Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 24 avr. 2025, n° 25/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LE 24 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/97 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H2FN
N° de minute : 25/218
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [Localité 3] [Localité 8] BOCAGE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Maître Raphael PAPIN de la SARL 08H08 AVOCATS, Avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [W]
[Adresse 13]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 07 Février 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 20 Mars 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
La société [Localité 3] [Localité 11] est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 13], lieudit du Bocage à [Localité 10], cadastrée section AO n°[Cadastre 5]-[Cadastre 6], actuellement occupé par des personnes appartenant à la communauté des gens du voyage et notamment de M. [V] [W], occupant des lieux sans droit ni titre.
*
Par acte de commissaire de justice du 07 février 2025, la société 49018 Avrillé Bocage a fait assigner M. [W] devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions des articles 835 et suivants du code de procédure civile, L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et L.115-3 du code de l’action sociale et des familles, aux fins de voir :
— ordonner l’expulsion immédiate de M. [W] et de l’ensemble des personnes présentes sans droit ni titre sur l’ensemble de sa propriété ;
C.EXE : Maître Raphael PAPIN
C.C :
1 Copie Défaillant (1) par LS
Copie Dossier
le
— ordonner l’évacuation tout aussi immédiate de tous les matériels, marchandises, l’ensemble des biens mobiliers, dont ces personnes auraient la détention directe ou indirecte, des véhicules et notamment des véhicules dont la présence a été constatée par l’huissier de justice ;
— autoriser l’huissier de justice instrumentaire requis par elle à solliciter l’assistance de la force publique et de toutes personnes et matériels, tels que des dépanneuses, nécessaires à l’exécution de cette mission d’expulsion ;
— juger qu’en toute circonstance, en application notamment des dispositions de l’article L.412-6 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, l’occupation illicite résultant d’une voie de faire et portant sur une espace non habité et non habitable, il n’y a pas lieu à application des autres dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L.115-3 du code de l’action sociale et des famille ;
— rappeler que l’ordonnance est exécutoire de plein droit.
Au soutien de sa demande, la société [Localité 3] [Localité 11] produit le procès-verbal de constat dressé le 11 décembre 2024 par Me [I] [X], commissaire de justice, confirmant la réalité des faits.
*
A l’audience du 20 mars 2025, la société [Localité 3] [Localité 11] a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que M. [W], partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
Il est renvoyé à l’assignation sus-visée du demandeur pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à voir “dire”, “constater”, “juger”, ne constituent pas des prétentions auxquelles il appartient à cette juridiction de répondre.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande d’expulsion
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir d’un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La détermination de l’ordre juridictionnel compétent pour examiner une demande d’expulsion dépend de la nature de la dépendance domaniale irrégulièrement occupée. Si l’occupation d’une dépendance du domaine publique ouvre à l’administration la possibilité de prononcer l’expulsion des occupants irréguliers et l’enlèvement de leurs véhicules devant le juge administratif qui a une compétence exclusive, le juge judiciaire connaît des demandes d’expulsion des occupants dépourvus de titre des dépendances privées, comme cela est sollicité dans la présente procédure.
*
En l’espèce, il est établi par constat dressé le 11 décembre 2024 par Me [X], commissaire de justice, que M. [W], un groupe de personnes, ainsi que des véhicules, sont installés sans autorisation sur le terrain privé appartenant à la société [Localité 3] [Localité 11].
Ces faits constituent une occupation sans droit ni titre causant un trouble manifestement illicite au droit de propriété de la société [Localité 3] [Localité 11], qui ne peut plus utiliser le terrain conformément à sa destination, de sorte qu’il convient de faire droit à la mesure d’expulsion afin de faire cesser ce trouble.
Il y a donc lieu d’ordonner à M. [W] de libérer le terrain de sa personne, de tout occupant de son chef, de leurs véhicules et de leurs biens, sans délai, à compter de la date de notification de la présente décision et avec, en cas de besoin, l’aide de la force publique.
II.Sur les dépens
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade.
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [W], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile ;
Constatons l’occupation sans droit ni titre par M. [V] [W] et tout occupant de son chef du terrain appartenant à la société [Localité 3] [Localité 11], situé [Adresse 13], lieudit du Bocage à [Localité 10], cadastrée section AO n°[Cadastre 5]-[Cadastre 6] ;
Ordonnons l’expulsion immédiate de M. [V] [W], de tout occupant de son chef, de leurs véhicules et de leurs biens, du terrain situé [Adresse 14] à [Adresse 9] [Localité 1], cadastrée section AO n°[Cadastre 5]-[Cadastre 6], avec, en cas de besoin, le concours de la force publique ;
Condamnons M. [V] [W] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Conjoint
- Société générale ·
- Crédit ·
- Suspension ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Référé ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Saisine ·
- Domicile ·
- Cliniques ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- République ·
- Nom de famille ·
- Substitut du procureur ·
- Épouse ·
- Etat civil ·
- Chose jugée
- Finances ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation du contrat ·
- Procédure civile ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Juge ·
- Faire droit
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Moldavie ·
- Administration pénitentiaire ·
- Territoire français ·
- Régularité ·
- Interdiction ·
- Violence conjugale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vienne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Halles ·
- Action ·
- Siège social ·
- Aide juridictionnelle ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tutelle ·
- Siège
- Sociétés ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Véhicule ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Conseil
- Logement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission ·
- Demande ·
- Commission de surendettement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Notification ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Mainlevée ·
- Délai ·
- Santé publique ·
- Magistrat
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Avis motivé ·
- Trouble mental ·
- Irrégularité ·
- Ministère public ·
- Surveillance ·
- Audience
- Salaire ·
- Pension d'invalidité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Version ·
- Demande ·
- Dernier ressort ·
- Versement ·
- Arrêt de travail ·
- Adresses ·
- Restitution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.