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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 23 sept. 2025, n° 25/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 3]
RP 1109
[Localité 6]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00064 – N° Portalis DB22-W-B7J-SY6W
BDF N° : 000424026607
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 23 Septembre 2025
[29].
C/
[U] [F], [15], [24], S.A. [22], [21]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 23 Septembre 2025 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Emilie FILLATRE, Greffier, lors des débats, et de Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation, lors du prononcé ;
Après débats à l’audience du 01 Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[29].
[Adresse 1]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [U] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 20]
[Localité 7]
comparant en personne assisté de Madame [X] [D], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, munie d’un pouvoir écrit
[15]
Chez [25]
[Adresse 18]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[24]
[Adresse 26]
[Adresse 27]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
S.A. [22]
GIE [23]
[Adresse 14]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[21]
[Adresse 4]
[Adresse 19]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 01 Juillet 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 23 Septembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 octobre 2024, Monsieur [U] [F] a saisi la [16] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 28 octobre 2024, la commission a déclaré sa demande recevable.
Estimant la situation de Monsieur [U] [F] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 23 décembre 2024 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La société [29], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 3 janvier 2025, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 janvier 2025, en transmettant des pièces justificatives, sollicitant un rééchelonnement des dettes et en soutenant en substance que le déposant ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise en ce que :
A compter du mois d’avril 2024, un plan d’apurement d’un montant de 80 euros par mois, qui a fortiori est respecté, a été mis en place avec le curateur en charge de Monsieur [U] [F] ;La dette actualisée s’élève à la somme de 9118,34 euros alors que la dette initiale s’élevait à la somme de 11 471,79 euros.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, la société [29] ne comparait pas, sans être représenté, et sans former d’observation écrites communiquées par LRAR au débiteur.
A l’audience, Monsieur [U] [F], assisté par son curateur, sollicite l’effacement de ses dettes et explique que le plan d’apurement conclu avec la société [29], dont la mensualité retenue s’élevait à la somme de 80 euros va augmenter à compter du 1er juillet 2025, en ce qu’elle s’élèvera désormais à la somme de 110 euros. En outre, il précise sa situation personnelle en faisant valoir qu’il perçoit 1500 euros de ressources, composées des [12] et prime d’activité, qu’il a un enfant pour lequel il verse une pension alimentaire d’un montant de 100 euros et pour lequel, il a obtenu un droit de visite et d’hébergement classique. Il fournit les pièces justificatives de sa situation, et précise que son budget est tout juste équilibré.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
Par note en délibéré reçue le 1er juillet 2025, l’UDAF transmet la copie du jugement rendu le 1er mars 2019 par le juge aux affaires familiales.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société [29] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
La procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, procédure exceptionnelle et subsidiaire susceptible de donner lieu à un effacement des dettes du débiteur, implique de la part de ce dernier un minimum de participation et notamment la communication des éléments actualisés relatifs à sa situation financière et patrimoniale.
En l’absence de contestation recevable sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, après mise à jour de la créance de la société [29].
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la [16] que Monsieur [U] [F] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1486 € réparties comme suit :
AAH 543 €
Salaire 608 €
Aide personnalisée au logement (APL) 236 €
Prime d’activité 99 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [U] [F] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 232,28 €.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources du requérant qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Il y a lieu ici de préciser que les barèmes forfaitaires sont fixés par les commissions dans leur règlement intérieur:
Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l’habitation.
Pour le forfait chauffage, l’évaluation forfaitaire peut être complétée sur présentation des justificatifs uniquement si les dépenses réelles sont supérieures, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
— Le loyer hors charges forfaitisées ;
— Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
— L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
— Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
— Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Célibataire, agé de 45 ans, travailleur d’ESAT en contrat à durée indéterminée, avec un enfant en droit de visite âgé de 8 ans, il doit faire face à des charges mensuelles de 1499,90 € décomposées comme suit :
Logement (hors charges) : 443 €
Forfait chauffage 121 €
Forfait de base : 625 €
Forfait habitation : 120 €
Forfait enfants en droit de visite : 90,90 €
Pension alimentaire : 100 €
L’état de surendettement est donc incontestable et Monsieur [U] [F] ne dispose d’aucune capacité de remboursement pour faire face à son passif.
Aucun élément ne suggère qu’une évolution des ressources de Monsieur [U] [F] est possible à court ou moyen terme, au vu de son statut de travailleur handicapé et de son âge, son budget étant tout juste à l’équilibre en l’état.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation du déposant est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressé, il ne dispose d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par la société [29] à l’encontre de la décision de la [16] en date du 23 décembre 2024 ;
FIXE, pour les besoins de la procédure, la créance de la société [29] à la somme de 9118.34 € ;
REJETTE ledit recours ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [U] [F] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera adressé par le greffe pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, de Monsieur [U] [F] arrêtées à la date de la décision de la [16], en application de l’article L. 741-6 alinéa 1er du code de la consommation, à l’exception des dettes dont le montant a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [17] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier, ainsi que des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
CONSTATE qu’en l’espèce, aucun des créanciers connus dont la liste figure en en-tête de la présente décision ne peut prétendre voir sa créance échapper à cette mesure d’effacement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, seront éteintes leurs créances, arrêtées à la date du présent jugement, en application de l’article L. 741-6 alinéa 2 du code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [13], à compter de la date du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [U] [F], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [U] [F] et ses créanciers, et par lettre simple à la [16] ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 28], le 23 septembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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