Infirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 6 juil. 2025, n° 25/01632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/01632 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHU4 Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame RIEU
Dossier n° N° RG 25/01632 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UHU4
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Vanessa RIEU, juge, désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Sophie DABLANC, greffière ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’AVEYRON en date du 22 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [J] [R], né le 12 Avril 1995 à [Localité 2], de nationalité Géorgienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [J] [R] né le 12 Avril 1995 à [Localité 2] de nationalité Géorgienne prise le 02 juillet 2025 par M. LE PREFET DE L’AVEYRON notifiée le 02 juillet 2025 à 11 heures 40 ;
Vu la requête de M. [J] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03 Juillet 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 03 Juillet 2025 à 13 heures 26 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 05 juillet 2025 reçue et enregistrée le 05 juillet 2025 à 10 heures 24 tendant à la prolongation de la rétention de M. [J] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, la jugea procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Madame [B] [F], interprète en langue géorgienne, assermentée ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le Préfet, préalablement avisé, n’était pas représenté ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Imme KRÜGER, avocat de M. [J] [R], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
La défense soutient in limine litis que toute la procédure antérieure n’est pas communiquée, si bien qu’on ignore les raisons qui ont conduit à cet arrêté de placement en centre de rétention, qui n’est pas davantage produit.
Il ressort des pièces de la procédure que l’ensemble des éléments ayant conduit à l’interpellation de X se disant [J] [R] a bien été versé aux débats et présents au dossier et notamment les PV antérieurs, le PV d’interpellation, celui de notification de début de garde à vue, ainsi que l’arrêté de placement pris par la Préfète de l’Aveyron n°244/2025 en date du 02 juillet 2025.
La procédure est donc régulière.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
La défense renonce aux moyens tirés du défaut de motivation et d’examen de la situation personnelle de l’intéressé.
Sur la compétence de l’auteur de l’acte
La défense soutient l’incompétence du signataire de la décision de placement en rétention administrative, faute d’arrêté.
Or, il ressort des pièces de la procédure que l’arrêté en litige n°244/2025 du 02 juillet 2025 rappelé supra est bien versé aux débats, de sorte que l’absence de compétence de l’auteur de l’acte n’est pas rapporté.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d’examen de la situation personnelle et particulière de l’étranger et l’erreur manifeste d’appréciation quant à la vulnérabilité
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Or, il ressort de l’examen de l’arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la Préfet de l’Aveyron a motivé sa décision de la manière suivante :
— X est entré irrégulièrement en France, sa demande d’asile ayant été rejetée par l’OFPRA le 11 février 2022, notifiée le 01 avril 2022, avant que la CNDA rejette sa demande par décision du 04 juillet 2022 notifiée le 18 suivant.
— X a fait l’objet d’une OQTF du 22 mars 2023, dont l’arrêté a été confirmé par la Cour d’appel de Limoges le 17 mai 2023
— qu’il a été assigné à résidence par arrêté du 03 juin 2023 et notifié le 5 suivant, avant d’être interpellé pour des faits de vol le 04 mars 2024,
— qu’un nouvel arrêté l’a assigné à résidence le 05 mars 2024, avant d’être à nouveau interpellé et placé en garde à vue pour des faits de tentative de vol, le 25 septembre 2024,
— qu’il a fait l’objet d’un placement en CRA par arrêté du 26 septembre 2024, dont la prolongation a été annulée par ordonnance de la Cour d’appel de Toulouse du 02 octobre 2024 et a été remis en libertés
— qu’il a été assigné à résidence par arrêté du 03 octobre 2024, annulé partiellement par la Cour d’appel de Toulouse en tant qu’il porte notamment obligation de présentation certains jour et horaire de semaine,
— que suite à la remise en liberté par ordonnance du 15 décembre 2024, l’intéressé a été assigné à résidence ce même jour
— qu’il a été à nouveau assigné à résidence par arrêté en date du 25 juin 2025 et notifié le jour même
— qu’il a été placé en GAV pour des faits de dégradations volontaires le 01 juillet 2025
— qu’il est défavorablement connu des services de police et a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Rodez en date du 25 juin 2024 à une peine d’emprisonnement et une interdiction de territoire français pendant 5 ans,
— qu’il se déclare célibataire, sans enfant, et son père vivant en Georgie
— qu’il ne déclare pas de craintes en cas de retour dans son pays
— qu’il n’allègue pas d’état de vulnérabilité,
— qu’il s’est soustrait à l’OQTF du 22 mars 2023
Il convient de rappeler que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu’il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
En vertu de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l’espèce, il ressort de son audition sur les faits reprochés, du 02 juillet à 18h36, qu’il a indiqué ne plus prendre de stupéfiant mais avoir, « par rapport à cela, Hepatite C ou VIH »
Aucune information plus précise ou complémentaire n’a été portée dans la procédure, alors que l’intéressé a, à plusieurs reprises rencontré un médecin.
Ainsi, en l’absence de davantage d’information, la formule type utilisée dans l’arrêté querellé pour exclure toute vulnérabilité et handicap n’est pas critiquable. Il n’est justifié d’aucune erreur manifeste d’appréciation quant à l’état de vulnérabilité de l’intéressé, en ce qu’il serait incompatible avec sa rétention, laquelle n’est pas démontrée, en l’absence de production d’élément de preuve médicale en ce sens.
En conséquence, la décision de la préfete de l’Aveyron comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé.
Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté.
Sur le défaut de pièces utiles
La défense soulève l’absence des pièces tenant à l’assignation à résidence et aux deux précédents placements en centre de rétention.
Les précédentes procédures, au surplus de rétention administrative, ne seront pas ici considérées comme des pièces utiles, la procédure actuelle permettant une compréhension suffisante de la situation administrative de l’intéressé.
Sur l’absence de nécessité de la rétention administrative
L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure suppose que les éléments de procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, si l’intéressé a déjà pu bénéficier d’une assignation à résidence, et contrairement à ce qu’il dit, a déjà été défaillant dans son obligation de pointage tel que rapporté par la Préfecture, celui-ci ne produit aucune attestation d’hébergement permanent et stable actuel permettant d’envisager, au cas d’espèce, une assignation à résidence qui n’est d’ailleurs pas sollicitée.
X se disant [J] [R] s’étant soustrait à l’OQTF du 22 mars 2023, et sans éléments rapportés sur sa situation, la rétention est l’unique moyen pour parvenir à exécuter cette mesure d’éloignement.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
Une demande de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture de en date du 02 juillet 2025 auprès des autorités consulaires géorgiennes. Un vol était prévu le 04 juillet 2025, avant d’être annulé pour une cause extérieure à l’intéressé (grève). Un nouveau billet a été sollicité dès le 04 juillet 2025.
En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS l’exception de procédure ;
DECLARONS la procédure régulière ;
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;
CONSTATONS que l’arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant [J] [R] pour une durée de vingt-six jours ;
Fait à TOULOUSE Le 06 Juillet 2025 à
LA GREFFIERE LA JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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