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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 9 déc. 2025, n° 25/00787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 09 DECEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00787 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHC5
du rôle général
[H] [R] épouse [S]
c/
G.A.E.C. DES QUATRE VENTS
[I] [S]
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies :
— la SCP TEILLOT & ASSOCIES (ccc)
— la SELARL LEMASSON-DELAHAYE (ccc)
— le Président du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux (ccc)
— Mme [H] [S] (ccc)
— le GAEC DES QUATRE VENTS (ccc)
— M. [I] [S] (ccc)
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— Madame [H] [R] épouse [S]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— Le G.A.E.C. DES QUATRE VENTS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 14]
[Localité 8]
représentée par la SELARL LEMASSON-DELAHAYE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [I] [S]
[Adresse 14]
[Localité 9]
représenté par la SELARL LEMASSON-DELAHAYE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [R] épouse [S] a hérité des parcelles cadastrées section ZN [Cadastre 5] et ZN [Cadastre 6] situées à [Localité 13] suite au décès de monsieur [P] [R], lequel les avait acquises par licitation du [Date décès 7] 2021 suite au décès de monsieur [L] [K].
Suivant bulletin de mutation du 19 octobre 2016, monsieur [L] [K] avait mis les parcelles cadastrées section ZN [Cadastre 5] et ZN [Cadastre 6] à disposition de monsieur [M] [S], fils de madame [R] épouse [S]. Monsieur [M] [S] versait régulièrement un fermage à monsieur [K] et bénéficiait d’une autorisation tacite d’exploiter.
Suivant acte du 28 mars 2018, enregistré au service des impôts le 13 avril 2018, monsieur [K] a donné à bail les mêmes parcelles à monsieur [N] [S] afin de les exploiter. Monsieur [N] [S] a mis lesdites parcelles à disposition de monsieur [I] [S] et du GAEC des quatre vents, lesquels versaient également un fermage à monsieur [K].
Monsieur [I] [S] et le GAEC des quatre vents ont évincé monsieur [M] [S] des parcelles cadastrées ZN [Cadastre 5] et ZN [Cadastre 6].
Par acte du 4 septembre 2025, madame [H] [R] épouse [S] a fait assigner en référé monsieur [I] [S] et le GAEC des quatre vents aux fins suivantes :
— Déclarer que l’occupation sans droit ni titre par [I] [S] et le GAEC des quatre vents des parcelles situées commune de [Localité 12] cadastrées section ZN [Cadastre 5] et ZN [Cadastre 6] constitue un trouble manifestement illicite,
— Ordonner l’expulsion de [I] [S] et du GAEC des quatre vents des parcelles situées commune de [Localité 12] cadastrées section ZN [Cadastre 5] et ZN [Cadastre 6], propriété de [H] [S], et de tous occupants de leur chef, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, si besoin avec le concours de la force publique,
— Condamner [I] [S] et le GAEC des quatre vents à payer et porter à [H] [S] la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner [I] [S] et le GAEC des quatre vents aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 30 septembre 2025, l’affaire a été envoyée sur demande des parties à l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle les débats se sont tenus.
Au dernier état de ses conclusions, madame [H] [R] épouse [S] demande au juge des référés du tribunal judiciaire de :
— Donner acte à [H] [S] de son désistement de sa demande d’expulsion,
— Condamner le GAEC des quatre vents à verser à [H] [S] une provision de 1.920,00 € sur la contrepartie due au titre de l’occupation des parcelles situées commune de [Localité 12] cadastrées section ZN [Cadastre 5] et ZN [Cadastre 6] en [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4],
— Débouter [I] [S] et le GAEC des quatre vents de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions et particulièrement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner [I] [S] et le GAEC des quatre vents au paiement d’une somme de 1.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner [I] [S] et le GAEC des quatre vents aux entiers dépens.
Au dernier état de leurs conclusions, monsieur [I] [S] et le GAEC des quatre vents demandent au juge des référés du tribunal judiciaire de :
A titre principal,
— Déclarer la juridiction des référés de droit commun incompétente pour trancher de la demande de provision formulée par Madame [H] [S] en ce qu’elle relève de la compétence du Président du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de CLERMONT-FERRAND statuant en formation des référés.
A titre subsidiaire,
— Déclarer irrecevable la demande de provision formulée par Madame [H] [S] en ce qu’elle ne se rattache pas à la demande initiale par un lien suffisant.
En tout état de cause,
— Constater l’acceptation du désistement de Madame [H] [S] de sa demande d’expulsion par Monsieur [I] [S] et le GAEC DES 4 VENTS.
— Rejeter l’ensemble des demandes formulées par Madame [H] [S] à l’encontre de Monsieur [I] [S] et du GAEC DES 4 VENTS.
— Condamner Madame [H] [S] à payer et porter au profit de Monsieur [I] [S] et du GAEC DES 4 VENTS une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de constater que madame [R] épouse [O] s’est désistée de sa demande d’expulsion de monsieur [I] [S] et du GAEC des quatre vents et de lui en donner acte.
En application de l’article L.491-1 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal paritaire des baux ruraux est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l’application des titre Ier à VI et VIII du livre IV du présent code.
L’article 894 du code de procédure civile dispose que le président de cette juridiction peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le GAEC des quatre vents et monsieur [I] [S] soulèvent l’incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire au profit du président du tribunal paritaire des baux ruraux de Clermont-Ferrand statuant en formation des référés, au motif que le tribunal paritaire des baux ruraux a une compétence générale et exclusive pour connaître des contestations dont le bail rural est l’objet, la cause ou l’occasion.
En l’espèce, un bail à ferme a été consenti par monsieur [L] [K] à monsieur [N] [S], lequel a mis les parcelles louées à disposition de monsieur [I] [S] et du GAEC des quatre vents.
Madame [R] épouse [S], devenue propriétaire desdites parcelles, sollicite la condamnation de monsieur [I] [S] et du GAEC des quatre vents à lui payer la somme provisionnelle de 1.920,00 € au titre des fermages 2022, 2023, 2024 et 2025 impayés.
Or, l’action en paiement du fermage, en ce qu’elle constitue une contestation entre bailleur et preneur de bail rural relative à l’application des dispositions du code rural et de la pêche maritime, relève de la compétence des juridictions paritaires des baux ruraux.
Il s’ensuit que le président du tribunal paritaire des baux ruraux statuant en formation des référés est seul compétent pour statuer sur la demande de madame [R] épouse [S].
Par conséquent, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le président du tribunal paritaire des baux ruraux statuant en formation des référés.
Les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DONNE ACTE à madame [H] [R] épouse [S] du désistement de sa demande d’expulsion à l’encontre de monsieur [J] [S] et du GAEC des quatre vents,
SE DECLARE incompétent au profit du président du tribunal paritaire des baux ruraux de Clermont-Ferrand statuant en formation des référés,
ORDONNE la transmission du dossier au greffe du président du tribunal paritaire des baux ruraux statuant en formation des référés, à défaut d’appel dans le délai,
RESERVE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVE les dépens.
La greffière, La présidente,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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