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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 12 sept. 2025, n° 25/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
MINUTE N° 25/290
R.G n°25/291 – SERVICE HSC
Monsieur le Préfet de l’AVEYRON c / [B] [G]
ORDONNANCE
rendue le 12 septembre 2025
Par Monsieur Abdessamad ERRABIH, Vice-Président placé, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Jeanne LAVILLE, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[B] [G]
née le 15 août 2008 à [Localité 8]
ayant pour représentant légal Mme [D] [O]
ayant pour avocat Maître Annabel MONTELS-ESTEVE, avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu le certificat médical établi le 5 septembre 2025 par le Dr [T] ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par la préfecture de l’AVEYRON et daté du 5 septembre 2025
ordonnant l’admission en hospitalisation complète de [B] [G] ;
Vu la notification ou l’information donnée à la personne le 5 septembre 2025 de cet arrêté préfectoral, la patiente étant dans l’incapacité de signer ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 6 septembre 2025 par le Dr [J] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 8 septembre 2025 par le Dr [E] ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par la préfecture de l’AVEYRON et daté du 8 septembre 2025 ;
Vu la notification ou l’information donnée à la personne le 8 septembre 2025 de cet arrêté préfectoral ;
Vu la saisine par le préfet du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 11 septembre 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 9 septembre 2025 par le Dr [X] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 11 septembre 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 12 septembre 2025 ;
Vu l’absence du représentant de l’Etat convoqué le 11 septembre 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[B] [G] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale [Localité 7] sans son consentement le 5 septembre 2025 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [T] le 5 septembre 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : « Etat d’agitation psychomotrice majeur par épisodes aigus, avec possible reviviscence traumatique +/~ éléments délirants associés sur histoire traumatique avec agressions sexuelles répétées, et consommation de cocaïne basée. »
Etait constaté le risque d’atteinte à la sûreté des personnes ou à l’ordre public.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 6 septembre 2025 par le Dr [J] indiquait : « Ce jour la présentation est peu appropriée avec une froideur du contact et un état d’incurie. On note une instabilité psychomotrice avec opposition aux soins, ainsi que des moments où elle soliloque. Le discours est marqué par des idées délirantes polymorphes à thème de persécution, de filiation et d’empoisonnement à mécanisme interprétatif, imaginatif et hallucinatoire. Des barrages sont également présents.
La patiente peut facilement se mettre en danger restant fragile.
Elle peut rapidement se montrer hostile, sthénique suite à une frustration avec un potentiel d’hétéro agressivité. La conscience de ses troubles est faible. j’atteste que l’état clinique actuel de [Localité 5] [G] [B] nécessite des soins appropriés sous surveillance hospitalière. La mesure de soins sans consentement est justifiée et à maintenir pour garantir la continuité des soins. »
Le certificat médical dit des 72h établi le 8 septembre 2025 par le Dr [E] ; indiquait : La patiente est vue ce jour en chambre d’isolement, en présence de l’équipe de
soins. Lors de l’entretien psychiatrique, elle garde le regard baissé. Elle banalise
ses conduites violentes, alors qu’elle avait été retrouvée en errance dans la rue, menaçant de se jeter sous les voitures. Elle affirme avoir été enlevée à la naissance par une femme juive qui l’aurait séquestrée avec son frère; selon elle, cette personne se ferait passer pour sa mère et tenterait de l’empoisonner à travers les traitements médicamenteux. On observe une pensée organisée autour d”un délire de persécution, de préjudice et de filiation, reposant sur un mécanisme interprétatif. L’affect apparaît irritable, impulsif et imprévisible. Le discours est pauvre, se limitant a des réponses brèves et sèches, sans élaboration, traduisant une distorsion du cours de pensée. Aucune anxiété manifeste n’est relevée. La patiente nie et banalise toute idée suicidaire. Elle rapporte avoir consommé du THC pour la dernière fois le jeudi précédant son hospitalisation, reconnaissant une consommation régulière depuis l’âge de 15 ans. Compte tenu de l’imprévisibilité de son comportement, ainsi que du risque auto-agressif et de mise en danger, la mesure d“isolement est prolongée, avec la
possibilité de sorties temporaires encadrées par l’équipe de soins, en vue d’une évaluation. La décision est également prise ce jour de maintenir la mesure de soins psychiatriques sans consentement, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte s’avérant indispensable afin d“assurer la sécurité de la patiente et de son entourage, et de permettre la stabilisation de son état psychique. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement sur décision du représentant de l’Etat est à maintenir en hospitalisation complète. »
La prise en charge de [B] [G] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 9 septembre 2025 par le Dr [X] constatait que : « Patiente hospitalisée pour troubles du comportement, risque suicidaire, propos d’allure délirants dans le cadre d’une patiente connue pour impulsivité. Le début de son hospitalisation nécessitera une mise en chambre sécurisée afin de prévenir le risque de fugue, le risque auto-agressif et la diminution des stimulis. Après une amélioration comportementale, la patiente a pu sortir d’isolement. Ce jour, persiste un discours d’allure délirant « j’ai été violée plus d’un million de fois », "j’étais séquestrée”, « je ne fais rien de ma vie vu que j’étais enfermée », elle peut évoquer aussi de la sorcellerie. Le discours reste cependant globalement organisé avec une présentation calme et froide rendant la présentation atypique. Il n’existe aucune critique des événements ayant entraîné l’hospitalisation ni
aucun insight actuel à minima concernant le discours. La mesure de soins sans consentement reste à ce jour nécessaire afin de poursuivre l’évaluation clinique et d’organiser un projet de soins satisfaisant. Dans ces conditions, il est nécessaire de maintenir les soins sans consentement sur Décision du Représentant de l’Etat en hospitalisation complète. »
L’état de santé de [B] [G] était considéré comme compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [B] [G] déclarait « je suis consciente de mes fragilités et de la nécessité de poursuivre les soins mais pas trop longtemps ».
Le conseil de [B] [G] était entendu en ses observations. Il indiquait que l’état de sa cliente s’était nettement amélioré, et de la nécessaire poursuite des soins malgré une volonté de sortir de la part de sa cliente.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission du patient en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu qu’il apparaît que l’état de santé actuel de la personne dont le traitement sous contrainte vient à peine de commencer laisse craindre qu’une mainlevée de son hospitalisation sous contrainte compromette la sécurité des personne et n’entraine une atteinte grave à l’ordre public ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM, elle même convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel dans l’optique de lui permettre de se poser, de mettre en place un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager une sortie dans un cadre de nature à éviter tout passage à l’acte auto ou hétéro agressif ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [B] [G] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
La présente ordonnance a été notifiée le 12 septembre 2025 :
au préfet de l’AVEYRON par voie électronique avec accusé de réception
à [B] [G] par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
Le patient
à Me Annabel MONTELS-ESTEVE par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM [Localité 7] Par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
P/Le Directeur du CHSP [Localité 7]
Au représentant légal par lettre simple
Reçu copie et notification le
Le représentant
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 6] par voie électronique
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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