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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 8 août 2025, n° 25/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
MINUTE N° 25/247
R.G n°25/243 – SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 8] c / [E] [N]
ORDONNANCE
rendue le 08 août 2025
Par Madame Mélanie CABAL, Président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychia-triques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Eliane MAIURANO, greffier,siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[E] [N]
née le 17 août 1988 à [Localité 5]
ayant pour avocat Maître Camille JAMMES avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale du [Localité 7] en date du 8 novembre 2024 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de [E] [N] ;
Vu la dernière ordonnance du magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement maintenant cette mesure d’hospitalisation complète établie le 21 février 2025
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 7 mars 2025 par le Dr [P],
. le 7 avril 2025 par le Dr [P],
. le 7 mai 2025 par le Dr [V],
. le 6 juin 2025 par le Dr [V],
. le 4 juillet 2025 par le Dr [V],
. le 4 août 2025 par le Dr [L] ;
Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signées et notifiées (ou information donnée) aux dates suivantes :
. le 7 mars 2025, notifiée le 7 mars 2025,
. le 7 avril 2025, notifiée le 7 avril 2025,
. le 7 mai 2025, notifiée le 7 mai 2025,
. le 6 juin 2025, notifiée le 10 juin 2025,s
. le 4 juillet 2025, notifiée le 4 juillet 2025,
. le 4 août 2025, notifiée le 4 août 2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 4 août 2025;
Vu l’avis motivé établi le 4 août 2025 par le Dr [L] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 5 août 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 08 août 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[E] [N] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 7] sans son consentement le 8 novembre 2024 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [G] faisant état : La patiente présente une symptomatologie dépressive sévère récurrente avec des idées suicidaires actives qui restent la seule solution actuellement malgré l’hospitalisation et le traitement médicamenteux. Ce jour l’hospitalisation en service ouvert n’est plus compatible avec sa symptomatologie aiguë idées suicidaires envahissantes avec impossibilité à élaborer ses affects et risque de mise en danger de sa personne justifiant ce jour dune mesure immédiate en SSCDTU afin de poursuivre l’hospitalisation dans un service plus contenant. La patiente est informée du mode d’hospitalisation et reste dans une certaine ambivalence. La patiente dit: « je n’arrive pas à me livrer et parler, il vaudrait mieux que je ne sois plus là. »
Cette décision était régulièrement confirmée par le magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement. La dernière ordonnance rendue par le juge était signée le 21 février 2025.
L’hospitalisation complète de [E] [N] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Le dernier certificat médical établi indiquaient :
« L’évolution clinique est globalement favorable mais la patient eprésnete encore des fluctuations thymiques, avec des moments d’angoisse, tristesse, idées noires et suicidaires. L’observance du traitement est bonne et l’alliance thérapeutique est satisfaisante mais la patient reste encore très fragile et peut actuellement se mettre en danger. Dans ces conditions, la mesure de soin sans consentement sur demande d’un tiers (admission d’urgence) est à maintenir en hospitalisation à temps complet. » (certificat médical du 4 juillet 2025)
L’avis motivé établi par le 4 août 2025 par le Dr [L] indiquait : « Humeur dépressive avec idées de suicide et de scarification récurrentes et fluctuantes. Scénarios élaborés mais sans signe d’ébauche de passage à l’acte. Présentation ralentie. Absence de projection. Mais bonnes capacités d’élaboration et d’analyse de ses émotions. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur demande d’un tiers d’urgence doit être maintenue en hospitalisation complète. »
L’avis précisait que l’état de santé de [E] [N] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [E] [N] déclarait comprendre son hospitalisation et les circonstances ayant conduit à sa prise en charge; qu’elle exposait souffrir d’un état de dépression et d’abattement, d’une fatigue et d’un épuisement psychique; qu’elle soulignait les bénéfices de sa prise en charge, mais souhaitait regagner désormais son domicile avec le soutien d’un programme de soins; qu’elle indiquait que ses enfants lui manquent et qu’elle est impatience de retrouver sa place de maman.
Le conseil de [E] [N] était entendu en ses observations; qu’il soulignait que la procédure est régulière en la forme; qu’il confirmait les souhaits exprimés par la patiente d’un retour à domicile dans le cadre d’un programme de soins.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [E] [N] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [E] [N] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne a personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM; que si elle ne disconvient pas de ses fragilités, elle aspire à regagner son domicile; qu’en dépit d’une compliance aux soins et d’une évolution progressive favorable de l’état de santé de la patiente, sa situation reste fragile; que son état de dépression demeure latent et n’est pas stabilisé, laissant entier le risque d’atteinte à sa personne; que sa prise en charge dans le cadre actuel doit se maintenir; que toutefois, selon la stabilisation durable de son état de santé, il pourra être envisagé de débuter un travail pour définir les modalités progressives d’un retour à domicile dans le cadre d’un programme de soins.
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [E] [N] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
La présente ordonnance a été notifiée le 08 août 2025 :
à [E] [N] par l’intermédiaire de l’E.S.M [Localité 7] / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
Le patient
à Me Camille JAMMES par voie électronique avec accusé réception / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM [Localité 7] par voie électronique avec accusé de réception / Par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
P/Le Directeur du CHSP [Localité 7]
Au tiers demandeur par lettre simple / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
Le tiers demandeur
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 6] par voie électronique
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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