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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 2e ch., 5 sept. 2025, n° 25/00778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° : 25/156
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 05 Septembre 2025
Dossier N° RG 25/00778 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DCH2
DEMANDEURS
Monsieur [U] [E] [K] [R]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7] (ALLEMAGNE)
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Agnès DARRIBERE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
Madame [I] [Z] [S] [T]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 9] (HAUTE GARONNE)
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Katharina WILL, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 05 Septembre 2025, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 05 Septembre 2025
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
— Me Agnès DARRIBERE
— Me Katharina WILL
RPVA
Dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 22 mai 2025 déposée le 3 juin 2025,
Vu la déclaration d’acceptation, contresignée par avocat, du principe de la rupture du mariage en date du 21 mai 2025,
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [I], [M], [S] [T] née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 9] (Haute-Garonne)
et de
Monsieur [U], [E], [K] [R] né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 7] (ALLEMAGNE)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 4] 2016 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (Tarn) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la présente décision ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire par l’une ou l’autre des parties ;
S’agissant des enfants mineurs :
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de chacun des parents dans les conditions suivantes, sauf meilleur accord :
— En période scolaire : une semaine sur deux du vendredi sortie des classes (ou 18 heures pendant les vacances scolaires) au vendredi suivant sortie des classes (ou 18 heures pendant les vacances scolaires), la maman débutant sa période de résidence les vendredis des semaines impaires et le papa débutant ses semaines de résidence les vendredis des semaines paires, cette alternance étant maintenue pendant les vacances scolaires de Février, Pâques et [Localité 10] ;
— Les vacances de Noël seront partagées par moitié d’un commun accord, et à défaut : pour la mère la 1ère moitié les années impaires et la 2nde moitié les années paires et inversement pour le père ;
— Les enfants fêteront Noël tous les 24 décembre chez le papa et tous les 25 décembre chez la maman ;
— Les vacances d’été seront partagées par moitié avec un fractionnement par quinzaine, la 1ère et 3ème quinzaine à la mère les années paires et la 2ème et 4ème quinzaine les années impaires et inversement pour le père ;
DIT que les trajets seront partagés par moitié, à charge pour le parent qui doit exercer son droit d’aller chercher les enfants chez l’autre parent ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement ;
DIT que les enfants passeront le jour de la fête des mères chez la mère et le jour de la fête des pères chez le père de 10H à 18H ;
DIT que chacun des parents supportera par moitié les frais relatifs à l’éducation des enfants tels que les frais de scolarité et fournitures scolaires, la cantine, l’assurance scolaire, les frais de voyages éducatifs organisés par les établissements scolaires, l’activité annuelle de loisir avec l’équipement afférent, les prestations maladie non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle des parents, les frais exceptionnels tels le permis de conduire ;
PRECISE que toute dépense exceptionnelle pour un enfant d’un montant supérieur à 150€ devra avoir obtenu l’agrément de l’autre avant d’engager cette dépense, à défaut le parent à l’origine de la dépense devra en assumer seul la charge ;
CONSTATE l’accord des parents pour un partage par moitié des allocations familiales ;
DIT que Madame [T] prendra en charge la mutuelle des enfants ;
DIT que chacune des parties conservera à sa charge ses dépens.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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