ce qui correspond précisément au cas d’espèce, l’assurée ayant été reconnu responsable de divers désordres survenus en raison de la mauvaise exécution de ses obligations contractuelles.
Par conséquent, la garantie de l’assureur n’est pas mobilisable.
Concernant la société ELECTR’ISOL :
La responsabilité de cette dernière n’ayant pas été retenue, la garantie de son assureur n’est pas mobilisable.
*
Eu regard à ce qui précède, seront condamnés à indemniser le maître d’ouvrage suite à la mauvaise exécution du marché de travaux :
— in solidum M. [S], la MAF et la société CONSTRUCTIONS 95, au titre des désordres affectant les velux, de l’absence de coffre titan et du non alignement des morceaux composant la poutre IPN de la salle à manger, ainsi que des manquements à l’obligation de conseil dans la réalisation des façades de la maison des demandeurs ;
— M. [S] et la MAF au titre des manquements au contrat de maîtrise d’œuvre et à l’obligation générale de conseil dont est tenu l’architecte ;
— la société CONSTRUCTIONS 95 au titre des infiltrations.
II.D – Sur l’indemnisation des préjudices et l’obligation à la dette :
En application des dispositions de l’article 1147 du code civil précitées, en vigueur à la date de conclusion du contrat, les dommages-intérêts alloués doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte ni perte ni profit pour le maître d’ouvrage, qui doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s’était pas produit.
En l’espèce, il sera rappelé au regard de ce qui précède (cf. II.A) qu’en l’absence de caractérisation du caractère abusif de la rupture de contrat par l’architecte, il ne saurait être fait droit à la demande d’indemnisation formulée à ce titre.
II.D.1 – Sur la réparation des préjudices matériels :
II.D.1.a – Au titre des reprises des désordres retenus :
Au regard de ce qui précède, seuls seront indemnisés les travaux de reprise des désordres retenus, et non les inachèvements.
Les demandeurs sollicitent la somme de 133 776,47 euros HT à ce titre et ont fourni à l’appui de leurs prétentions :
— un devis de l’entreprise [A] [P] daté du 01er juin 2017 (pièce n°80) ;
— un devis de l’entreprise VITTE daté du 12 juin 2018 (pièce n°98) dont l’expert judiciaire a pu indiquer en page 78 de son rapport qu’il ne mentionnait aucune des coordonnées ni aucun des moyens d’identification de l’entreprise, et qu’il était anormalement élevé, en comparaison notamment du devis de la société CONSTRUCTIONS 95 ;
— un estimatif des travaux à effectuer proposé par le cabinet DT ARCHITECTURE (pièce n°100) ayant assisté les demandeurs lors de l’expertise judiciaire, dont l’expert judiciaire a pu indiquer en page 80 de son rapport qu’il ne correspondait pas aux travaux initialement prévus.
Cependant, il sera fait observer qu’aucune autre partie n’a fourni de contre-proposition ou devis à l’appui des contestations des demandes d’indemnisations dans leur principe et leur montant.
Au titre des reprises des infiltrations :
L’expert judiciaire n’ayant pas retenu les infiltrations à titre de désordre, l’évaluation des reprises à ce titre sera effectuée à partir du devis de l’entreprise [A] [P], du devis de l’entreprise VITTE et de l’estimatif du cabinet DT ARCHITECTURE.
Il ressort de l’estimatif fourni par le cabinet DT ARCHITECTURE que n’ont pas été chiffrées les reprises des traces de rouille constatées sur les fers IPN suite aux infiltrations (poste 17), ni les reprises des traces de rouille constatées sur la poutre IPN posée entre la chambre 1 et le séjour suite aux infiltrations (poste 36), à propos desquelles il est mentionné « A chiffrer par une entreprise/expertise » ; n’a été chiffrée que la reprise du bâchage sur la base du devis fourni par l’entreprise VITTE, pour un montant de 2 496 euros HT soit 2 995,20 euros TTC, le taux de TVA étant de 20% (2 496 x 1,2), lequel montant sera retenu pour ce poste.
Le devis de l’entreprise [A] [P] d’un montant total de 6 992 euros HT soit 8 390,40 euros TTC, quoique ayant pour objet la mise hors d’eau et la fermeture provisoire des portes et fenêtres, comporte des prestations étrangères à cet objet et dont il ne sera pas tenu compte pour l’évaluation des travaux de reprise liés aux infiltrations, à savoir :
— la dépose de tuiles pour permettre une pose correcte de sous-toiture pour un montant total de 840 euros HT soit 1 008 euros TTC, le taux de TVA étant de 20% (840 x 1,2) ;
— la fourniture et pose de sous-toiture pour un montant total de 1 680 euros HT soit 2 016 euros TTC, le taux de TVA étant de 20% (1 680 x 1,2) ;
ce qui représente un montant total de 5 366,40 euros TTC (8 390,40 – 1 008 – 2 016).
Par conséquent, la société CONSTRUCTIONS 95 sera condamnée à verser la somme totale de 8 361,60 euros TTC au titre des reprises des dommages causés par les infiltrations (2 995,20 + 5 366,40).
Au titre du remplacement des velux non conformes :
Il ressort de l’estimatif fourni par le cabinet DT ARCHITECTURE que ce remplacement a été évalué à un montant de 5 136,20 euros (poste 28) alors que la fourniture et la pose des velux ont été chiffrées pour un montant total de 2 223,90 euros HT au devis de la société CONSTRUCTIONS 95 (postes 12.27 et 12.28 – pièce n°11 des demandeurs), sans explication quant à l’augmentation du prix du remplacement représentant plus du double du prix initial.
Par conséquent, les demandeurs seront indemnisés à ce titre sur la base du devis initial, et M. [S], la MAF ainsi que la société CONSTRUCTIONS 95 seront condamnés in solidum à leur verser la somme totale de 2 668, 68 euros TTC, le taux de TVA étant de 20% (2 223,90 x 1,2).
Au titre du coffre titan manquant :
Il ressort de l’estimatif fourni par le cabinet DT ARCHITECTURE que ce poste a été évalué à un montant de 350 euros (poste 35) alors que la fourniture et la pose d’un coffre a été chiffrée pour un montant de 134,18 euros HT au devis de la société CONSTRUCTIONS 95 (poste 2.5 – pièce n°11 des demandeurs),
sans explication quant à l’augmentation du prix du remplacement représentant plus du double du prix initial.
Par conséquent, les demandeurs seront indemnisés à ce titre sur la base du devis initial, et M. [S], la MAF ainsi que la société CONSTRUCTIONS 95 seront condamnés in solidum à leur verser la somme de 161,02 euros TTC, le taux de TVA étant de 20% (134,18 x 1,2).
Au titre du non alignement des morceaux composant l’une des poutres IPN de la salle à manger :
Il ressort de l’estimatif fourni par le cabinet DT ARCHITECTURE que ce poste n’a pas été chiffré (poste 16) ; il est seulement mentionné « A chiffrer par une entreprise/expertise ».
Il sera fait observer que le devis émis par la société CONSTRUCTIONS 95 prévoit un montant de 140,51 euros par poutre (poste 2.4 – pièce n°11 des demandeurs) ; ce montant sera donc retenu.
Par conséquent, M. [S], la MAF ainsi que la société CONSTRUCTIONS 95 seront condamnés in solidum à verser au titre de ce dommage la somme de 168,61 euros TTC, le taux de TVA étant de 20% (140,51 x 1,2).
*
Il résulte de ce qui précède que seront condamnés à verser aux demandeurs les sommes suivantes au titre des reprises des désordres :
— la société CONSTRUCTIONS 95, 8 361,60 euros TTC au titre des reprises des dégâts causés par les infiltrations ;
— in solidum M. [S], la MAF ainsi que la société CONSTRUCTIONS 95, 2 998,31 euros TTC au titre des reprises des désordres affectant les velux, coffre titan et poutre IPN (2 668, 68+161,02+168,61).
II.D.1.b – Au titre du remboursement des travaux supplémentaires :
Au titre des travaux supplémentaires relatifs à la reprise du plancher :
Il résulte de ce qui précède (cf. II.B.3.a, II.B.3.d et II.B.4.b) que l’expert judiciaire ainsi que l’expert mandaté par les demandeurs ont constaté la piètre qualité de construction initiale de la maison à rénover, l’absence d’étude préliminaire, de relevés, de diagnostic, de sondages dans les murs en infrastructure, en élévation, dans les planchers haut et bas du rez-de-chaussée. Ces carences ont permis de caractériser les insuffisances de l’architecte dans la réalisation des missions qui lui incombent au titre des phases d’avant-projet et de conception du contrat de maîtrise d’œuvre, ainsi qu’un manquement à son obligation de conseil dans la réalisation de ses missions de la part de l’entrepreneur, et ont privé le maître d’ouvrage d’une chance prévisible et certaine de prévoir des travaux adaptés à la qualité et à la nature de l’ouvrage à rénover, sans avoir à les modifier au fur et à mesure du chantier, et de conclure un marché de travaux au montant correspondant au plus près à celui de l’intégralité des travaux à réaliser.
Dès lors, les travaux supplémentaires découverts en cours de chantier en raison de ces manquements feront l’objet d’une indemnisation au titre de cette perte de chance, laquelle sera évaluée à hauteur de 90% du montant des travaux correspondants, compte tenu de la piètre qualité de construction initiale de la maison à rénover, laquelle ne pouvait échapper à l’œil averti de l’homme de l’art qu’est l’architecte.
Il ressort des pièces versées aux débats que le compte-rendu de chantier daté du 09 mars 2016 (pièce n°27 des demandeurs) mentionne lors de la dépose du parquet du sol du séjour la mise en évidence du mauvais état des solives de structure, lesquelles nécessitent d’être remplacées, « une estimation de la mise en œuvre d’un plancher en poutrelles B.A. et hourdis, pour repartir sur une base saine » étant demandée à la société CONSTRUCTIONS 95.
Il sera fait observer qu’il résulte du devis n°03/2016 datant du même jour signé par les demandeurs et de la facture n°03/2016/47 datant du 25 mars 2016 de la société CONSTRUCTIONS 95 validée par le maître d’œuvre (pièces n°29 et 31 des demandeurs), pour un montant total de 1 339,80 euros TTC, que ces documents ont été émis en supplément du devis initialement signé et font effectivement état de prestations relatives à la fourniture et pose d’un plancher, poutrelle, hourdis, béton 12+4 pour 14m2 avec collage et finitions.
Il n’est pas contesté que ce montant a été réglé par les demandeurs, ce que confirme la lecture de l’article 3 du protocole d’accord conclu le 23 décembre 2016.
Partant, il s’agit bien de travaux supplémentaires dus à la découverte du mauvais état de la structure du plancher correspondant à une perte de chance pour les demandeurs de voir ces travaux intégrés dès le départ au marché conclu, au titre de laquelle ils seront indemnisés par la société CONSTRUCTIONS 95 et M. [S] uniquement à hauteur de 1 205,82 euros TTC (1 339,80 x 0,90), les demandeurs n’ayant pas sollicité la garantie de la MAF au titre de ce désordre dans le cadre du dispositif de leurs dernières écritures.
Au titre des travaux supplémentaires de rajout d’une poutre en fer et d’une poutre en bois :
Il résulte de ce qui précède (cf. II.B.3.a, II.B.3.d et II.B.4.b) que l’expert judiciaire ainsi que l’expert mandaté par les demandeurs ont constaté la piètre qualité de construction initiale de la maison à rénover, l’absence d’étude préliminaire, de relevés, de diagnostic, de sondages dans les murs en infrastructure, en élévation, dans les planchers haut et bas du rez-de-chaussée. Ces carences ont permis de caractériser les insuffisances de l’architecte dans la réalisation des missions qui lui incombent au titre des phases d’avant-projet et de conception du contrat de maîtrise d’œuvre, ainsi qu’un manquement à son obligation de conseil dans la réalisation des façades de la part de l’entrepreneur, et ont privé le maître d’ouvrage d’une chance prévisible et certaine de prévoir des travaux adaptés à la qualité et à la nature de l’ouvrage à rénover, sans avoir à les modifier au fur et à mesure du chantier, et de conclure un marché de travaux au montant correspondant au plus près à celui de l’intégralité des travaux à réaliser.
Dès lors, les travaux supplémentaires découverts en cours de chantier en raison de ces manquements feront l’objet d’une indemnisation au titre de cette perte de chance, laquelle sera évaluée à hauteur de 90% du montant des travaux correspondants, compte tenu de la piètre qualité de construction initiale de la maison à rénover, laquelle ne pouvait échapper à l’œil averti des professionnels que sont l’architecte et l’entrepreneur, lequel ne saurait s’exonérer de cette obligation en invoquant l’acceptation, par les demandeurs, des devis supplémentaires, alors que l’obligation de conseil qui leur est due n’a pas été correctement remplie.
Il ressort des pièces versées aux débats que le compte-rendu de chantier daté du 24 février 2016 (pièce n°25 des demandeurs) mentionne suite à la suppression de la cloison existante de la chambre 1 la mise en évidence de ce que le mur de façade Nord du 1er étage n’était porté que par cette cloison, nécessitant la mise en place d’une poutre de reprise des charges avec création d’un nouveau poteau en béton armé à l’angle des deux murs.
Il sera fait observer qu’il résulte de la facture n°03/2016/48 datant du 25 mars 2016 de la société CONSTRUCTIONS 95 validée par le maître d’œuvre (pièces n°32 des demandeurs), pour un montant total de 2 123 euros TTC, que ce document a été émis en supplément du devis initialement signé et fait effectivement état de prestations relatives à la fourniture et pose d’une poutre en bois et d’une poutre en fer avec reprise du gros œuvre aux fins de porter le plancher en bois et le mur de l’étage.
Il n’est pas contesté que ce montant a été réglé par les demandeurs, ce que confirme la lecture de l’article 3 du protocole d’accord conclu le 23 décembre 2016.
Partant, il s’agit bien de travaux supplémentaires dus à la découverte du mauvais état de l’une des façades correspondant à une perte de chance pour les demandeurs de voir ces travaux intégrés dès le départ au marché conclu, au titre de laquelle ils seront indemnisés par la société CONSTRUCTIONS 95 et M. [S] uniquement à hauteur de 1 910,70 euros TTC (2 123 x 0,90), les demandeurs n’ayant pas sollicité la garantie de la MAF au titre de ce désordre dans le cadre du dispositif de leurs dernières écritures.
II.D.1.c – Au titre du remboursement des trop perçus :
Les défenderesses visées par les demandes de remboursement de trop perçus sont demeurées silencieuses sur ce point dans leurs dernières écritures.
Par l’architecte :
Il sera rappelé qu’il résulte de l’article 7 du contrat de maîtrise d’œuvre signé le 03 septembre 2014 que le montant des honoraires de l’architecte s’élève à 10% du montant TTC des travaux réalisés, ceux-ci étant estimés au montant prévisionnel de 209 090,90 euros HT, soit un montant provisoire de 20 909,09 euros HT, étant précisé à l’article 3.1.3 du CGCA que l’assiette des travaux servant à l’établissement de l’honoraire comprend l’ensemble de la dépense à charge du maître d’ouvrage, et non les seuls travaux effectivement facturés par l’entreprise qui les a réalisés, comme calculé par les demandeurs dans leurs dernières écritures.
Par conséquent, il convient d’examiner s’il existe ou non un trop-perçu par l’architecte, par rapport à l’état d’avancement de sa mission.
En l’absence d’estimation globale du coût des travaux, cet examen se fera sur la base de l’estimation prévisionnelle de ce coût, soit sur la base du montant de 209 090,90 euros HT.
Il ressort de l’article 3.1.8 du CGCA que la rémunération de l’architecte s’effectue dans le cadre d’une mission normale de maîtrise d’œuvre complète sur la base de l’échéancier suivant :
-10% à verser à la signature du contrat ;
-10% à verser à la remise de l’avant-projet sommaire ;
-10% à verser à la remise de l’avant-projet définitif ;
-5% à verser à la remise du dossier de demande de permis de construire ;
-20% à verser à la remise du projet de conception ;
-5% à verser à la remise du dossier de consultation des entreprises ;
-5% à verser à la remise du dossier du marché ;
-30% à verser au cours de la direction de l’exécution des marchés et comptabilité des travaux ;
-5% à verser à la réception des travaux.
Il n’est pas contesté par les parties que les versements correspondant à la signature du contrat, la remise de l’avant-projet sommaire et de l’avant-projet définitif, du dossier de demande de permis de construire, du dossier de consultation des entreprises et du dossier du marché soient dus et aient été effectués, ce qui correspond à un montant de 9 409,09 euros HT soit 10 350 euros TTC, le taux de TVA étant de 10% (20 909,09 x [0,10+0,10+0,10+0,05+0,05+0,05] x 1,1).
Il ressort de l’expertise judiciaire que l’architecte a perçu de la part du maître d’ouvrage la somme totale de 18 395,67 euros TTC.
En revanche, il ressort de ce qui précède (cf.II.B.3. a) que la mission d’élaboration du projet de conception n’a pas été remplie ; aussi la rémunération de l’architecte à ce titre correspondant à 20% de sa rémunération totale ne saurait-elle être considérée comme due.
Il ressort également de l’expertise judiciaire que l’état d’avancement des travaux correspond à 30% de la totalité des travaux à effectuer, ce qu’aucune des parties n’a contesté ; aussi la rémunération de l’architecte au titre de la direction de l’exécution des marchés doit-elle être évaluée à hauteur de 30% du montant dû correspondant à cette phase, représentant elle-même 30% de sa rémunération totale, soit au montant de 1 881,82 euros HT et 2 070 euros TTC, le taux de TVA étant de 10% (20 9 09,09 x 0,30 x 0,30 x 1,1).
Dès lors, il résulte de ce qui précède que la rémunération totale due à l’architecte au regard des différents phases accomplies s’élève à la somme de 12 420 euros TTC (10 350 + 2 070), et qu’il existe donc un trop-perçu d’un montant de 5 975,67 euros (18 395,67 – 12 420).
Par conséquent, M. [S] sera condamné à verser aux demandeurs une somme de 5 975,67 euros au titre du trop-perçu sur ses honoraires.
Par la société CONSTRUCTIONS 95 :
L’expert judiciaire note en page 88 de son rapport qu’il ne lui a pas été possible de savoir quelles sommes ont été versées par les demandeurs à l’entrepreneur.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
— l’acompte d’un montant de 11 413,49 euros TTC représentant 10% de la somme à verser au démarrage du chantier a été payé (situation de travaux n°1 visée par l’architecte – pièce n°102 des demandeurs) ;
— le montant de 7 195,50 euros TTC correspondant à la situation de travaux n°2 est à déduire (facture n°04/2016/51 datée du 09 avril 2016 de la société CONSTRUCTIONS 95 – pièce n°105 des demandeurs).
Il en découle que les demandeurs ont versé à l’entrepreneur la somme totale de 18 608,99 euros TTC au titre des travaux réalisés sur le chantier.
Il ressort du premier devis établi par la société CONSTRUCTIONS 95 et signé par les demandeurs que le montant des travaux s’élève à la somme de 103 759,04 euros TTC.
Il ressort également de l’expertise judiciaire que l’état d’avancement des travaux correspond à 30% de la totalité des travaux à effectuer, ce qu’aucune des parties n’a contesté et ce qui correspond à un montant de 31 127,71 euros TTC (103 759,04 x 0,3).
Par conséquent, l’existence d’un trop-perçu de la part de la société CONSTRUCTIONS 95 n’est pas établie, et la demande d’indemnisation à ce titre sera rejetée.
Par la société ELECTR’ISOL :
L’expert judiciaire note uniquement en page 89 de son rapport que « les comptes d’ELECTR’ISOL sont considérés comme soldés par l’avance perçue », sans autre précision quant au montant de cette avance.
Les demandeurs sollicitent effectivement le remboursement de l’acompte d’un montant de 12 407,14 euros TTC qu’ils indiquent avoir versé à la société ELECTR’ISOL.
Cependant, il est uniquement versé aux débats le devis de la société ELECTR’ISOL d’un montant de 112 772,23 euros HT (pièce n°13 des demandeurs) dont il ressort que 10% doivent être versés à la signature du devis, ce qui ne permet pas de démontrer qu’un acompte a été versé ni pour quel montant, pas plus que le tableau récapitulatif des sommes versées par les demandeurs (pièce n°101), lequel ne constitue pas une preuve de versement.
Surtout, il n’est pas contesté que des travaux sur les réseaux aient été effectués par la société ELECTR’ISOL, quand bien même ils auraient été affectés de désordres, dont il sera rappelé que la matérialité n’a pas été constatée.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande d’indemnisation sur ce point.
II.D.1.d – Au titre des préjudices financiers :
Au titre du préjudice lié aux doubles charges :
Les demandeurs sollicitent le remboursement des charges liées à la maison en travaux et de celles liées à leur logement actuel.
Cependant, ce cumul de charges résulte de l’inhabilité de la maison liée à l’arrêt des travaux depuis la résiliation de son contrat par l’architecte, dont il n’a pas été démontré qu’elle soit fautive.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit aux prétentions des demandeurs sur ce point.
Au titre de la perte de plus-value :
Les demandeurs sollicitent l’indemnisation de la plus-value qu’ils auraient pu toucher en cas de vente de la maison rénovée et agrandie en février 2020.
La maison étant toujours en travaux et le caractère certain d’une telle vente n’étant pas démontré, le préjudice à ce titre n’est pas caractérisé et il ne sera pas fait droit à la demande d’indemnisation à ce titre.
II.D.1.e – Au titre des frais liés à la procédure :
Au titre du remboursement des frais d’expertise judiciaire :
Cette demande relève des frais accessoires et sera traitée à ce titre.
Au titre du remboursement des frais d’assistance à expertise :
Les demandeurs indiquent s’être fait assister par le cabinet DT ARCHITECTURE et M. [M] [I] dans le cadre de l’expertise judiciaire, et sollicitent le remboursement du coût de ces interventions à hauteur de 17 964 euros.
Ils versent à l’appui de leur demande diverses factures émanant du cabinet et de l’architecte, dont il sera fait observer que deux factures émises le 30 mars et le 31 octobre 2018 par le cabinet pour des montants de 2 088 et 6 480 euros TTC, ainsi que les factures émises par l’architecte le 31 mai 2016, le 03 février 2017 et le 18 octobre 2017 pour des montants de 840, 960 et 780 euros TTC, ne sont pas expressément rattachables à des missions d’assistance à expertise, en l’absence de description de l’objet des prestations facturées.
Par conséquent, il ne sera fait droit aux demandes d’indemnisation à ce titre qu’à hauteur de 6 816 euros TTC (17 964 – 2 088 – 6 480 – 840 – 960 – 780).
Au titre du remboursement des frais d’expertise diligentée par les demandeurs :
Les demandeurs ont justifié avoir fait appel à un expert, M. [V], dont le rapport a été versé aux débats (pièce n°117).
Ils sollicitent le remboursement des frais d’honoraire de ce dernier pour un montant total de 2 640 euros et produisent à l’appui de leur demande un document ressemblant à un devis (pages 1 et 2 manquantes) relatif à un rapport d’expertise signé le 01er juillet 2019 pour un montant de 2 160 euros TTC, une note d’honoraire au titre de ce devis, et une autre note d’honoraire datée du 17 avril 2019 pour un montant de 480 euros TTC laquelle n’est en revanche pas rattachée au devis.
Compte tenu des incidents ayant émaillé le déroulement de l’expertise judiciaire, cette diligence effectuée à l’initiative des demandeurs sera indemnisée à hauteur du seul montant de 2 160 euros TTC expressément rattachable au devis.
Au titre du remboursement des frais de constat d’huissier :
Les demandeurs produisent les notes d’honoraires des huissiers de justice intervenus lors des constats pour les montants de 650,89 et 349,04 euros dont ils réclament le remboursement ; aussi, ils seront indemnisés à hauteur de ces sommes.
II.D.2 – Sur la réparation des préjudices immatériels :
Il ressort des éléments versés aux débats que les époux [R] subissent depuis plusieurs années les conséquences de l’impréparation du chantier ayant mené aux manquements contractuels et aux désordres repris ci-dessus, notamment des infiltrations dans leur maison toujours en chantier et non protégée correctement des intempéries ; qu’ils sont dans l’impossibilité d’habiter cette maison qui devait être leur lieu de domiciliation principale, ce qui les a conduit à occuper d’autres biens immobiliers mis à disposition par des membres de leur famille, ce dont ils justifient.
Les époux [R] justifient également de ce qu’ils subissent les conséquences de la longueur de la procédure, laquelle ne saurait être imputée dans son intégralité à leur comportement ainsi que l’indiquent les parties défenderesses, les demandeurs ayant indiqué ne pas être en mesure de verser la consignation complémentaire ordonnée le 16 mai 2019, ce dont le juge chargé du contrôle des expertises était informé à la date du 03 juillet 2019 à laquelle il a demandé à l’expert judiciaire de rendre son rapport en l’état, directive que l’expert judiciaire n’a pas respectée, le rapport ayant été rendu le 13 mai 2022.
Plusieurs attestations versées par des collègues et amis de Mme [R] témoignent également de l’impact de cette procédure sur le caractère et le comportement de celle-ci, laquelle est particulièrement impliquée, ayant assisté à bon nombre de réunions de chantier, et témoignent de ce qu’elle s’en trouve affectée au point de ne plus oser évoquer devant elle cette affaire.
Par conséquent, au regard du temps passé, des tracas générés par les dégâts subis et les péripéties de la procédure lesquelles ne leur sont pas imputables en leur intégralité, les époux [R] justifient d’un préjudice moral distinct des préjudices déjà indemnisés ; qu’à ce titre, ce préjudice moral sera indemnisé à hauteur de 20 000 euros pour M. [R], et 40 000 euros pour Mme [C] épouse [R].
*
Il résulte de ce qui précède que seront condamnés à verser aux demandeurs les sommes suivantes au titre de l’indemnisation des préjudices subis :
— la société CONSTRUCTIONS 95 à hauteur de 8 361,60 euros TTC au titre des reprises des dégâts causés par les infiltrations ;
— M. [S] à hauteur du montant de 5 975,67 euros au titre du trop-perçu sur ses honoraires ;
— in solidum M. [S] ainsi que la société CONSTRUCTIONS 95 à hauteur du montant total de 3 116,52 euros TTC au titre des travaux supplémentaires effectués (1 205,82 + 1 910,70) ;
— in solidum M. [S], la MAF ainsi que la société CONSTRUCTIONS 95 à hauteur des montants suivants de :
*2 998,31 euros TTC au titre des reprises des désordres affectant les velux, coffre titan et poutre IPN (2 668, 68+161,02+168,61) ;
*6 816 euros TTC au titre de l’assistance à expertise judiciaire ;
* 2 160 euros TTC au titre de l’expertise diligentée par M. [V] à la demande des époux [R] ;
* 999,93 euros TTC au titre des frais de constat d’huissier (650,89 + 349,04) ;
*20 000 euros pour M. [R] et 40 000 euros pour Mme [C] épouse [R] au titre de leur préjudice moral.
Le montant de ces indemnisations n’excède pas les plafonds de 1 750 000 euros par sinistre pour les dommages matériels et immatériels dont la MAF est bien-fondée à se prévaloir, il n’y a donc pas lieu d’en faire application.
En revanche, elle est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle évolutive par tranche (20% sur la tranche de sinistre inférieure à 3 035,56 euros, 10% sur la tranche de sinistre comprise entre 3 035,56 et 15 177,80 euros, 6% sur la tranche de sinistre comprise entre 15 177,80 et 30 355,60 euros, 4% sur la tranche de sinistre comprise entre 30 355,60 et 75 889,01 euros, et 2% sur la tranche de sinistre supérieure à 75 889,01 euros), avec un minimum de 607,10 euros et un maximum de 15 177,80 euros.
II.E – Sur les appels en garantie et la contribution à la dette :
Les constructeurs coauteurs, obligés solidairement à la réparation d’un même dommage, ne sont tenus entre eux que chacun pour sa part, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives.
En l’espèce, seuls M. [S] et la MAF ont appelé en garantie les sociétés CONSTRUCTIONS 95, ELECTR’ISOL et leur assureur MAAF ASSURANCES.
La responsabilité de la société ELECTR’ISOL et la garantie de MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la précédente et de la société CONSTRUCTIONS 95 n’ayant pas été retenues, les appels en garantie formulés contre elles seront rejetés.
Il sera rappelé que la condamnation in solidum de M. [S], de la MAF et de la société CONSTRUCTIONS 95 ne sera prononcée qu’au titre des désordres affectant les velux, coffre titan et poutre IPN, et des manquements contractuels ayant engendré des travaux supplémentaires effectués sur l’une des façades ; aussi le partage des responsabilités entre ces parties défenderesses ne sera-t-il envisagé qu’au titre des indemnités attribuées au titre de la reprise des désordres affectant les velux, coffre titan et poutre IPN, au titre des manquements contractuels ayant engendré des travaux supplémentaires sur l’une des façades, au titre du préjudice moral en découlant et au titre des frais d’expertise réalisée par M. [V], d’assistance à expertise et de constat d’huissier.
II.E.1 – Sur la contribution à la dette au titre des désordres affectant les velux, coffre titan et poutre IPN :
Aux termes des documents contractuels versés aux débats, il appartenait à la société CONSTRUCTIONS 95 de fournir et d’installer des velux correspondant à ceux désignés au devis, d’installer le coffre titan prévu au niveau de la chambre 1, et de veiller au bon alignement des morceaux composant la poutre IPN, ce qui n’a pas été fait, tandis qu’il revenait à l’architecte de signaler au maître d’ouvrage et à l’entrepreneur les non-conformités ou malfaçons et d’en réclamer la correction, ce qui n’a pas davantage été fait. Leurs fautes sont ainsi caractérisées.
Eu égard aux fautes précédemment décrites, il convient de procéder au partage de responsabilité suivant :
— l’architecte : 35%
— l’entrepreneur : 65%
La société CONSTRUCTIONS 95 sera donc condamnée à garantir M. [S] et son assureur la MAF tenu à garantie, à hauteur de 65% au titre des indemnisations accordées en réparation des désordres affectant les velux, coffre titan et poutre IPN.
II.E.2 – Sur la contribution à la dette au titre des travaux supplémentaires effectués :
Aux termes des documents contractuels versés aux débats, il appartenait à l’architecte en tant que maître d’œuvre chargé d’une mission complète de remplir l’obligation générale de conseil dont il est tenu envers ses clients et d’exécuter la mission de conception du projet afin d’éviter ou d’anticiper au mieux la survenance de travaux supplémentaires, ce qu’il n’a pas fait. Si l’entrepreneur est également chargé d’une mission de conseil au titre des travaux qu’il doit effectuer et s’il est établi que dans le cadre de la réalisation du plancher et des façades, il a négligé de la remplir, la portée de cette obligation n’est pas générale, mais spécifiquement limitée à ses missions. Néanmoins, les fautes des parties défenderesses concernées sont caractérisées à ce titre.
Eu égard aux fautes précédemment décrites, il convient de procéder au partage de responsabilité suivant :
— l’architecte : 65%
— l’entrepreneur : 35%
La société CONSTRUCTIONS 95 sera donc condamnée à garantir M. [S], à hauteur de 35% au titre des indemnisations accordées consécutivement aux travaux supplémentaires effectués.
II.E.3 – Sur la contribution à la dette au titre du préjudice moral :
Compte tenu des développements ci-dessus et des fautes précédemment décrites à l’encontre de chacun des défendeurs responsables, il convient de procéder au partage de responsabilité suivant au titre des préjudices immatériels subis :
— l’architecte : 95%
— l’entrepreneur : 5%
La société CONSTRUCTIONS 95 sera donc condamnée à garantir M. [S] et son assureur la MAF tenu à garantie, à hauteur de 5% sur les indemnisations accordées au titre du préjudice moral.
II.E.4 – Sur la contribution à la dette au titre des frais d’expertise réalisée par M. [V], d’assistance à expertise et de constats d’huissier :
Compte tenu des développements ci-dessus et des fautes précédemment décrites à l’encontre de chacun des défendeurs responsables, il convient de procéder au partage de responsabilité suivant au titre des frais liés à la procédure :
— l’architecte : 90%
— l’entrepreneur : 10%
La société CONSTRUCTIONS 95 sera donc condamnée à garantir M. [S] et son assureur la MAF tenu à garantie, à hauteur de 10% sur les indemnisations accordées au titre de ces frais.
III – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 695 du code de procédure civile : « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger ;
9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil ;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l’article 1210-8. »
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du même code : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Aux termes de l’article 699 du même code : « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. »
Aux termes de l’article 700 alinéas 1 et 2 du même code : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, M. [S], la MAF et la société CONSTRUCTIONS 95 succombent en leurs prétentions essentielles, aussi, ils seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris notamment les dépens relatifs à la procédure de référé-expertise ainsi que les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 7 000 euros, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats pouvant en faire la demande.
En équité, il convient de condamner in solidum M. [S], la MAF et la société CONSTRUCTIONS 95 à payer aux demandeurs la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes des sociétés ELECTR’ISOL et SA MAAF ASSURANCES au titre des frais irrépétibles, en ce qu’elles sont formulées uniquement à l’encontre des demandeurs, lesquels ne succombent pas à l’instance.
La charge finale des dépens et frais irrépétibles sera répartie comme suit :
— la société CONSTRUCTIONS 95 : 10%
— M. [S] et la MAF : 90%.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Rejette la demande de prononcé de la réception judiciaire des travaux effectués dans la maison de Monsieur [E] [R] et de Madame [D] [C] épouse [R] ;
Rejette l’intégralité des demandes formulées contre la société ELECTR’ISOL et la société MAAF ASSURANCES ;
Rejette les demandes formulées au titre de la rupture abusive du contrat de maîtrise d’œuvre ;
Condamne la société CONSTRUCTIONS 95 à payer à Monsieur [E] [R] et Madame [D] [C] épouse [R] la somme de 8 361,60 euros TTC au titre des infiltrations ;
Condamne Monsieur [Z] [S] à payer à Monsieur [E] [R] et Madame [D] [C] épouse [R] la somme de 5 975,67 euros TTC au titre du trop-perçu sur ses honoraires ;
Condamne in solidum Monsieur [Z] [S] et la société CONSTRUCTIONS 95 à payer à Monsieur [E] [R] et Madame [D] [C] épouse [R] la somme de 3 116,52 euros TTC au titre des travaux supplémentaires effectués ;
Condamne la société CONSTRUCTIONS 95 à relever et garantir Monsieur [Z] [S] à hauteur de 35% des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux supplémentaires effectués ;
Condamne in solidum Monsieur [Z] [S], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la société CONSTRUCTIONS 95 à payer à Monsieur [E] [R] et Madame [D] [C] épouse [R] la somme de 2 998,31 euros TTC au titre des reprises des désordres affectant les velux, coffre titan et poutre IPN, étant précisé que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS peut opposer aux parties sa franchise contractuelle évolutive par tranche (20% sur la tranche de sinistre inférieure à 3 035,56 euros, 10% sur la tranche de sinistre comprise entre 3 035,56 et 15 177,80 euros, 6% sur la tranche de sinistre comprise entre 15 177,80 et 30 355,60 euros, 4% sur la tranche de sinistre comprise entre 30 355,60 et 75 889,01 euros, et 2% sur la tranche de sinistre supérieure à 75 889,01 euros), avec un minimum de 607,10 euros et un maximum de 15 177,80 euros au titre des sinistres objets de la présente instance ;
Condamne la société CONSTRUCTIONS 95 à relever et garantir Monsieur [Z] [S] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, à hauteur de 65% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des travaux de reprise des désordres affectant les velux, coffre titan et poutre IPN ;
Condamne in solidum Monsieur [Z] [S], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la société CONSTRUCTIONS 95 à payer les sommes suivantes au titre du préjudice moral, étant précisé que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS peut opposer aux parties sa franchise contractuelle évolutive par tranche (20% sur la tranche de sinistre inférieure à 3 035,56 euros, 10% sur la tranche de sinistre comprise entre 3 035,56 et 15 177,80 euros, 6% sur la tranche de sinistre comprise entre 15 177,80 et 30 355,60 euros, 4% sur la tranche de sinistre comprise entre 30 355,60 et 75 889,01 euros, et 2% sur la tranche de sinistre supérieure à 75 889,01 euros), avec un minimum de 607,10 euros et un maximum de 15 177,80 euros au titre des sinistres objets de la présente instance :
— 20 000 euros pour Monsieur [E] [R] ;
— 40 000 euros pour Madame [D] [C] épouse [R] ;
Condamne la société CONSTRUCTIONS 95 à relever et garantir Monsieur [Z] [S] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, à hauteur de 5% des condamnations prononcées à leur encontre au titre du préjudice moral ;
Condamne in solidum Monsieur [Z] [S], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la société CONSTRUCTIONS 95 à payer à Monsieur [E] [R] et Madame [D] [C] épouse [R] les sommes suivantes, étant précisé que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS peut opposer aux parties sa franchise contractuelle évolutive par tranche (20% sur la tranche de sinistre inférieure à 3 035,56 euros, 10% sur la tranche de sinistre comprise entre 3 035,56 et 15 177,80 euros, 6% sur la tranche de sinistre comprise entre 15 177,80 et 30 355,60 euros, 4% sur la tranche de sinistre comprise entre 30 355,60 et 75 889,01 euros, et 2% sur la tranche de sinistre supérieure à 75 889,01 euros), avec un minimum de 607,10 euros et un maximum de 15 177,80 euros au titre des sinistres objets de la présente instance :
— 6 816 euros TTC au titre des frais d’assistance à expertise judiciaire ;
— 2 160 euros TTC au titre des frais d’expertise réalisée par M. [V] ;
— 999,93 euros TTC au titre des frais de constats d’huissier ;
Condamne la société CONSTRUCTIONS 95 à relever et garantir Monsieur [Z] [S] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, à hauteur de 10% des condamnations prononcées à leur encontre au titre de ces frais ;
Condamne in solidum Monsieur [Z] [S], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la société CONSTRUCTIONS 95 aux dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 7 000 euros et les dépens relatifs à la procédure de référé-expertise, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [Z] [S], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la société CONSTRUCTIONS 95 à verser à Monsieur [E] [R] et Madame [D] [C] épouse [R] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société CONSTRUCTIONS 95 à relever et garantir Monsieur [Z] [S] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, à hauteur de 10% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et frais irrépétibles ;
Rejette les demandes formulées par la société ELECTR’ISOL et la compagnie MAAF ASSURANCES au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Rejette le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 08 octobre 2024
Le Greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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