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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 19 nov. 2025, n° 25/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE c/ Pôle Expertise Juridique Santé |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
N° RG 25/00291 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCLB
N° MINUTE : 25/00291
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025
EN DEMANDE
Monsieur [L] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Florence BOYER, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[7]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [Y] [S], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 24 Septembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur MARDAYE Radja, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BILLAUD Jean-Marie, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 28 mars 2025 devant ce tribunal par Monsieur [L] [C], après exercice du recours administratif préalable obligatoire, à l’encontre de la décision de la [6] La Réunion, datée du 4 juin 2024, de refus de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie du 7 décembre 2022, aux motifs que la maladie n’est pas référencée dans les tableaux des maladies professionnelles et que le médecin de l’assurance maladie considère que son taux d’incapacité est inférieur à 25 %, ce qui ne permet pas la transmission de sa demande au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Vu l’audience du 24 septembre 2025, tenue en présence de la caisse qui a indiqué qu’elle n’était pas opposée à une consultation médicale ; et à laquelle Monsieur [L] [C] a soutenu sa requête, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 19 novembre 2025 ;
Vu la note reçue le 26 septembre 2025 de la caisse, autorisée ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie :
L’assuré reproche d’abord à la caisse, au visa de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, d’avoir statué sur sa demande et refusé de saisir le [8] sans procéder à aucune investigation, et en particulier de ne pas lui avoir adressé de questionnaire, et de ne pas l’avoir informé des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle il aurait pu consulter le dossier et formuler des observations. Il estime que ce faisant la caisse n’a pas respecté son obligation de loyauté ni le principe du contradictoire, si bien que la décision de refus de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
Mais l’éventuelle méconnaissance par la caisse du principe du contradictoire lors de l’instruction de la demande de maladie professionnelle n’est pas sanctionnée par la reconnaissance de la maladie professionnelle : ce moyen est donc inopérant.
L’assuré ajoute que, à défaut de décision régulière rendue dans les délais prévus par les textes, le caractère professionnel de la maladie déclarée est implicitement reconnu. La caisse s’oppose à cette reconnaissance implicite, considérant avoir respecté les délais impartis.
Selon l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, « I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Ces délais, calculés en jours francs, de quantième à quantième, ne commencent à courir que le lendemain du jour où le dossier complet est constitué, au sens des textes susvisés, et expirent le dernier jour à vingt-quatre heures.
L’article R. 441-18, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ajoute que « l’absence de notification dans les délais prévus aux articles […] R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion ».
La méconnaissance des délais prévus par les articles R. 461-9 et R. 461-10 du code de la sécurité sociale est donc sanctionnée, non pas par la nullité de la décision de refus, mais par la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie litigieuse.
En l’espèce, la déclaration de la maladie professionnelle, intégrant le certificat médical initial du 4 avril 2024, ayant été établie le 18 avril 2024, et l’assuré ayant formé, par courrier daté du 1er août 2024, un recours à l’encontre de la décision de refus, la caisse a manifestement respecté les délais d’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par Monsieur [L] [C].
Il n’y a donc pas lieu à nullité de la décision de refus, ni à reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie litigieuse.
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle dans le cadre de la présomption légale et dans le cadre d’une expertise individuelle :
Monsieur [L] [C] réclame, au visa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie au motif que cette dernière a été contractée dans les conditions prévues au tableau n° 42, ou, à tout le moins, est en lien direct et essentiel avec son activité professionnelle (conducteur de travaux, électricien dans le bâtiment). Il conteste subsidiairement la fixation d’un taux d’incapacité inférieur à 25 % et demande au tribunal de fixer le taux d’incapacité à un taux égal au moins à 25 %, et d’enjoindre en conséquence la caisse à saisir un [8], et à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise (consultation médicale ou expertise médicale aux frais de la caisse).
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, «[…] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé [25%].
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.. […] »
Par ailleurs, le tableau n° 42 des maladies professionnelles désigne la maladie concernée comme suit « Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes ».
Ce tableau pose les conditions de diagnostic suivantes :
— « Le diagnostic de cette hypoacousie est établi : par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ; – en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l’étude du suivi audiométrique professionnel »,
— « Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré »,
— « Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hertz ».
Ce tableau prévoit également une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie : « Exposition aux bruits lésionnels provoqués par : 1. Les travaux sur métaux par percussion, abrasion ou projection tels que : – le décolletage, l’emboutissage, l’estampage, le broyage, le fraisage, le martelage, le burinage, le rivetage, le laminage, l’étirage, le tréfilage, le découpage, le sciage, le cisaillage, le tronçonnage ; – l’ébarbage, le grenaillage manuel, le sablage manuel, le meulage, le polissage, le gougeage et le découpage par procédé arc-air, la métallisation. 2. Le câblage, le toronnage, le bobinage de fils d’acier. 3. L’utilisation de marteaux et perforateurs pneumatiques. 4. La manutention mécanisée de récipients métalliques. 5. Les travaux de verrerie à proximité des fours, machines de fabrication, broyeurs et concasseurs ; l’embouteillage. 6. Le tissage sur métiers ou machines à tisser, les travaux sur peigneuses, machines à filer incluant le passage sur bancs à broches, retordeuses, moulineuses, bobineuses de fibres textiles. 7. La mise au point, les essais et l’utilisation des propulseurs, réacteurs, moteurs thermiques, groupes électrogènes, groupes hydrauliques, installations de compression ou de détente fonctionnant à des pressions différentes de la pression atmosphérique, ainsi que des moteurs électriques de puissance comprise entre 11 kW et 55 kW s’ils fonctionnent à plus de 2 360 tours par minute, de ceux dont la puissance est comprise entre 55 kW et 220 kW s’ils fonctionnent à plus de 1 320 tours par minute et de ceux dont la puissance dépasse 220 kW. 8. L’emploi ou la destruction de munitions ou d’explosifs. 9. L’utilisation de pistolets de scellement. 10. Le broyage, le concassage, le criblage, le sablage manuel, le sciage, l’usinage de pierres et de produits minéraux. 11. Les procédés industriels de séchage de matières organiques par ventilation. 12. L’abattage, le tronçonnage, l’ébranchage mécanique des arbres. 13. L’emploi des machines à bois en atelier : scies circulaires de tous types, scies à ruban, dégauchisseuses, raboteuses, toupies, machines à fraiser, tenonneuses, mortaiseuses, moulurières, plaqueuses de chants intégrant des fonctions d’usinage, défonceuses, ponceuses, clouteuses. 14. L’utilisation d’engins de chantier : bouteurs, décapeurs, chargeuses, moutons, pelles mécaniques, chariots de manutention tous terrains. 15. Le broyage, l’injection, l’usinage des matières plastiques et du caoutchouc. 16. Le travail sur les rotatives dans l’industrie graphique. 17. La fabrication et le conditionnement mécanisé du papier et du carton. 18. L’emploi du matériel vibrant pour l’élaboration de produits en béton et de produits réfractaires. 19. Les travaux de mesurage des niveaux sonores et d’essais ou de réparation des dispositifs d’émission sonore. 20. Les travaux de moulage sur machines à secousses et décochage sur grilles vibrantes. 21. La fusion en four industriel par arcs électriques. 22. Les travaux sur ou à proximité des aéronefs dont les moteurs sont en fonctionnement dans l’enceinte d’aérodromes et d’aéroports. 23. L’exposition à la composante audible dans les travaux de découpe, de soudage et d’usinage par ultrasons des matières plastiques. 24. Les travaux suivants dans l’industrie agroalimentaire : – l’abattage et l’éviscération des volailles, des porcs et des bovins ; – le plumage de volailles ; – l’emboîtage de conserves alimentaires ; – le malaxage, la coupe, le sciage, le broyage, la compression des produits alimentaires. 25. Moulage par presse à injection de pièces en alliages métalliques. »
Or, l’assuré ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que sa pathologie remplit les conditions précitées, outre celle tenant au délai de prise en charge (1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an, réduite à 30 jours en ce qui concerne la mise au point des propulseurs, réacteurs et moteurs thermiques)).
Sa demande de prise en charge de la maladie du 7 décembre 2022 dans le cadre de la présomption légale sera donc rejetée.
L’assuré ne rapporte pas non plus d’éléments permettant de remettre en cause l’appréciation du taux d’incapacité permanente prévisible effectuée par le médecin conseil, étant rappelé que la mesure d’instruction réclamée n’est pas de droit.
Il sera par suite débouté de sa demande de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie du 7 décembre 2022 dans le cadre d’une expertise individuelle, sans qu’il soit justifié de recourir à une mesure d’instruction.
Sur les mesures de fin de jugement :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [C], qui perd son procès, sera condamné aux dépens de l’instance. Sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles ne peut être que rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [L] [C] de sa demande d’infirmation de la décision rendue le 4 juin 2024 par la [6] [Localité 9] et de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable ;
DEBOUTE Monsieur [L] [C] de sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie du 7 décembre 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [L] [C] de sa demande tendant à voir juger que le taux d’incapacité présenté au titre de la maladie du 7 décembre 2022 est égal ou supérieur à 25% ;
DEBOUTE Monsieur [L] [C] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 7 décembre 2022 ;
DEBOUTE Monsieur [L] [C] de sa demande de consultation ou d’expertise médicale ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [C] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 19 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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