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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 19 déc. 2024, n° 24/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00251 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IWZ5
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DU 19 DECEMBRE 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [Z] [M]
demeurant 17 avenue Aristide Briand – 68200 MULHOUSE
représenté par Maitre Nohra BOUKARA, avocate au barreau de STRASBOURG, non comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 26, avenue Robert Schuman – 68084 MULHOUSE CEDEX
représentée par Madame [L] [K], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de Claire ROUSSEAU, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Emilie ABAD, Greffière
Ordonnance contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 24 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [M], de nationalité italienne, réside en France avec son épouse depuis le mois de juillet 2021. Ils ont quatre enfants dont deux à charge.
A son arrivée en France, Monsieur [M] a sollicité la Caisse d’allocations familiales (CAF) du Haut-Rhin par deux formulaires complétés le 28 juillet 2021 afin de se voir attribuer des prestations familiales ainsi qu’une aide au logement. Il a également effectué une demande de revenu de solidarité active (RSA) le 16 novembre 2022 valant demande du bénéfice de la prime d’activité en application de l’article R.846-1 du code de la sécurité sociale.
La CAF du Haut-Rhin a attribué les prestations à Monsieur [M] à compter du 1er janvier 2023, considérant qu’il remplissait les conditions de droit au séjour en France à compter de décembre 2022 conformément au courrier de la Préfecture du Haut-Rhin du 5 janvier 2023.
Par courrier du 31 janvier 2024, Monsieur [M] a mis en demeure la CAF du Haut-Rhin de procéder au versement des prestations pour la période résiduelle de juillet 2021 à décembre 2022.
En l’absence de réponse de la caisse, il a assigné la CAF du Haut-Rhin par acte de commissaire de justice du 27 mars 2024 devant le président du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant en matière de référés.
Par conséquent, après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience de référé du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 24 octobre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Monsieur [Z] [M] était non-comparant à l’audience et son conseil ni présent, ni substitué.
Dans un courriel du 24 octobre 2024, ce dernier a indiqué s’en remettre à ses conclusions complémentaires du même jour dans lesquelles il est demandé au président du pôle social, statuant en matière de référés, de :
— Dire et juger la demande recevable et bien fondée ;
— Constater que la Caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin a régularisé le versement de prestations à compter de février 2022, postérieurement à l’assignation ;
— Condamner la Caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin à instruire la demande de prestations familiales, d’allocation logement et de prime d’activité, de calculer les droits pour la période de septembre 2021 à janvier 2022 et d’en notifier les montants dus au requérant, avec astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
— Condamner la Caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin à verser au requérant la somme de 1 404,20 euros à titre de provision à valoir sur l’allocation logement et les prestations familiales dues pour la période de septembre 2021 à janvier 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la mise en demeure ;
— Dire et juger que le juge des référés statuera sur la liquidation de l’astreinte ;
— Condamner la Caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin à verser au demandeur la somme de 1 800 euros TTC au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Constater le caractère exécutoire de l’ordonnance à intervenir ;
— Condamner la Caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin aux entiers frais et dépens.
En défense, la Caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin, représentée par Madame [L] [K], munie d’un pouvoir régulier et comparante, a indiqué s’en remettre aux conclusions de la caisse du 1er octobre 2024 dans lesquelles il est demandé au président du pôle social, statuant en matière de référés, de :
— Constater que le recours relatif au droit à l’aide au logement et à la prime d’activité ne relève pas de sa compétence ;
— Constater que la Caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin a attribué à Monsieur [M] les prestations familiales auxquelles il ouvre droit en faveur de ses deux enfants à charge à compter du 1er février 2022 ;
— Dire que Monsieur [M] ne remplit pas les conditions de droit au séjour en France pour la période de septembre 2021 à décembre 2021 ;
— Constater que Monsieur [M] a été rempli de ses droits aux prestations familiales pour la période litigieuse ;
— Débouter Monsieur [M] de toutes autres et plus amples prétentions.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
Pour la demande relative à la prime d’activité
Il résulte de l’article L.262-47 du code de l’action sociale et des familles que « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
En outre, l’article R.847-2 du code de la sécurité sociale précise que le recours exercé à l’encontre d’une action en recouvrement de l’indu de la prime d’activité en cas de rejet de la Commission de recours amiable, doit s’exercer devant le tribunal administratif.
Il résulte de l’article L.134-1 du code de l’action sociale et des familles que « le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code. ».
Cet article, qui ne mentionne pas expressément la juridiction administrative, ne se comprend qu’à la lumière de l’article L. 134-3, lequel définit le champ de compétence du juge judiciaire et permet de déduire que tous les contentieux qui ne relèvent pas de ce champ seront portés devant le juge administratif.
Il en résulte que le contentieux des décisions relatives à la prime d’activité ne relève pas du champ du contentieux de la sécurité sociale tel que défini par les dispositions de l’article L 142-1 du code de la sécurité sociale, mais des juridictions administratives.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’incompétence du pôle social du tribunal judiciaire pour se prononcer sur les droits à la prime d’activité de Monsieur [Z] [M] et le tribunal administratif de Strasbourg est seul compétent pour statuer.
Pour la demande relative à l’aide au logement
Il résulte de l’article L.821-1 du code de la construction et de l’habitation que les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre.
Les aides personnelles au logement comprennent :
1° L’aide personnalisée au logement ;
2° Les allocations de logement :
a) L’allocation de logement familiale ;
b) L’allocation de logement sociale.
Il résulte des dispositions de l’article L.825-1 du code de la construction et de l’habitation, version en vigueur depuis le 01 janvier 2020, que sous réserve des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative.
Le tribunal confirme que le présent litige est né postérieurement au 1er janvier 2020.
Dès lors, la présente juridiction est incompétente pour connaître du litige concernant les droits à l’aide au logement de Monsieur [Z] [M] et le tribunal administratif de Strasbourg est seul compétent pour statuer.
Sur les demandes relatives aux allocations familiales
En vertu de l’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, en vigueur à la date de la présente procédure, toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l’article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d’une ou plusieurs prestations familiales, de l’allocation de logement sociale ou de l’aide personnalisée au logement.
Selon l’article L. 512-2 du même code, en vigueur à la date de la présente procédure, bénéficient de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen et de la Confédération suisse qui remplissent les conditions exigées pour résider régulièrement en France, la résidence étant appréciée dans les conditions fixées pour l’application de l’article L. 512-1.
Le droit de séjour des ressortissants de l’Union européenne est régi par la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres.
En outre, il apparait à la lecture de l’article L.233-1 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile (CESEDA) que :
Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :
1° Ils exercent une activité professionnelle en France ;
2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie;
3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d’une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ;
4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ;
5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°.
L’article 1er du Règlement CE N° 833/2004 énonce que le terme « activité salariée » désigne une activité, ou une situation assimilée, qui est considérée comme telle pour l’application de la législation de sécurité sociale de l’État membre dans lequel cette activité est exercée ou la situation assimilée se produit.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’étant de nationalité italienne, Monsieur [Z] [M] a la qualité de ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne et qu’il est entré en France en juillet 2021.
Dans la mesure où il revendique l’existence d’un droit aux prestations familiales, il lui appartient de démontrer qu’il remplit les dispositions de l’article 1er du Règlement CE N° 833/2004 et des articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de la sécurité sociale.
Pour la période de septembre 2021 à janvier 2022
Monsieur [M] rappelle qu’il a recherché du travail en s’inscrivant sur la liste des demandeurs d’emploi dès septembre 2021. Il ajoute qu’il n’a été inscrit que quatre mois à ce titre, soit jusqu’en décembre 2021.
Il indique qu’ensuite il a suivi deux formations à compter du mois de janvier 2022, puis a travaillé dans différentes entreprises avant de suivre une nouvelle formation au mois de décembre 2022.
Il explique que les demandeurs d’emploi communautaires ne doivent pas être considérés comme des inactifs, mais qu’en droit de l’Union, ils sont assimilés à des travailleurs. Il ajoute que le ressortissant, entré en France pour y chercher un emploi qui s’y maintient à ce titre, doit bénéficier de l’égalité de traitement sans aucune restriction.
Enfin, Monsieur [M] soutient que la France aurait explicitement prévu de ne pas appliquer une égalité de traitement pour les prestations d’assistance sociale mais qu’aucune restriction sur le fondement du droit au séjour ne peut être opposée aux ressortissants s’agissant d’autres prestations telles que les prestations familiales.
De son côté, la CAF du Haut-Rhin explique qu’à compter du quatrième mois de séjour et jusqu’à l’acquisition du droit au séjour permanent, l’article L.233-1 du CESEDA définit précisément les conditions dans lesquelles les citoyens de l’Union européenne et assimilés peuvent exercer leur droit au séjour.
Elle ajoute que pour la période de juillet 2021 à décembre 2021, Monsieur [M] ne justifiait ni d’une activité professionnelle, ni de ressources suffisantes, ni d’une assurance maladie. Elle en a conclu qu’il ne remplissait pas les conditions d’ouverture de droit aux prestations familiales et a donc refusé de les lui verser.
Enfin, la CAF du Haut-Rhin considère que sur la période litigieuse, Monsieur [M] relevait de la catégorie des « non-actifs ». De ce fait, et en application de l’article L.233-1 du CESEDA et de l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, elle a estimé que Monsieur [M] devait satisfaire à des conditions en matière de ressources et d’assurance maladie.
La caisse soutient que le demandeur ne rapporte aucunement la preuve de réunir ces deux conditions et par conséquent, elle affirme que les conditions du droit au séjour ouvrant droit aux prestations familiales ne sont pas réunies avant le mois de janvier 2022.
Il est acquis que Monsieur [Z] [M] est ressortissant européen et qu’à ce titre, il bénéficiait, à son arrivée en France en juillet 2021, du droit de libre circulation et de séjour pendant trois mois en vertu de l’article 6 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004.
Il n’est pas contesté par la CAF du Haut-Rhin qu’à compter de septembre 2021, Monsieur [M] était inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi tel qu’il en justifie aux débats.
Néanmoins, le tribunal relève que dans la circulaire N°NOR IMIM1000116C relative aux « conditions d’exercice du droit de séjour des ressortissants de l’Union Européenne, des autres États parties à l’espace économique européen et de la Confédération suisse, ainsi que des membres de leur famille » du 10 septembre 2010, il est indiqué que les citoyens de l’Union européenne qui viennent en France pour y rechercher un emploi ne peuvent pas revendiquer le droit de séjourner en qualité de travailleurs.
Il s’en déduit que Monsieur [M], ayant la qualité de « non-actif » doit justifier qu’il remplit les conditions du 2° de l’article L.233-1 du CESEDA à compter du quatrième mois de séjour, à savoir qu’il dispose pour lui et pour ses membres de famille de ressources suffisantes, afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie.
Alors même qu’il ne figure au dossier, aucun élément permettant au tribunal d’apprécier l’existence de ces deux conditions, ni même de constater l’existence d’un droit au séjour permanent, il convient de confirmer que c’est à juste titre que la CAF du Haut-Rhin n’a pas instruit la demande de prestations familiales au profit de Monsieur [Z] [M] pour la période de septembre 2021 à janvier 2022 inclus.
Par conséquent, Monsieur [Z] [M] sera débouté de l’intégralité de ses demandes formulées pour la période litigieuse.
Sur la période de février 2022 à décembre 2022
La caisse reconnait toutefois qu’à compter de janvier 2022, le demandeur justifiait d’une activité salariée en France. Elle a estimé que les conditions de droit au séjour étaient réunies et que l’allocataire ouvrait droit aux prestations familiales à compter du 1er février 2022.
En effet, la situation a été régularisée en ce sens par la caisse et Monsieur [M] reconnait avoir été intégralement rempli de ses droits aux prestations (allocations familiales et allocation de rentrée scolaire) pour la période du 1er février 2022 au 31 décembre 2022.
Par conséquent, ses demandes sont devenues sans objet et ne seront pas reprises au présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, Monsieur [Z] [M] sera condamné aux dépens.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Monsieur [Z] [M] demande au tribunal de condamner la CAF du Haut-Rhin à lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article précité.
Compte-tenu de la solution donnée au présent litige, Monsieur [M] sera débouté de cette demande.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 489 du code de procédure civile, en cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.
En l’espèce, dit n’y avoir lieu à exécution de l’ordonnance au seul vu de la minute.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS l’incompétence du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse pour statuer sur les demandes relatives à la prime d’activité ;
DISONS que le tribunal administratif de Strasbourg est compétent pour statuer en matière de prime d’activité ;
CONSTATONS l’incompétence du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse pour statuer sur les demandes relatives à l’aide au logement ;
DISONS que le tribunal administratif de Strasbourg est compétent pour statuer en matière d’aide au logement ;
DISONS que le dossier de la procédure et une copie certifiée conforme de la présente décison seront transmis au Tribunal administratif de Strasbourg afin qu’il soit statué sur les demandes relatives à la prime d’activité et sur sur les demandes relatives à l’aide au logement ;
CONFIRMONS que c’est à bon droit que la CAF du Haut-Rhin a refusé de verser les prestations familiales à Monsieur [Z] [M] pour la période de septembre 2021 à janvier 2022 ;
DEBOUTONS Monsieur [Z] [M] de ses demandes portant sur la période de septembre 2021 à janvier 2022 ;
DEBOUTONS Monsieur [Z] [M] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [M] aux dépens ;
DEBOUTONS Monsieur [Z] [M] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à exécution de l’ordonnance au seul vu de la minute,
RAPELONS que l’ordonnance de référé n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée conformément à l’article 488 du code de procédure civile ;
RAPELONS que conformément à l’article 490 du code de procédure civile, les parties peuvent interjeter appel de la présente décision dans un délai de 15 jours à compter de la notification et ce, par déclaration faite ou adressée en courrier recommandé au greffe de la Cour d’appel.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 19 décembre 2024 et signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière, La Présidente,
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 833/2004 du 26 mars 2004
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
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