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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 2 juil. 2025, n° 24/07312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/07312 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NCVF
AFFAIRE :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SITUE A [Adresse 10] en son syndic la société CONSULT MERIDIONAL exerçant sous l’enseigne IMMO CONSULT, SARL
C/
S.C.I. LES GALACTIQUES
JUGEMENT rendu par défaut du 02 JUILLET 2025
Grosse exécutoire :
Copie :
S.C.I. LES GALACTIQUES
délivrées le 02/07/2025
JUGEMENT RENDU
LE 02 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SITUE A [Localité 9] [Adresse 1]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 8], pris en son syndic la société CONSULT MERIDIONAL exerçant sous l’enseigne IMMO CONSULT, SARL sis [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Fabienne MERLIN-LABRE, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Hedy MAKHLOUF, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
S.C.I. LES GALACTIQUES
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Robert ISABELLA
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 07 Mai 2025
JUGEMENT :
rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 JUILLET 2025 par Robert ISABELLA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par, assignation du 23 décembre 2024, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] sis [Adresse 4] agissant par son syndic CONSULT MERIDIONAL exerçant sous l’enseigne IMMO CONSULT [Adresse 7] a fait citer à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de TOULON (5ème chambre civile) le 6 mars 2025, la SCI LES GALACTIQUES sise [Adresse 6] aux fins de la voir condamnée à lui payer :
— la somme de 4798,43 € au titre des charges de copropriété à la date du 1er octobre2024 avec intérêt au taux légal à compter du 8 juin 2023, avec anatocisme ;
— La somme de 672,08 € au titre des frais de recouvrement au 17 décembre 2024 ;
— La somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— La somme de 840,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens de l’instance, outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 6 mars 2025, l’affaire a été renvoyée au 7 mai 2025.
A l’audience du 7 mai 2025, le demandeur représenté par son conseil actualisait les demandes contenues dans l’assignation initiale puisque la demande principale au titre de l’arriéré des charges était un peu moins élevée suite à des règlements intervenus depuis, comme suit :
— La somme de 239,76 € au titre du solde des charges de copropriété impayées à la date du 1er avril 2025 ;
— Le demandeur demande également qu’il soit statuer sur les frais de recouvrement relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et sur l’article 700 du Code de Procédure Civile;
A l’audience du 7 mai 2025, la SCI LES GALACTIQUES n’était ni comparante, ni représentée.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence d’un défendeur
En l’espèce, il convient de faire application de l’art 472 du Code de Procédure Civile selon lequel « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur le fond
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs, aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
Les copropriétaires sont donc débiteurs de leurs quotes-parts de charges dès l’instant où les comptes ont été approuvés par un vote de l’assemblée générale.
En application de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut exiger le versement de l’avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété et de diverses provisions.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, modifiée par celles du 13 juillet 2006 et du 24 mars 2014, les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ne sont imputables à ce dernier qu’à compter d’une mise en demeure préalable.
En l’espèce, les pièces versées au débat, et notamment le décompte des sommes dues produit par le demandeur, établissent que la SCI LES GALACTIQUES a procédé au règlement de la somme de 4800,00 € à la date du 25 février 2025 et que la somme réclamée de 239,76 € correspond au 2ème appel de fonds du 1er avril 2025. La SCI LES GALACTIQUES est donc redevable au 1er avril 2025 de la somme de 239,76 € au titre des charges de copropriété.
En conséquence, la SCI LES GALACTIQUES sera condamnée à régler au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] sis [Adresse 4] la somme de 239,76 € avec intérêt au taux légal à la date du 1er avril 2025 avec application de l’anatocisme.
S’agissant des frais de recouvrement, par rapport à la demande de 672,08 €, il apparaît que le solde réclamé à la SCI LES GALACTIQUES est intégré dans la demande principale comme par exemple la ligne « Fradin sommation de payer » du 23/02/2024 pour un montant de 152,08 € comme le montre l’extrait de compte au 1er avril 2025 communiqué par le demandeur.
En conséquence cette demande fait double emploi avec la demande principale et le Syndicat des Copropriétaires sera débouté de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dommages et intérêts
Dans la mesure où aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part du défendeur, qui ne peut résulter que du seul retard de paiement, la demande de condamnation formée par le demandeur à ce titre sera rejetée.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Les circonstances de l’espèce commandent de condamner la SCI LES GALACTIQUES à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] sis [Adresse 4] la somme de 840,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile, tel que résultant du décret N°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile et applicable aux procédures introduites devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement puisque celle-ci est de droit.
Sur les dépens
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner la SCI LES GALACTIQUES aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SCI LES GALACTIQUES sise [Adresse 6] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] sis [Adresse 4] agissant par son syndic CONSULT MERIDIONAL exerçant sous l’enseigne IMMO CONSULT [Adresse 7] la somme de 239,76 euros correspondant à un arriéré de charges de copropriété arrêtées au 1er avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2025, et application de l’anatocisme ;
DÉBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] sis [Adresse 4] de sa demande au titre des frais de recouvrement ;
DÉBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] sis [Adresse 4], de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI LES GALACTIQUES sise [Adresse 6] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] sis [Adresse 4], la somme de 840 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI LES GALACTIQUES aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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