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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 15 sept. 2025, n° 23/01321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU :
15 Septembre 2025
ROLE : N° RG 23/01321 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LX4S
AFFAIRE :
[J] [W] veuve [Z]
C/
Caisse D’EPARGNE – CEPAC S.A.
GROSSES délivrées
le
à Maître Charles-henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COPIES délivrées
le
à Maître Charles-henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
N°2025
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDERESSE
Madame [J], [O] [W] veuve [Z]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 5] (89), de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Charles-henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Julien BRILLET, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
LA CAISSE D’EPARGNE – CEPAC (RCS DE [Localité 6] 775 559 404)
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Gilles MATHIEU de la SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Maxime BROISSAND, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
en présence de M. [L] [F], auditeur de justice
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 16 Juin 2025, après avoir entendu Maître Julien BRILLET et Maître Maxime BROISSAND, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
A la fin de l’année 2019, Madame [J] [Z] a souhaité procéder à un rachat du prêt immobilier n°11315 8036007 CONCEPTO CAPIT MODULABLE souscrit auprès de la Caisse d’Épargne, avec remboursement par échéances mensuelles de 1 .025,63€.
Le remboursement anticipé devait être réalisé par l’intermédiaire du notaire et pour ce faire, la Caisse d’épargne lui a transmis le 4 décembre 2019 une simulation de remboursement anticipé comportant le détail des restant dues au titre du capital, des intérêts, des échéances reportées sur 24 mois (conformément à l’ ordonnance de référé du juge d’instance d'[Localité 4] du 08 décembre 2015) et des indemnités (ou pénalités) de remboursement anticipé.
Au terme du décompte, c’est la somme de 140.322,17€ qui devait être versée à la Caisse d’épargne.
Le 13 janvier 2020, le notaire chargé de l’acte a adressé à la Caisse d’épargne un virement correspondant à la somme indiquée dans la simulation établie le 4 décembre 2019.
Le 21 janvier 2020, Madame [Z] a été informée que le prêt n’avait pas été remboursé et que les échéances initiales du prêt étaient présentées pour être débitées de son compte bancaire.
Madame [Z] a été inscrite au Fichier des Incidents de Paiement des Particuliers (FICP).
Un litige s’est noué et aucun accord n’a pu se dégager avec le médiateur de la banque.
Par acte du 8 mars 2022, Madame [Z] a fait assigner la Caisse d’épargne devant la juridiction de proximité d'[Localité 4] afin notamment de la voir condamnée à l’indemniser du préjudice subi et à procéder à sa désinscription du FICP.
Par jugement du 27 février 2023, le tribunal judiciaire, pôle de proximité, a renvoyé l’affaire devant la présente juridiction.
Madame [Z] a présenté des conclusions d’incident et, par ordonnance du 11 mars 2024, le juge de la mise en état a déclaré prescrites les demandes reconventionnelles en remboursement de la Caisse d’épargne et a renvoyé l’affaire à la mise en état du 27 mai 2024.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 8 avril 2024, Madame [Z] demande à la juridiction de :
Vu les articles 1134, 1234, 1190, 1253 et 1256 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause,
Vu les pièces,
déclarer éteint le prêt n° 11315 8036007, condamner la Banque CEPAC à lui remettre une attestation de remboursement intégral du prêt n°11315 8036007, sous astreinte de 150€ par jour de retard, condamner la Banque CEPAC à verser à Madame [J] [Z] la somme de 6.000 € en réparation des préjudices matériel (1.000€) et moral (5.000€) subis,condamner la Banque CEPAC à effacer son inscription au FICP sous astreinte de 150 € par jour de retard, condamner la Banque CEPAC à lui payer la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, débouter la CEPAC de ses demandes, Subsidiairement, vu les fautes de la Banque,
décharger Madame [J] [Z] du remboursement du prêt immobilier CONCEPTO P0008036007 en capital et intérêt et accessoires,condamner la CEPAC aux dépens, ordonner l’exécution provisoire de la décision, de droit, rien ne s’opposant à son application.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 31 octobre 2024, la Caisse d’épargne demande à la juridiction de :
Vu l’article 1103 du Code civil
Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— prendre acte qu’elle s’en remet à la justice concernant les demandes de Madame [Z] tendant à :
* la voir condamnée à lui remettre une attestation de remboursement intégral du prêt n° 11315 8036007,
*la voir condamnée à effacer son inscription au FICP,
— débouter Madame [Z] de ses demandes de dommages-intérêts,
— condamner Madame [Z] à lui payer la somme de 1.000€ à la CEPAC au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés.
Par ordonnance du 28 avril 2025, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 16 juin suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales de Madame [Z]
Il résulte des débats qu’à la suite d’une erreur de la Caisse d’épargne dans l’établissement de l’arrêté du compte du remboursement anticipé du crédit de Madame [Z], il manquait une somme de 653,06€. En effet, le montant était de 140.975,23€ alors que le montant versé par le notaire était de 140.322,17€.
Pour autant, en l’absence d’autres pièces faisant la loi des parties, il convient de considérer que c’est la simulation établie par la Caisse d’épargne qui caractérisait l’accord des parties quant au montant dû au titre du remboursement anticipé.
Ce qui est certain c’est que la Caisse d’épargne n’a pas prélevé la somme de 140.975,23€ et a refusé de conserver la somme de 140.322,17€ initialement reçue. La banque a ainsi prélevé en remboursement du prêt :
105.927,49€ le 5 janvier 2021 en remboursement du prêt,16.319,94€ au titre de diverses échéancesSoit un total de 122.247,43€.et a reversé à Madame [Z] la somme de 18.074,73€ mais le remboursement total du prêt n’avait donc pas été réalisé, il manquait alors selon la Caisse d’épargne les sommes de 653,06€ et de 18.074,73€.
En réalité, la juridiction retient qu’il ne manquait que la somme de 18.074,73€ au terme de l’accord des parties sur les conditions de remboursement du prêt, accord caractérisé par l’envoi de la simulation au notaire.
La banque n’a pas contesté la décision du juge de la mise en état quant à la prescription de ses demandes reconventionnelles en paiement si bien que la Caisse d’épargne n’est plus fondée en aucune demande au titre du prêt à l’origine du litige.
En tout état de cause, en l’absence d’opposition de la Caisse d’épargne, il convient de faire droit aux demandes de Madame [Z] tendant à voir dire que la créance de prêt est éteinte ( prêt n° 8036007 aux termes du contrat produit), condamner la défenderesse à lui remettre une attestation de remboursement intégral du prêt dans un délai de 8 jours suivant la signification du présent jugement, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 150€ par jour de retard pendant 3 mois, et à procéder à l’effacement de son inscription au FICP, selon les mêmes modalités d’astreinte.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne prouve pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, certes Madame [Z] a manifesté sa volonté de régler la somme de 140.322,17€ mais elle ne conteste pas que sur cette somme, pour des motifs peu compréhensibles à première vue, la Caisse d’épargne lui a restitué la somme de 18.074,73€ tout en estimant que cette somme devrait lui être restituée.
Or, la restitution de cette somme est intervenue car la Caisse d’épargne estimait avoir commis une erreur dans l’établissement de son décompte.
C’est donc une faute de la Caisse d’épargne qui se trouve à l’origine de la difficulté et du fichage de Madame [Z] au FICP.
Pour autant, pour statuer sur la demande de dommages et intérêts de Madame [Z], la juridiction retient que celle-ci ne s’est pas contentée de refuser de payer la somme de 653,03€, ce qu’elle était en droit de faire, les conditions du remboursement anticipé du prêt issues de la simulation devant être regardées comme définitives et faisant la loi des parties, mais n’a jamais remboursé la somme de 18.074,73€ à la Caisse d’épargne, cette somme lui étant pourtant indue.
Madame [Z] a même viré la somme totale de 17.080€ sur un autre compte entre le 24 et le 26 mai 2021. Madame [Z] n’explique nullement pour quel motif elle a conservé cette somme. Il ne s’agit pas d’un comportement de bonne foi de la part de Madame [Z] puisqu’elle ne pouvait ignorer qu’elle n’avait réglé que la somme de 122.247,43€ alors qu’elle avait admis devoir la somme de 140.322,17€.
Par application des règles de droit, la Caisse d’épargne, qui n’a pas été suffisamment vigilante, est désormais prescrite en sa demande en paiement au titre du remboursement de ladite somme.
Aussi, si Madame [Z] a subi un préjudice causé par l’erreur de la Caisse d’épargne dans l’établissement initial du décompte de remboursement du prêt, préjudice consistant en son inscription fautive au FICP, force est de constater qu’elle a participé à la constitution dudit préjudice en agissant pas non plus de bonne foi dans l’exécution de ses relations contractuelles avec la banque et ce dans des proportions non négligeables puisqu’elle a conservé indûment environ 18.000€.
Madame [Z] sera donc déboutée de sa demande à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La Caisse d’épargne, qui perd à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En revanche, il n’est pas justifié de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, Madame [Z] ayant perçu de manière indue la somme de 18.074,73€.
Enfin, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DIT que la créance de prêt n° 11315 8036007 de la Caisse d’épargne CEPAC est éteinte,
CONDAMNE la Caisse d’épargne CEPAC à remettre à Madame [J] [W] veuve [Z] une attestation de remboursement intégral du prêt n° 8036007 dans un délai de 8 jours suivant la signification du présent jugement, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 150€ par jour de retard pendant 3 mois,
CONDAMNE la Caisse d’épargne CEPAC à procéder à l’effacement de l’ inscription au FICP de Madame [J] [W] veuve [Z] dans un délai de 8 jours suivant la signification du présent jugement, et passé ce délai sous astreinte provisoire de 150€ par jour de retard pendant 3 mois,
DEBOUTE Madame [J] [W] veuve [Z] de ses demandes indemnitaires,
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la Caisse d’épargne CEPAC aux dépens,
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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