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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 15 juil. 2025, n° 22/05558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 15 JUILLET 2025
N° RG 22/05558 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2DEA
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [P] / [H]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 22 Avril 2025
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 10 Juillet 2025 prorogé au 15 Juillet 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [G] [P] épouse [H]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 10] (CAMBODGE)
de nationalité Cambodgienne
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Me Anne JOURNAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [H]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 12] (CAMBODGE)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Me David PELLETIER, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, rendu publiquement mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 10 novembre 2006 à [Localité 9], [Localité 13] (Cambodge) ;
Vu l’assignation en divorce en date du 24 mai 2022 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
[G] [P],
Née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 9], [Localité 13] (Cambodge),
Et
[Y] [H],
Né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 12] (Cambodge),
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
REPORTE les effets du divorce entre les époux au 1er avril 2021 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint ;
DÉBOUTE [Y] [H] de sa demande de prestation compensatoire ;
DECLARE IRRECEVABLES et DIT n’y avoir lieu à ce stade à statuer sur les demandes relatives à la liquidation de leur régime matrimonial formulées par [Y] [H] ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE [Y] [H] de sa demande d’exécution provisoire ;
CONDAMNE [Y] [H] à supporter les dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 15 JUILLET 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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