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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 13 mars 2025, n° 24/04894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 13 Mars 2025
Président : Madame Christine ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame Anaïs ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Décembre 2024
GROSSE :
Le 13 Mars 2025
à Me Philippe CORNET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04894 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5JHU
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son administrateur provisoire en exercice, Maître [J] [R], membre de la SCP AJILINK AVAZERI-[R], dont le siège social est sis [Adresse 2], domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [N] [G]
née le 29 Juin 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [G] est propriétaires des lots n° 6 et 7 au sein de l’immeuble sis [Adresse 1] (anciennement [Adresse 3] soumis au régime de la copropriété.
Alléguant des charges de copropriété impayées, une mise en demeure de payer la somme de 3621,15 euros a été adressée par courrier recommandée avec accusé de réception à Madame [N] [G] le 16 janvier 2024;
Cette mise en demeure étant demeurée infructueuse, par acte de commissaire de justice du 28 juin 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] , représenté par son administrateur provisoire en exercice Maître [J] [R], membre SCP AJILINK AVAZERI – [R], a fait assigner Madame [N] [G] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir, au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes:
4193,42 € au titre des charges de copropriété impayées dues au 18 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 janvier 20242000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Maître Philippe CORNET en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, celui-ci renonçant dans ce cas au bénéfice de l’aide juridictionnelle;les entiers dépens;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 décembre 2024 date à laquelle le syndicat des copropriétaires requérant a été représenté par son conseil qui a réitéré les termes de son assignation;
Madame [N] [G], dont la citation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’a pas été représentée;
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I-Sur la recevabilité
Il est justifié par le relevé de propriété et le certificat des services de la publicité versés aux débats que Madame [N] [G] est propriétaires des lots n° 6 et 7 au sein de l’immeuble sis [Adresse 1];
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], justifie en outre que, par ordonnance du 4 octobre 2023 du tribunal judiciaire de Marseille, la SCP AJILINK AVAZERI [R] prise en la personne de Maître [J] [R] a été désigné en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de la copropriété sis [Adresse 1];
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son administrateur provisoire en Maître [J] [R], membre de la SCP AJILINK AVAZERI [R], est en conséquence recevable en ses demandes;
II- Sur le fond
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré de charges de copropriétés
L’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. […].
L’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste sera fixée par décret en conseil d’Etat.
Conformément à l’article 1353 du Code civil, il appartient au syndicat de copropriétaires de rapporter la preuve du caractère certain, liquide et exigible de la créance dont il se prévaut à l’encontre du copropriétaire et réciproquement, il incombe au copropriétaire qui se prétend libéré de l’obligation de justifier du paiement ou du fait qui a produit son extinction.
En l’espèce, le syndicat demandeur produit aux débats les pièces suivantes :
un relevé de propriétéun certificat des services de la publicité foncière un relevé de compte arrêté au 18 juin 2024le procès-verbal de délibération (article 29-1) du 26 octobre 2023 par lequel l’administrateur provisoire approuve approuve le budget prévisionnel de l’exercice 2023 et le buget prévisionnel de l’exercice 2024 le procès-verbal de délibération (article 29-1) du 29 décembre 2023 par lequel l’administrateur provisoire mandate le Cabinet BERGE-LEFRANC pour la phase étude de la mission de maîtrise d’œuvre concernant la réfection complète des réseaux d’alimentation d’eau le procès-verbal de délibération (article 29-1) du 10 janvier 2024 par lequel l’administrateur provisoire modifie la délibération prise le 29 décembre 2023 en ce sens que l’appel de fond de 1200 euros sera appelé en clé de charges générales sans les lot 2 et 3, et la délibération prise le 26 octobre 2023 en ce sens que le poste eau d’un montant de 20000 euros sera appelé en clé de charges générales sans les lots 2 et 3 pour l’année 2024les appels de provisions les mises en demeure
Il ressort des pièces susvisées que s’agissant des charges de copropriété, la créance du syndicat des copropriétaires demandeur apparaît certaine liquide et exigible à hauteur de 4193,42 € au titre des charges de copropriété impayées dues au 18 juin 2024, provisions du 1er avril 2024 au 30 juin 2024 incluses;
Madame [N] [G] n’a pour sa part justifié ni du paiement des charges dues, ni de l’extinction de ses obligations;
Madame [N] [G] sera en conséquence condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son administrateur provisoire en exercice Maître [J] [R] membre de la SCP AJILINK AVAZERI [R], la somme de 4193,42 € au titre des charges de copropriété impayées dues au 18 juin 2024, provisions du 1er avril 2024 au 30 juin 2024 incluses, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28 juin 2024;
Sur la demande de dommages et intérêts
La sanction de la résistance abusive à l’exécution d’une obligation à une somme d’argent est prévue par l’article 1231-6 du code civil;
Cet article dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient au Syndicat des copropriétaires, qui prétend que la défaillance de l’un de ses copropriétaires lui a causé un préjudice distinct, de le prouver.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] sollicite la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la copropriété.
En l’espèce, Madame [N] [G] commet des manquements répétés à ses obligations de paiement des charges, et ne justifie pas de difficultés particulières.
Il est admis que les manquements répétés par un copropriétaire à son obligation essentielle de paiement de ses charges, sans justifier de raisons valables, sont constitutifs d’une faute causant un préjudice direct et certain au Syndicat des copropriétaires distinct du simple retard de paiement compensé par les intérêts moratoires, étant rappelé que le Syndicat des copropriétaires n’a pas vocation à faire systématiquement l’avance des fonds à un copropriétaire délibérément défaillant.
En conséquence, Madame [N] [G] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son administrateur provisoire en exercice la SCP AJILINK AVAZERI [R] prise en la personne de Maître [J] [R], la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur les demandes accessoires
Madame [N] [G] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens qui seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle;
Il n’est pas inéquitable en outre de condamner Madame [N] [G] au paiement d’une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Maître Philippe CORNET qui en fait la demande en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, celui-ci renonçant dans ce cas au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Enfin, il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la décision rendue n’en dispose autrement; aucune circonstance en l’espèce ne justifie de l’écarter;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille statuant après débats publics, par jugement rendu en premier ressort, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
DECLARE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son administrateur provisoire en exercice Maître [J] [R] membre de la SCP AJILINK AVAZERI [R], recevable en ses demandes;
CONDAMNE Madame [N] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son administrateur provisoire en exercice Maître [J] [R] membre de la SCP AJILINK AVAZERI [R], la somme de 4193,42 € au titre des charges de copropriété impayées dues au 18 juin 2024, provisions du 1er avril 2024 au 30 juin 2024 incluses, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28 juin 2024;
CONDAMNE Madame [N] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son administrateur provisoire en exercice Maître [J] [R] membre de la SCP AJILINK AVAZERI [R], la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [N] [G] à payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au profit de Maître Philippe CORNET qui en fait la demande en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, celui-ci renonçant dans ce cas au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE Madame [N] [G] aux entiers dépens qui seront recouvrés le cas échéant comme en matière d’aide juridictionnelle;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit;
REJETTE toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRESIDENTE
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