Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 mars 2026, n° 25/58497 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58497 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58497 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBDMS
N° : 7
Assignation du :
27 Novembre 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 mars 2026
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société dénommée SCI [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SELAS KARILA, société d’avocats prise en la personne de Me Morgane OJALVO DÉNIEL, avocat au barreau de PARIS – #P0264
DEFENDERESSE
La société dénommée BARBARBURGER 10 S.A.S.
[Adresse 2]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 26 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Suivant acte sous seing privé en date du 14 janvier 2022, la société SCI [T] [P] a donné à bail à la société SAS LB Smash, aux droits de laquelle vient la société Barbarburger 10, un local commercial et deux caves dans un immeuble sis [Adresse 3], pour une durée de neuf années pour un loyer de 42.000 euros HC HT par an, payable trimestriellement d’avance.
Des loyers étant demeurés impayés, la société SCI [T] [P] a, par acte délivré le 15 septembre 2025, fait délivrer à la société Barbarburger 10 un commandement de payer la somme en principal de 12.165,24 euros, visant la clause résolutoire.
Par le même acte, il était fait commandement au locataire de justifier d’une assurance et de constituer la garantie autonome à première demande prévue au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la société SCI [T] [P], a, par acte délivré le 27 novembre 2025, fait citer la société Barbarburger 10 devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
« – CONSTATER que la société locataire ne s’est pas acquittée des sommes visées par le commandement du 15 septembre 2025 et n’a pas déféré à la demande de communication de son attestation d’assurance ni fourni la garantie bancaire à première demande prévue au bail dans le délai du mois ;
— CONSTATER en conséquence l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail ;
— ORDONNER l’expulsion de la société BARBARBURGER 10 ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, du local à usage commercial qu’elle exploite [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 4], [Adresse 2],
— DIRE que la bailleresse pourra procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l’immeuble, soit chez un garde-meubles, au choix de la demanderesse, aux frais, risques et périls de la société BARBARBURGER 10 ;
— CONDAMNER la société BARBARBURGER 10 à payer à la SCI [T] [P] une provision d’un montant en principal de 25.590,22 euros au titre de son arriéré de loyers et/ou indemnités d’occupation, charges et accessoires arrêté au 10 octobre 2025, 4e trimestre 2025 inclus ;
— DÉCLARER mal fondée une éventuelle demande de délais ;
— SUBSIDIAIREMENT et dans l’hypothèse où des délais étaient accordés :
·- DIRE que les sommes qui seront versées par la société BARBARBURGER 10 s’imputeront en priorité sur les loyers, charges et accessoires courants, puis sur les termes venus à échéance postérieurement à la délivrance du commandement, l’arriéré dû au titre du commandement n’étant apuré qu’en outre;
— DIRE que faute par la société BARBARBURGER 10 de respecter les délais accordés, et de régler, dans le même temps, les loyers, charges et accessoires courants à leur date d’exigibilité contractuelle, les termes échus postérieurement au commandement, et l’arriéré, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire sera acquise, et la SCI [T] [P] pourra dès lors poursuivre l’expulsion de la société BARBARBURGER 10, ainsi que celle de tous occupants de son chef du local susvisé, avec au besoin le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier ;
— CONDAMNER la société BARBARBURGER 10 à payer à la SCI [T] [P] une indemnité d’occupation correspondant au loyer contractuel, outre tous charges, indexation et accessoires dudit loyer ;
— DIRE qu’en cas de résiliation du bail, le dépôt de garantie restera acquis à la SCI [T] [P] ;
— CONDAMNER la société BARBARBURGER 10 à payer à la SCI [T] [P] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER société BARBARBURGER 10 en tous les dépens, en ce compris les frais de délivrance de la présente assignation, des commandements de payer, de la notification aux créanciers inscrits le cas échéant et de la signification de l’ordonnance à intervenir ».
A l’audience du 26 janvier 2026, la requérante, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes conformément à son assignation.
La défenderesse, régulièrement assignée par remise de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience du 26 janvier 2026, de sorte que la décision sera réputée contradictoire.
L’assignation a été dénoncée au créancier inscrit.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
Le bailleur demandant, au titre d’un bail commercial, la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve des obligations qu’il invoque.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— la violation des obligations invoquées dans le commandement soit manifestement fautive,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
*
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le contrat de bail du 14 janvier 2022 stipule une clause résolutoire qui prévoit en substance qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer et de ses accessoires ou en cas d’inexécution d’une des stipulations du bail, celui-ci pourra être résilié de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré au preneur le 15 septembre 2025 pour la somme en principal de de 12.165,24 euros mentionne le délai d’un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire. Il reprend par ailleurs les dispositions des articles L.145-41 et L.145-17 du code de commerce. En outre, un décompte des sommes dues y est joint, permettant ainsi au locataire d’en contester la régularité.
Il résulte du relevé de compte actualisé versé aux débats que le preneur ne s’est pas acquitté des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Par le même acte délivré le 15 septembre 2025, il était fait commandement au locataire de justifier d’une assurance et de constituer la garantie autonome à première demande prévue au contrat de bail.
Les causes du commandement délivré le 15 septembre 2025 n’ayant pas été réglées, l’attestation d’assurance et la garantie bancaire n’ayant pas été versées, l’acquisition de la clause résolutoire au 15 octobre 2025 à 24h00 ne peut qu’être constatée.
L’expulsion du locataire sera dès lors ordonnée et le sort des meubles sera réglé selon les modalités fixées au dispositif ci-après.
Sur l’indemnité d’occupation
L’indemnité d’occupation due aux bailleurs à compter du 16 octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur la demande de provision
En droit, aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats par la demanderesse fait apparaître l’existence d’un arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation de 20.534,88 euros au titre des loyers, provisions sur charges et accessoires dus par la société Barbarburger 10, arrêté au 10 octobre 2025, 4ème trimestre 2025 inclus.
La société Barbarburger 10 sera en conséquence condamnée à payer à la société SCI [T] [P], à titre provisionnel, la somme de 25.590,22 euros au titre de son arriéré de loyers et/ou indemnités d’occupation, charges et accessoires arrêté au 10 octobre 2025, 4ème trimestre 2025 inclus.
Sur les demandes au titre de la pénalité de 10% et au titre de la conservation du dépôt de garantie
Il n’y a pas lieu à référé sur les demandes formées par la bailleresse au titre de la pénalité de 10% et au titre de la conservation du dépôt de garantie, celles-ci s’analysant en une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond en cas de caractère manifestement excessif, au sens de l’article 1231-5 du code civil.
Sur les demandes accessoires
La société Barbarburger 10 sera tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Elle sera également condamnée à payer à la société SCI [T] [P] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile afin de l’indemniser des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
La société SCI [T] [P] sera déboutée du surplus de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles, ainsi que de ses autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Constatons l’acquisition, à la date du 15 octobre 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail renouvelé le 14 janvier 2022 liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire du local commercial et des deux caves dans un immeuble sis [Adresse 3], la société Barbarburger 10 pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Barbarburger 10 à payer à la société SCI [T] [P] une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges, taxes et indexation, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 16 octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société Barbarburger 10 à payer à la société SCI [T] [P] la somme provisionnelle de 20.534,88 euros au titre des loyers, provisions sur charges et accessoires arrêtés au 4ème trimestre 2025, terme du 4ème trimestre 2025 inclus ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la bailleresse au titre de la pénalité de 10% et au titre de la conservation du dépôt de garantie ;
Condamnons la société Barbarburger 10 aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
Condamnons la société Barbarburger 10 à payer à la société SCI [T] [P], la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la société SCI [T] [P] du surplus de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles ainsi que de ses autres demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1] le 09 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Anita ANTON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Contentieux ·
- Bibliothèque ·
- Protection ·
- Prêt ·
- Défense ·
- Avocat ·
- Liquidation judiciaire ·
- Siège social
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salariée ·
- Lésion ·
- Comparution ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Fait ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur
- Déréférencement ·
- Communication au public ·
- Nom de domaine ·
- Manifestation sportive ·
- Objectif ·
- Droit d'exploitation ·
- Données d'identification ·
- Barrage ·
- Compétition sportive ·
- Communication audiovisuelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Fiche ·
- Crédit ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Capital ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause pénale
- Prestation familiale ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide ·
- Union européenne ·
- Prime ·
- Ressortissant ·
- Activité ·
- Sécurité sociale
- Expropriation ·
- Biens ·
- Comparaison ·
- Valeur ·
- Indemnité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Terme ·
- Remploi ·
- Cadastre ·
- Transport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vent ·
- Cadastre ·
- Baux ruraux ·
- Tribunaux paritaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Référé ·
- Fermages ·
- Épouse ·
- Expulsion
- Syndicat de copropriétaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Charges ·
- Aide
- Consommation ·
- Surendettement ·
- Forfait ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Débiteur ·
- Chauffage ·
- Effacement ·
- Dépense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Locataire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Paiement
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Effets du divorce ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Chose jugée ·
- Belgique ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Jugement de divorce ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.