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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 12 juin 2025, n° 21/01685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02489 du 12 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 21/01685 – N° Portalis DBW3-W-B7F-Y6DL
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [X] [L] divorcée [B]
née le 17 Novembre 1970 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Neila MAHJOUB, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [S] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 21 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : HERAN Claude
GARZETTI Gilles
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 3 février 2021, la [6] a notifié à Madame [X] [W] [E] un indu d’un montant de 4 253,70 euros correspondant à un trop perçu de pension d’invalidité constaté après réception de ses bulletins de salaire, versé à tort pour les mois d’avril 2020 à novembre 2020, ainsi que janvier 2021.
Madame [X] [W] [E] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la [6] par lettre datée du 22 mars 2021.
Selon courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 28 juin 2021, Madame [X] [W] [E] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [6].
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 21 janvier 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, Madame [X] [W] [E] demande au tribunal d’annuler l’indu de 4 253,70 euros notifié par la [6].
Au soutien de ses prétentions, elle expose justifier avoir signalé à [6] le double paiement des IJ et demandé comment opérer la restitution.
En réplique, par voie de conclusions oralement soutenues par un inspecteur juridique, la [6] demande au tribunal débouter Madame [X] [W] [E] de l’intégralité de ses demandes, de confirmer le bien-fondé de l’indu à la somme de 4 253,70 euros, et de condamner Madame [X] [W] [E] à lui rembourser cette somme.
A l’appui de ses demandes, la caisse soutient que la déclaration de revenus fournie par Madame [X] [W] [E] laisse apparaître des salaires perçus sur la période, supérieurs au salaire trimestriel moyen de comparaison.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire est mise en délibéré au 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire.
Par ailleurs, par application de l’article R142-25 du code de la sécurité sociale, la présente décision est rendue en dernier ressort.
Sur le bien-fondé de l’indu
Aux termes de l’article L341-12 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison du salaire ou du gain de l’intéressé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article R341-17 du même code, dans sa version applicable au litige, précise que la pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la [5] lorsqu’il est constaté que le montant cumulé de la pension d’invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des salaires ou gains de l’intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité.
Pour l’application de ces dispositions, il est tenu compte du salaire tel que défini au quatrième alinéa de l’article R341-4, effectivement versé, augmenté des avantages susceptibles de donner lieu au versement des cotisations et affecté des coefficients de revalorisation établis en application de l’article L341-6.
Pendant les arrêts de travail en cours de la période de référence définie au premier alinéa, l’assuré est considéré comme ayant perçu un salaire égal au salaire moyen correspondant à la durée effective de travail salarié.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1302-1 du code civil que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Selon la jurisprudence constante de la cour de cassation, c’est au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées qu’il incombe de prouver le caractère indu du paiement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le dépassement réclamé à Madame [X] [W] [E] est causé par le versement d’indemnités journalières (IJ) et du maintien du salaire.
Or la caisse, dans ses écritures ne réclame pas de sommes au titre de l’indu d’IJ, indiquant que les sommes correspondantes seraient dues à l’employeur.
Dès lors, la caisse ne peut pas estimer fondé un indu devant lui revenir, qui est constitué par un indu devant revenir à une tierce entité.
En conséquence, la [10] sera déboutée de sa demande en paiement.
La [8], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en dernier ressort,
DEBOUTE la [10] de sa demande en condamnation de Madame [X] [W] [E] au versement de la somme de 4 253,70 euros au titre d’un indu de pension d’invalidité pour les mois d’avril 2020 à novembre 2020, et janvier 2021 ;
CONDAMNE la [10] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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