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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, j a f, 10 juin 2025, n° 23/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Jugement de divorce du 10 Juin 2025
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 10 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 23/00207 – N° Portalis DBWZ-W-B7H-CXRK / J.A.F
AFFAIRE : [N] / [I]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [P] [N] épouse [I]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 7] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Profession : Médecin
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Hubert AOUST, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat postulant, et Me Christel BARANÈS-BALDOCCHI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [I]
né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 7] (ROUMANIE)
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Cécile DIBON COURTIN, avocat au barreau de l’AVEYRON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux affaires familiales : David BIASI
Greffière : Gaëlle LOUBIERE
Clôture prononcée le : 20 février 2025
Débats tenus en chambre du conseil à l’audience du : 13 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 10 juin 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 10 Juin 2025,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Prononce, aux torts exclusifs de Monsieur [Z] [I], le divorce de :
Madame [P] [N]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 7] (Roumanie)
Et de
Monsieur [Z] [I]
né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 7] (Roumanie)
Ordonne mention du présent jugement en marge des actes d’état-civil (acte de mariage) des parties détenus par un officier d’état-civil français ;
Dit qu’à toutes fins utiles la mention du présent jugement sera apposée en marge des actes d’état-civil (actes de naissance) des parties détenus par les autorités étrangères ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, Madame [P] [N] perd l’usage du nom de son conjoint ;
Rappelle que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Fixe la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au jour où les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 14 mars 2022 ;
Déboute Madame [P] [N] de sa demande visant à priver Monsieur [Z] [I] de son droit à prestation compensatoire sur le fondement de l’article 270 dernier alinéa du code civil ;
Fixe à la somme de CENT CINQUANTE-TROIS MILLE SIX CENTS EUROS (153 600,00 €) la prestation compensatoire en capital due par Madame [P] [N] à Monsieur [Z] [I] et, en tant que de besoin, la condamne au paiement de cette somme ;
Dit que Madame [P] [N] pourra se libérer de cette somme par versements mensuels, indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires, d’un montant de MILLE SIX CENTS EUROS (1 600,00 €) pendant QUATRE-VINGT-SEIZE (96) mois, le premier versement devant intervenir au plus tard dans le mois suivant le début de l’exécution provisoire de la prestation compensatoire ;
Déboute Monsieur [Z] [I] de sa demande d’attribution à son profit de la pleine propriété du bien sis [Adresse 10], au titre de la prestation compensatoire ;
Assortit la prestation compensatoire de l’exécution provisoire en totalité ;
Rappelle que cette exécution provisoire ne prend effet qu’au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
Déboute les parties de toute(s) éventuelle(s) autre(s) demande(s) ;
Condamne les parties aux dépens de la présente instance à concurrence de moitié chacune.
La Greffière Le Président
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