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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 8 juil. 2025, n° 22/12159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
à
Me FOUCHÉ
Me MATTEI
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 22/12159 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX2IV
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 8 juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [P]
8 rue Paul Dupuy
75016 Paris
représenté par Me Marie-laure FOUCHÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1429
DÉFENDERESSE
S.A.S. BAK SYSTEMES
23 rue Auguste Perret
PA Petite Bruyère
94800 VILLEJUIF
représentée par Me Jacques MATTEI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0531
Décision du 24 Juin 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 22/12159 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX2IV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 10 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Madame KOURAR, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
___________________________________
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [P], en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder au remplacement d’une porte et de deux fenêtres dans son appartement situé 8 rue Paul Dupuy à PARIS 16ème.
La société BAK SYSTEMES est intervenue pour ces travaux suivant devis du 18 décembre 2017, accepté par le maître de l’ouvrage le 29 décembre 2017, d’un montant de 29.009,20 euros toutes taxes comprises.
Monsieur [P] a versé des acomptes de 1.000 euros et 10.550 euros toutes taxes comprises.
La réception des travaux n’a pas eu lieu.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 juillet 2018, Monsieur [P] a dénoncé à la société BAK SYSTEMES plusieurs désordres (absence de pose du seuil suisse prévu ; seuil béton devant assurer la protection de l’intérieur contre la pluie rabaissé ; vitre rayée; défauts de peinture de profilés ; fenêtre sans oscillo-battant).
La société BAK SYSTEMES a émis deux factures le 31 juillet 2018 d’un montant de 15.058,73 euros toutes taxes comprises et de 1.400 euros toutes taxes comprises correspondant au solde du devis du 18 décembre 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 août 2018, la société BAK SYSTEMES a contesté les termes du courrier du 13 juillet 2018 de Monsieur [P].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 janvier 2020, la société BAK SYSTEMES a sollicité le paiement des deux factures émises le 31 juillet 2018.
Monsieur [P] a obtenu du juge des référés du Président du Tribunal judiciaire de Paris, selon ordonnance du 11 septembre 2020, la désignation de Monsieur [O] en qualité d’expert.
L’expert a clos son rapport le 22 juillet 2021.
Suivant acte d’huissier de justice délivré le 21 septembre 2021, Monsieur [P] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de PARIS la société BAK SYSTEMES aux fins de la voir condamner à l’indemniser des préjudices subis en raison de désordres affectant les travaux exécutés.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2023, Monsieur [P] sollicite de :
« Condamner la société BAK SYSTÈMES à verser à Monsieur [P] une somme de 26.146,39 Euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices matériels subis, somme arrêtée à mars 2023, montant à parfaire en fonction de l’évolution ultérieure de l’indice du bâtiment BT01 ;
Condamner la société BAK SYSTÈMES à verser à Monsieur [P] une somme de 2.000 Euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
Condamner la société BAK SYSTÈMES à verser à Monsieur [P] une somme de 2.000 Euros à titre de préjudice moral ;
Débouter la société BAK SYSTÈMES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la société BAK SYSTÈMES à verser à Monsieur [P] une somme de 9.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Dire que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil,
Condamner la société BAK SYSTÈMES, aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise, et qui seront recouvrés par Maître Marie Laure FOUCHÉ conformément aux termes de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [P] invoque l’exception d’inexécution pour justifier le non paiement des factures en considération des désordres affectant les ouvrages.
Il précise qu’en l’absence de réception, la société BAK SYSTEMES a engagé sa responsabilité contractuelle du fait du non-respect de son obligation de résultat de réaliser un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles, ce qui lui a causé des préjudices moral et immatériel dont elle réclame réparation.
Monsieur [P] sollicite le rejet de la demande reconventionnelle en paiement formée par la société BAK SYSTEMES au regard du non-respect de son obligation de résultat.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2023, la société BAK SYSTEMES sollicite de :
« DECLARER la société BAK SYSTEMES recevable en ses fins et conclusions et de la déclarer bien fondée,
DEBOUTER Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes,
Y faisant droit,
DEBOUTER Monsieur [P] de ses demandes au titre des préjudices matériels et de jouissance, à titre subsidiaire les ramener à de plus justes proportions,
CONDAMNER Monsieur [P] au paiement de la somme de 16.459,19 € avec intérêt au taux légal à compter du 20 janvier 2020,
CONDAMNER Monsieur [P] à verser à la société BAK SYSTEMES la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [P] aux entiers dépens ».
A l’appui de ses prétentions, la société BAK SYSTEMES soutient que les désordres qui lui sont reprochés ne sont pas de son fait et relèvent soit de la responsabilité du fabricant, soit étaient pré-existants à son intervention ou sont sans lien avec celle-ci.
Elle précise que le devis ne prévoyait pas de seuil suisse et qu’aucun élément ne permet de l’établir.
La société BAK SYSTEMES soutient que les préjudices dont se prévaut Monsieur [P] ne sont pas justifiés, celui-ci n’apportant la preuve ni de son impropriété à l’usage ni du préjudice en découlant.
A titre reconventionnel, la société BAK SYSTEMES sollicite le paiement des factures émises le 31 juillet 2018 et non réglées par Monsieur [P].
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2023.
MOTIVATION
I- Sur la demande principale d’indemnisation
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.».
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.»
Il est acquis que l’entrepreneur est tenu à un devoir de conseil et à une obligation de résultat qui entraîne une présomption de sa responsabilité, sauf preuve d’une cause d’exonération.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
1. Sur la matérialité des désordres et les responsabilités
A titre liminaire, il convient d’indiquer que si l’expert relève dans son rapport parmi les “désordres” le défaut de mention des “coefficients thermiques des éléments installés : UW, UG, UD, afin de déterminer le taux de TVA applicable conformément à la réglementation de l’administration fiscale”, Monsieur [P] ne formule finalement aucune demande à ce titre.
1. 1. Les fenêtres
La fenêtre à un vantail oscillo-battant ouvrant à la française
L’expert constate qu’outre l’existence d’une trace blanchâtre à l’intérieur du double vitrage qui relève selon lui davantage de la garantie du fabricant, la manoeuvre de cette fenêtre à un vantail oscillo-battant est difficile à l’ouverture et que cette ouverture se fait au maximum à 90°.
Il précise que Monsieur [P] aurait dû être informé que les paumelles ne permettaient pas d’ouvrir à plus de 90° le battant de la fenêtre alors que cette information figurait dans le dossier technique du fournisseur.
La matérialité de ce désordre est ainsi établie.
La fenêtre à double vantaux ouvrant à la française
L’expert procède aux mêmes constats que pour la fenêtre n°1 et ajoute que pour cette fenêtre à double vantaux, la bavette est absente ; la société BAK SYSTEMES étant d’accord pour y remédier.
La matérialité du désordre est ainsi établie.
Relativement à l’impossibilité d’ouvrir les fenêtres de la cuisine au-delà de 90°, l’expert pointe le non-respect par l’entrepreneur de son obligation de conseil dès lors qu’il appartenait à celui-ci de renseigner le maître d’ouvrage sur l’impossibilité d’aller au-delà d’une ouverture à 90° pour les fenêtres de cuisine alors qu’en plus, il n’était pas fait mention de cette ouverture limitée dans la documentation technique à laquelle avait accès ce maître d’ouvrage.
Le seul fait que Monsieur [P] ait communiqué des références précises relatives aux modèles de fenêtres souhaitées, comme le souligne la défenderesse, n’exonérait en rien la société BAK SYSTEMES de son devoir de conseil qui, en sa qualité de professionnel averti, devait, une fois ces demandes reçues, alerter le maître d’ouvrage sur des caractéristiques (ouverture maximale à 90°) qui pouvaient s’avérer contraignantes pour l’utilisateur.
De même, le fait que le maître d’ouvrage soit assisté par un architecte est sans incidence sur l’obligation pesant sur l’entrepreneur de fournir toute information utile pour le choix final des fenêtres.
En outre, l’ouverture possible en oscillo-battant ne compense pas l’impossibilité d’ouvrir la fenêtre sans gêne au moment de faire la vaisselle puisqu’au regard de la photographie et des plans produits aux débats l’évier se trouve face à la fenêtre dont le battant en position ouverte obstrue l’accès à l’évier en raison de l’angle à 90°.
Il en résulte un manquement contractuel engageant la responsabilité de la société BAK SYSTEMES.
Relativement aux traces à l’intérieur du vitrage de ces mêmes fenêtres, la société BAK SYSTEMES tenue à une obligation de résultat se devait d’installer des fenêtres dépourvues de défauts.
1.2 Sur la porte d’entrée en châssis composé (absence de seuil suisse)
L’expert a constaté en page 9 de son rapport :
— l’absence du seuil suisse prévu aux plans d’architecture ;
— la présence d’une double béquille intérieur/extérieur qui ne figurait pas à la commande.
Seule l’absence de seuil suisse au niveau de cette porte d’entrée fait débat entre les parties.
Monsieur [P] soutient qu’il a fait une demande expresse de mise en place de ce seuil suisse comme exigé par l’architecte de l’immeuble en copropriété et figurant sur les plans d’architecte adressés à l’entrepreneur.
La société BAK SYSTEMES oppose quant à elle le fait qu’il s’agissait d’une simple recommandation de cet architecte et que la solution adoptée par ses soins permettait d’assurer l’étanchéité de la porte, ce qui était le but recherché par le maître d’ouvrage.
L’examen du devis signé le 29 décembre 2017 et qui comporte notamment la précision suivante “4°) La porte comporte un seuil pour assurer son étanchéité à l’air et à l’eau (exigence de l’architecte de l’immeuble qui recommande un seuil “suisse)” et d’un mail de la société BAK SYSTEMES lui-même daté du 18 avril 2018 adressé à Monsieur [P] avec une pièce jointe “pour commentaire et confirmation” qui indique “(…) Béquille intérieure uniquement possible / Seuil à la suisse possible (actuellement dessiné plans)” confirment que cette demande spécifique était entrée dans le champ contractuel et que le constat de l’expert caractérise bien une non-conformité contractuelle.
La matérialité des désordres affectant la porte d’entrée qui consistent en une non-conformité contractuelle est établie.
Monsieur [P] soutient avoir formulé auprès de la société BAK SYSTEMES une demande de mise en place d’un seuil suisse au niveau de la porte d’entrée en châssis composé.
La société BAK SYSTEMES lui oppose qu’il s’agissait d’une simple recommandation dont l’absence de mise en oeuvre est sans conséquence sur l’étanchéité à l’air et à l’eau et qu’en définitive, elle avait échangé avec le maître d’ouvrage sur le fait que la pose d’un seuil suisse n’était pas réalisable au vu de l’existant et les adaptations proposées ont été validées par celui-ci.
Cependant, en l’absence de preuve d’une modification de la commande telle que s’en prévaut la société BAK SYSTEMES, il y a lieu de considérer qu’en n’installant pas de seuil suisse au niveau de la porte de service tel que prévu contractuellement, la société BAK SYSTEMES a commis une faute et engagé sa responsabilité contractuelle de ce chef.
1.3 Sur le poteau d’angle et les infiltrations
L’expert en page 10 de son rapport constate que le poteau d’angle n’est pas fourni en jonction du châssis fixe et d’une des fenêtres (n°2).
Il explique qu’une cornière a été installée en lieu et place du poteau pour assurer cette jonction.
L’expert constate également la présence de traces d’humidité dans l’angle supérieur de la jonction fixe et fenêtre n°2 constituant une infiltration qu’il attribue à un écoulement sur la façade extérieure. Les joints de vitrage sont sous-dimensionnés et glissent sur le vitrage de sorte qu’il convient de les remplacer.
Il relève sur place la présence d’un ensemble cornière servant solin et goutte d’eau qui sont des éléments prévus par la société BAK SYSTEMES mais qui n’ont pas été posés.
Il précise que le dossier technique FORSTER UNICO XS prévoit un tel raccordement avec une cornière et que techniquement, la mise en place d’un poteau est impossible au regard de la présence d’un profil à ailette.
Il est ainsi préconisé la pose d’un pliage supplémentaire pour retrouver le volume du poteau figurant au plan de l’architecte et ainsi respecter la façade de la copropriété ainsi que la mise en place d’une bavette en traverse basse du châssis fixe et de la fenêtre n°2 aux fins de respecter les règles de pose.
La matérialité du désordre est ainsi établie.
La société BAK SYSTEMES a installé une cornière en jonction du châssis fixe et du châssis ouvrant à la française en lieu et place d’un poteau ainsi que des aillettes qui empêchent finalement la mise en place de ce poteau, ce qui contrevient aux règles de l’art.
Monsieur [P] considère que cela a eu pour conséquence l’apparition d’une infiltration.
Si la société BAK SYSTEMES se défend de toute implication de ses travaux dans ce désordre et que l’expert ne retient pas la responsabilité de celle-ci à ce titre, il convient de se reporter à un échange de mails intervenu avec Monsieur [P], et produit par celui-ci aux termes duquel, Monsieur [P] indique “(…) J’ai pris note que vous étiez d’accord sur le fait que, avant l’intervention de BEN du “service sav”, il n’existait aucun poteau d’angle et aucune bavette (partie basse) ou casquette (partie haute) et que d’ailleurs ces bavette ou casquette n’existent toujours pas à ce jour. Ces absences sont susceptibles d’expliquer les infiltrations. (…)” [ mail du 8 octobre 2019]” et en réponse, dans un mail du même jour, la société BAK SYSTEMES indique “Cher Monsieur, Je valide ce que vous écrivez, et je pense aussi que cette absence de bavette ou de casquette pourrait être à l’origine de cette entrée d’eau. Que par conséquent, nous nous engageons à y remédier pour éviter tout risque à venir. Je contacte dès demain votre épouse en coordination avec notre chef de chantier”.
Il résulte de ces échanges que la société BAK SYSTEMES s’est engagée à reprendre ce désordre mais qu’elle n’y a finalement pas remédié. Elle a ainsi manqué à son obligation contractuelle.
2. Sur l’indemnisation
2.1 Les préjudices matériels
Monsieur [P] sollicite la réparation de ses préjudices matériels consistant en la reprise des désordres à hauteur d’une somme totale de 26.146,39 euroset qui correspond à la somme de 19.547 euros HT (21.501,70 euros TTC) pour les seuls travaux de reprise augmentée de l’application de l’indice BT01 de mars 2023 soit 130,6 [21.501,70 x 130,6 / 107,4= 26.146,39].
Est versée aux débats une facture établie par la société BAK SYSTEMES détaillant les travaux suivants :
— remplacement de la porte pour un montant de 12.903 euros HT ;
— pose d’une fenêtre à un vantail pour un montant de 4.644 euros HT.
L’expert, qui indique avoir procédé à une évaluation des travaux réparatoires à partir de cette facture de la société BAK SYSTEMES, reprend ces deux montants auxquels il ajoute un montant de 2.000 euros pour la “jonction angle à 90° installation des bavettes de recouvrement main d’oeuvre globale”. Il évalue ainsi les travaux de reprise à la somme totale de 19.547 euros HT (21.501,70 euros TTC).
Cette évaluation n’est pas contestée par la partie défenderesse qui se contente d’opposer que le préjudice n’est pas établi en son principe.
Dès lors, une somme de 19.547 euros HT soit 21.501,70 euros TTC sera allouée à Monsieur [P] au titre du coût des travaux de reprise.
Par ailleurs, compte tenu de l’évolution des coûts de la construction, il convient d’indexer cette condamnation sur la base de l’indice BT01, depuis le 22 juillet 2021, date de dépôt du rapport d’expertise, jusqu’au jour du jugemen sans qu’il y ait lieu comme le sollicite Monsieur [P] de parfaire cette somme en fonction de l’évolution ultérieure de l’indice du bâtiment BT01.
2.2 Sur les préjudices immatériels
Sur le préjudice de jouissance
Monsieur [P] indique que le préjudice de jouissance découle de l’impossibilité d’ouvrir les fenêtres au-delà de 90°, ce qui occasionne une gêne dans l’utilisation de celles-ci alors même qu’elles se trouvent dans une pièce de cuisine de petite dimension (moins de 8 m²) et mal configurée (forme en “L” et pan arrondi). L’absence d’ouverture à 180° pour la fenêtre à simple vantail empêche l’usage normal du plan de travail et de l’évier, le vantail formant une saillie de 81 cm pour une profondeur de plan de travail de 65 cm seulement rendant impossible l’accès à l’évier et séparant la zone de cuisson de cet évier ce qui rend l’évolution dans cette zone particulièrement difficile. En ce qui concerne la fenêtre à double vantail, la gêne existe également dès lors que l’ouverture in complète de cette fenêtre empêche l’utilisation d’une zone “dinatoire” qui devait être aménagée dans cette cuisine.
Il demande à être indemnisé à hauteur de la somme de 2.000 euros pour cette gêne.
La société BAK SYSTEMES conteste tout préjudice à ce titre considérant au contraire que grâce à ces nouvelles fenêtres Monsieur [P] dispose désormais de plusieurs options pour assurer l’aération de sa cuisine et d’une amélioration des conditions d’utilisation de celle-ci.
Monsieur [P] verse aux débats pour justifier de ce préjudice un plan matérialisant l’emplacement de la fenêtre ouverte ainsi qu’une photographie de la cuisine permettant de visualiser la configuration des lieux.
Il en résulte que la petite surface et la configuration de la cuisine ainsi que l’emplacement des fenêtres litigieuses accentuent la gêne dans l’utilisation de cette cuisine constitutive d’un préjudice de jouissance qui sera justement évalué à la somme de 2.000 euros.
Par conséquent, la société BAK SYSTEMES sera condamnée à payer à Monsieur [P] la somme de 2.000 euros à ce titre.
Sur le préjudice moral
Monsieur [P] sollicite une indemnisation de son préjudice moral à hauteur de la somme “forfaitaire” de 2.000 euros qui réside selon lui dans la gêne que lui et sa famille subissent dans l’utilisation de la cuisine et dans la crainte qu’ils ressentent d’être soumis, au cas où le syndicat des copropriétaires s’apercevrait de la non-conformité de la porte d’entrée, à une injonction de celui-ci de devoir remplacer la porte d’entrée immédiatement.
Cependant, outre le fait que la gêne dans l’utilisation de la cuisine a déjà été indemnisée au titre du préjudice de jouissance, la seule production d’un procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires du 28 janvier 2021 rappelant les règles figurant au règlement de copropriété est insuffisante à démontrer le préjudice moral allégué.
Par conséquent, Monsieur [P] sera débouté de la demande formée à ce titre.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée, selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil.
II- Sur la demande reconventionnelle en paiement des factures (solde des travaux)
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1219 du code civil : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
Il est acquis que la gravité des manquements relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
La société BAK SYSTEMES réclame le paiement du solde des travaux réalisés au bénéfice de Monsieur [P] correspondant à deux factures du 31 juillet 2018 pour des montants de 15.058,73 euros TTC et 1.400,46 euros TTC soit une somme totale de 16.459,19 euros TTC, faisant valoir que l’expert n’a relevé ni manquement aux règles de l’art ni malfaçon, de sorte que les désordres minimes constatés ne justifient en aucun cas le remplacement des “ouvrages “ ainsi affectés. Elle conteste d’ailleurs tout préjudice subi par Monsieur [P].
Monsieur [P] lui oppose au contraire des constats d’expert et une mise en cause de sa responsabilité contractuelle pour justifier la rétention du solde des travaux, considérant que la prestation litigieuse n’a pas été exécutée conformément aux stipulations contractuelles, ce qui s’interprète en une exception d’inexécution.
Il n’est pas contesté que seule la somme de 11.550 euros sur le montant total des travaux de 28.009,20 euros TTC a été réglée par Monsieur [P], qui indique que le solde a été versé sur le compte CARPA de son avocat, ce dont il justifie.
Il résulte des développements qui précède que c’est légitimement que Monsieur [P] a suspendu les paiements au titre du marché de la société BAK SYSTEMES au regard des graves manquements contractuels de cette dernière dès lors que l’expert a préconisé pour remédier aux désordres le remplacement de la porte d’entrée et des fenêtres ainsi que du système installé en lieu et place du poteau d’angle.
Néanmoins, l’indemnisation des préjudices notamment matériels subis par Monsieur [P] ayant été ordonnée par le présent jugement, la somme totale de 16.459,19 euros TTC est due par le maître d’ouvrage.
En revanche, l’exception d’inexécution mise en oeuvre par Monsieur [P] étant considérée comme justifiée, les intérêts au taux légal dont il convient d’assortir cette condamnation courront à compter du présent jugement.
Par conséquent, Monsieur [P] sera condamné à payer à la société BAK SYSTEMES la somme de 16.459,19 euros TTC au titre du solde des travaux réalisés avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
III- Sur les dépens, frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, la société BAK SYSTEMES, qui succombe à titre principal à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens, qui comprendront les frais d’expertise et qui seront recouvrés conformément aux termes de l’article 699 du code de procédure civile par l’avocat qui en a fait la demande.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En l’espèce, il convient de condamner la société BAK SYSTEMES, partie tenue aux dépens, au paiement à Monsieur [N] [P] de la somme de 9.000 euros au titre des frais irrépétibles. Sa demande formée à ce titre sera quant à elle rejetée.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution de cette décision par provision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société BAK SYSTEMES à payer à Monsieur [N] [P] la somme de 21.501,70 euros toutes taxes comprises en réparation de ses préjudices matériels avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
DIT que la condamnation prononcée ci-dessus sera indexée sur la base de l’indice BT01, depuis le 22 juillet 2021, date de dépôt du rapport d’expertise, jusqu’au jour du jugement ;
CONDAMNE la société BAK SYSTEMES à payer à Monsieur [N] [P] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts de ces condamnations selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil;
REJETTE la demande d’indemnisation de Monsieur [P] au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [P] à payer à la société BAK SYSTEMES la somme de 16.459,19 euros TTC au titre du solde des travaux réalisés avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
REJETTE le surplus des demandes principales ;
CONDAMNE la société BAK SYSTEMES aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise; DIT que ces dépens seront recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile par l’avocat qui en a fait la demande ;
CONDAMNE la société BAK SYSTEMES à payer à Monsieur [N] [P] la somme de 9.000 euros au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande d’indemnisation de la société BAK SYSTEMES au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 8 juillet 2025
La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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