Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 9, 10 avr. 2026, n° 25/03136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES
— --------------------
JAF CABINET 9
MINUTE N° :
DU : 10 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/03136 – N° Portalis DB22-W-B7J-TCWI
ORDONNANCE SUR INCIDENT
Nous, Virginie KLOTZ, Juge déléguée aux affaires familiales au Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, assistée de Aliénor BONNASSE statuant dans la procédure suivie entre:
Madame [Y] [S]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (BELGIQUE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 428
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [Q] [M]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Maître Benjamin LEMOINE de la SELARL RIQUIER – LEMOINE, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 179
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A l’INCIDENT
Copie exécutoire à : Me Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, Maître Benjamin LEMOINE
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
OBJET DU LITIGE
Monsieur [Q] [M] et Madame [Y] [S] se sont mariés le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 5] (Belgique), contrat de mariage adoptant le régime légal belge de communauté préalablement reçu le 26 avril 2003 par Me [F], notaire à [Localité 6] (Belgique).
De leur union sont issus deux enfants :
[R], né le [Date naissance 3] 2004 à [Localité 7], née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 5].
Madame [Y] [S] a déposé une requête en divorce, et par ordonnance de non conciliation du 28 septembre 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a notamment :
attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal sis à [Localité 2]attribué la jouissance du véhicule à l’épouse fixé la résidence des enfants en alternance au domicile des deux parents.
Par jugement du 11 août 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
constaté sa compétence au regard du droit international privédéclaré le juge français compétent et la loi française applicable, sauf pour la liquidation du régime matrimonial où la loi belge est applicableprononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugaldit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, au 18 mai 2018renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniauxfixé la résidence de [Localité 8] au domicile paternelfixé la contribution du père à l’entretien et éducation de [Localité 8] à la somme mensuelle de 300 euros.
Le jugement, signifié le 12 octobre 2023, est définitif.
Par assignation du 4 juin 2025, Madame [Y] [S] a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties.
Aux termes de cette assignation, elle demande notamment au juge de fixer les effets du divorce, dans les rapports entre Monsieur [Q] [M] et Madame [Y] [S], concernant leurs biens, au 16 mars 2018.
Par conclusions signifiées le 16 janvier 2026, Monsieur [Q] [M] a formé un incident. Il demande au juge de la mise en état de :
déclarer Madame [Y] [S] irrecevable en sa demande tendant à voir fixer la date des effets du divorce au 16 mars 2018, ladite demande se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 11 août 2023condamner Madame [Y] [S] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Par conclusions en réponse à l’incident signifiées le 10 mars 2026, Madame [Y] [S] demande au juge de la mise en état de lui donner acte de son accord pour fixer la date des effets du divorce au 18 mai 2026 et de débouter Monsieur [Q] [M] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 mars 2026, et la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS
Sur la compétence du juge de la mise en état
En application de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Le juge de la mise en état statue sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la fin de non recevoir tirée de l’autorité de chose jugée
Aux termes de son assignation, Madame [S] demande au juge de fixer la date les effets du divorce dans les rapport entre les ex-époux, concernant leurs biens, au 16 mars 2018, correspondant à la date d’enregistrement de sa requête en divorce, au motif que le droit belge prévoit que le jugement qui prononce le divorce remonte, à l’égard des époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour de la demande.
Il est cependant constant que le jugement de divorce, aujourd’hui définitif, a fixé la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 18 mai 2026, de sorte que la demande de Madame [Y] [S] se heurte à l’autorité de la chose jugée.
Elle sera en conséquence déclarée irrecevable.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il n’est pas inéquitable de laisser supporter à Monsieur [Q] [M] les frais irrépétibles qu’il a exposés à l’occasion de la procédure d’incident.
En conséquence sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, par décision contradictoire
Vu l’assignation en date du 4 juin 2025 ;
Vu l’article 789 6° du code de procédure civile ;
Rappelle que le jugement de divorce du 11 août 2023 a fixé la date des effets du divorce entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 18 mai 2018 ;
Déclare en conséquence la demande de Madame [Y] [S] de voir fixer la date des effets du divorce au 16 mars 2018 irrecevable, comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée ;
Déboute Monsieur [Q] [M] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie les parties à la mise en état du 15 juin 2026 à 9h00, avec injonction au défendeur de conclure au fond ;
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026 par Madame Virginie KLOTZ, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Aliénor BONNASSE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute de la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Fiche ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Capital ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale
- Prestation familiale ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Union européenne ·
- Prime ·
- Ressortissant ·
- Activité ·
- Sécurité sociale
- Expropriation ·
- Biens ·
- Comparaison ·
- Valeur ·
- Indemnité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Terme ·
- Remploi ·
- Cadastre ·
- Transport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction ·
- Mission ·
- Procédure civile ·
- Contrôle ·
- Procédure
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Part sociale ·
- Virement ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Taxes foncières ·
- Procédure civile ·
- Provision ·
- Se pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Contentieux ·
- Bibliothèque ·
- Protection ·
- Prêt ·
- Défense ·
- Avocat ·
- Liquidation judiciaire ·
- Siège social
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salariée ·
- Lésion ·
- Comparution ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Fait ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur
- Déréférencement ·
- Communication au public ·
- Nom de domaine ·
- Manifestation sportive ·
- Objectif ·
- Droit d'exploitation ·
- Données d'identification ·
- Barrage ·
- Compétition sportive ·
- Communication audiovisuelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vent ·
- Cadastre ·
- Baux ruraux ·
- Tribunaux paritaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Référé ·
- Fermages ·
- Épouse ·
- Expulsion
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Charges ·
- Aide
- Consommation ·
- Surendettement ·
- Forfait ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Chauffage ·
- Effacement ·
- Dépense
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.