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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, ch. 1, 22 juil. 2025, n° 16/01523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/01523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU-SITE DES HALLES
N° DU RG : N° RG 16/01523 – N° Portalis DB2A-W-B7A-EAE5
Code nature d’affaire : 28A- 0A
NL/PV
1ère chambre civile
N° DU JUGEMENT :
JUGEMENT CIVIL
DU 22 JUILLET 2025
DEMANDEURS :
Mme [PV] [G] veuve [D]
née le [Date naissance 7] 1946 à [Localité 40], demeurant [Adresse 32]
M. [T] [M] [B] [N] [G]
né le [Date naissance 15] 1947 à [Localité 40], demeurant [Adresse 39]
Mme [S] [CB] [G] épouse [W]
née le [Date naissance 33] 1958 à [Localité 40], demeurant [Adresse 21]
Mme [AF] [Y] [CB] [G] épouse [EN]
née le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 40], demeurant [Adresse 29]
Mme [H] [CB] [C] [G] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 40], demeurant [Adresse 20]
Mme [KE] [CB] [G] épouse [TE]
née le [Date naissance 18] 1954 à [Localité 40], demeurant [Adresse 4]
M. [V] [K] veuf [G], venant aux droits de Mme [YF] [E] [G]
né le [Date naissance 19] 1948 à [Localité 41], demeurant [Adresse 13]
représentés par Maître Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocats au barreau de PAU
Mme [HR] [K], venant aux droits de Mme [YF] [E] [G]
née le [Date naissance 14] 1974 à [Localité 41], demeurant [Adresse 38]
M. [L] [V] [K], venant aux droits de Mme [YF] [E] [G]
né le [Date naissance 12] 1976 à [Localité 41], demeurant [Adresse 42]
M. [J] [K], venant aux droits de Mme [YF] [E] [G]
né le [Date naissance 17] 1980 à [Localité 41], demeurant [Adresse 13]
représentés par Maître Christophe DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocats au barreau de PAU
DEFENDEURS :
M. [F] [T] [CB] [G]
né le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 41], demeurant [Adresse 36] – [Localité 40]
représenté par Me Isabelle FITAS, avocat au barreau de PAU
Mme [I] [CB] [G]
née le [Date naissance 6] 1948 à [Localité 40], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Cécile FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES – ELIGE PAU, avocats au barreau de PAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pascal VASSEUR, Vice-président
en présence de Mme Nathalie LAFFAILLE, Greffière, lors de l’appel des causes,
et de Madame Delphine LIZERE, Greffière lors du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique tenue le 13 Mai 2025, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le Tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 22 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [SO] [N] [WL] [G], né le [Date naissance 16] 1921, et décédé le [Date décès 34] 1992, veuf de Mme [A] [NH], décédée le [Date décès 34] 1992 laissant pour lui succéder ses neufs enfants :
— [PV], veuve [D], née le [Date naissance 7] 1946,
— [T] [M] [B] [N], né le [Date naissance 15] 1947,
— [I] [CB], née le [Date naissance 6] 1948,
— [AF] [Y] [CB], épouse [EN], née le [Date naissance 2] 1951,
— [H] [CB] [C], épouse [P], née le [Date naissance 1] 1952,
— [KE] [CB], épouse [TE], née le [Date naissance 18] 1954,
— [S] [CB], épouse [W], née le [Date naissance 33] 1958,
— [F] [T] [CB], né le [Date naissance 8] 1962,
— [YF] [E], décédée le [Date décès 5] 2014 laissant pour lui succéder son époux [V] [K], né le [Date naissance 19] 1948, et leurs enfants communs :
— [HR] [K], née le [Date naissance 14] 1974,
— [L] [V] [K] né le [Date naissance 12] 1976,
— et [J] [K] né le [Date naissance 17] 1980.
Les parties n’ont pu s’entendre sur le règlement de la succession.
Par acte d’huissier du 17 juin 2016, Mmes [PV], [AF], [H], [KE] et [S] [G], M. [T] [G], et M. [V] [K], Mme [HR] [K], M. [L] [K], et M. [J] [K] (ci-après les consorts [G] [K]) ont assigné M. [F] [G] et Mme [I] [G] devant le tribunal de grande instance de Pau,
Par jugement du 3 mai 2019, le tribunal de grande instance de Pau a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [SO] [G],
et commis à cette fin Me [HB] [O], notaire à [Localité 40], ainsi que le juge-commis du tribunal,
— désigné un expert, M. [X] [Z], aux fins de :
— évaluer les biens immobiliers dépendant de la succession de M. [SO] [G], dire si un partage en nature des biens est envisageable et dans l’affirmative proposer la constitution des lots, en cas d’impossibilité d’un partage en nature proposer une mise à prix en vue de la licitation des biens immobiliers,
— donner son avis sur la valeur au jour de l’expertise d’après son état à l’époque de la donation concernant les parcelles situées à [Localité 40] cadastrées section D n°[Cadastre 10] et [Cadastre 11] pour une contenance de 20 a 49 ca, objet de la donation en avancement d’hoirie en date 4 avril 1978 dont a bénéficié M. [T] [G],
— fournir au tribunal tous éléments permettant de connaître la valeur locative de l’ensemble immobilier situé à [Localité 40], [Adresse 36], et en conséquence, chiffrer l’indemnité d’occupation due par M. [F] [G] pour l’occupation de cet ensemble immobilier,
— plus généralement fournir au tribunal tous éléments utiles à la solution du litige,
— attribué à titre préférentiel à M. [T] [G] la parcelle en nature de pré cadastrée section D n° [Cadastre 9],
— fixé la créance de salaire différé de M. [T] [G] à la somme de 48.455 euros,
— fixé à la somme de 5.876 euros la créance de M. [F] [G] sur la succession, au titre des taxes foncières,
— débouté M. [F] [G] de ses demandes au titre du salaire différé, des cotisations d’assurance, et des frais de succession,
— dit que M. [F] [G] est redevable, pour l’ensemble immobilier situé à [Localité 40], [Adresse 36], d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par le notaire au vu des conclusions du rapport d’expertise ordonnée par le tribunal, jusqu’au jour du partage ou de la cessation de la jouissance privative si elle est antérieure au partage.
L’expert a déposé son rapport le 30 janvier 2024.
Les consorts [G], en leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, demandent au tribunal de :
— homologuer le rapport d’expertise de M. [U],
— dire n’y avoir lieu à la vente à la barre du tribunal des biens immobiliers dépendant de cette succession,
— renvoyer les parties devant le notaire désigné pour l’établissement des lots pour un partage en nature desdits biens,
— accueillir la demande d’attribution préférentielle de M. [G] du corps de ferme et de ses dépendances cadastrés D [Cadastre 22], D[Cadastre 23], D[Cadastre 24], D[Cadastre 25], D[Cadastre 26], D[Cadastre 27], D[Cadastre 28], D[Cadastre 30], D[Cadastre 31], D[Cadastre 35] pour une valeur de 125.000 euros,
— fixer l’indemnité d’occupation due par M. [F] [G] à l’indivision à la somme mensuelle de 420 euros limitée sur une période de 5 ans,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
M. [F] [G], en ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, demande au tribunal de :
— homologuer le rapport d’expertise de M. [U],
— dire n’y avoir lieu à la vente à la barre du Tribunal des biens immobiliers dépendant de cette succession,
— renvoyer les parties devant le notaire désigné pour l’établissement des lots pour un partage en nature desdits biens,
— accueillir la demande d’attribution préférentielle de M. [G] du corps de ferme et de ses dépendances cadastrés D [Cadastre 22], D[Cadastre 23], D[Cadastre 24], D[Cadastre 25], D[Cadastre 26], D[Cadastre 27], D[Cadastre 28], D[Cadastre 30], D[Cadastre 31], D[Cadastre 35] pour une valeur de 125.000 euros,
— fixer l’indemnité d’occupation due par M. [F] [G] à l’indivision à la somme mensuelle de 420 euros limitée sur une période de 5 ans,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
[I] [G], en ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, demande au tribunal de :
— homologuer le rapport d’expertise déposé par l’Expert [U] le 27 décembre 2023 s’agissant de la valorisation des biens composant l’actif successoral ;
— dire que M. [G] est débiteur d’une indemnité d’occupation à compter du 9 octobre 2013 et ce jusqu’à parfait achèvement des opérations de comptes liquidation et partage de la succession,
— fixer la valeur de l’indemnité d’occupation due par M. [F] [G] depuis le 9 octobre 2013 à la somme mensuelle de 525 euros,
— débouter M. [F] [G] de sa demande d’attribution préférentielle sauf à démontrer ses capacités de financement,
— ordonner la vente sur licitation des biens composant l’actif successoral – sauf à considérer la parcelle D[Cadastre 9] objet d’une attribution préférentielle au bénéfice de M. [T] [G] – sur la base des valeurs fixées par l’expert avec possibilité de baisse des mises à prix d’un quart pour chacun des lots,
— ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 mai 2025.
MOTIFS
Sur la demande de licitation
L’article 1686 du code civil dispose que si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
L’article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code.
Mme [I] [G] demande de voir ordonner la licitation des biens composant l’actif successoral – sur la base des valeurs fixées par l’expert et avec possibilité de baisse des mises à prix d’un quart pour chaque lot – excepté la parcelle D[Cadastre 9] ayant fait objet d’une attribution préférentielle au bénéfice de M. [T] [G]. Les consorts [G] [K] et M. [F] [G] contestent cette demande.
Dans le cadre de sa mission, l’expert devait évaluer la possibilité ou non d’un partage en nature biens immobiliers de la succession. Or il indique (p.41) que la situation naturelle des lieux et la configuration géographique du site “sont autant d’éléments qui permettent d’envisager une constitution en lots distincts”. Il envisage 3 hypothèses de partage en lots, la première en 6 lots, la seconde en 3 lots préservant notamment la possibilité d’exploitation agricole, et la 3ème en 8 lots, dénommé “découpage parcellaire maximal”.
Compte tenu de ces différentes potentialités, qui laissent augurer la possibilité d’un partage, il y a lieu de rejeter la demande de licitation de Mme [I] [G]. La consistance de l’actif successoral justifie qu’avant toute licitation soit tentée la question d’un partage en nature des biens.
Sur la valeur de la propriété familiale (lot n° 3)
L’expert a évalué cet ensemble immobilier à la somme de 125.000 euros.
Ni M. [F] [G] ni Mme [I] [G] ne contestent cette valeur. Les consorts [G] [K] contestent cette estimation, soutiennent que cette valeur s’élève à tout le moins à la somme de 150.00 euros, et versent à l’appui de leur demande une évaluation notariale effectuée en octobre 2010 par la SCP [37].
En l’espèce, force est de constater que l’analyse très précise et très documentée de l’expert, effectuée récemment, en 2024, ne peut être utilement être remise en cause par une évaluation notariale ancienne, notablement moins argumentée. Il s’ensuit qu’il y a lieu de retenir la valeur de 125.000 euros proposée par l’expert.
Sur l’indemnité d’occupation
L’expert évalue l’indemnité due par M. [F] [G] du fait de son occupation de l’ensemble immobilier situé [Adresse 36] à [Localité 40] à la somme mensuelle de 420 euros, après abattement de 20 %.
Dans les motifs de leurs conclusions, les consorts [G] [K] contestent cet abattement, et soutiennent que la valeur locative du bien s’élève à 650 euros par mois. Mme [I] [G] sollicite de voir fixer cette indemnité mensuelle d’occupation à 525 euros, soit la valeur retenue par l’expert mais sans l’abattement.
L’expert ne justifie pas précisément de l’application d’un abattement de 20 %. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de Mme [I] [G] et de fixer ladite indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 525 euros, aucun élément probant n’étant produit pour étayer la demande de fixation à la somme de 650 euros.
Il est constant que la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil s’applique en cas d’indivision. Le montant dû par M. [F] [G] au titre de son indemnité d’occupation s’élève par conséquent à la somme de 525 x 60 mois, soit la somme de 31.500 euros.
Sur la demande d’attribution préférentielle de M. [F] [G]
L’article 831 alinéa 1 du code civil dispose que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
M. [F] [G] sollicite l’attribution préférentielle du corps de ferme et de ses dépendances, à savoir les parcelles cadastrées section D [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 30], [Cadastre 31] et [Cadastre 35]. Les consorts [G] [K] ne sont pas opposés à cette demande.
Mme [I] [G] est opposée à cette demande, faute par M. [F] [G] de démontrer sa capacité financière concernant le versement des soultes résultant de cette attribution préférentielle.
L’actif successoral théorique s’élève selon l’expert, au vu du montant de chaque lot, à la somme de 4.500 + 26.300 + 125.000 + 26.200 + 9.200 + 7.200 euros, soit un total de 198.400 euros, somme à laquelle il convient de rajouter le rapport de la donation du 4 avril 1978 à [T] [G], soit 41.000 euros. L’actif successoral peut par conséquent être évalué à la somme de 198.400 + 41.000 euros soit la somme de 239.400 euros.
En vertu des dispositions de l’article 827 du code civil, le partage se fait par tête. En l’espèce, chacun des héritiers a vocation à recevoir la somme de 26.000 euros. M. [F] [G] devrait par conséquent une soulte de 125.000 + 31.500 – 26.000 euros, soit la somme de 130.500 euros. Or force est de constater qu’il ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer sa capacité de verser une telle soulte à ses co-partageants. Au vu de ce seul motif, il y a lieu de rejeter sa demande d’attribution préférentielle.
Sur les autres demandes
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. L’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie en l’espèce qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
— homologue le rapport d’expertise du 30 janvier 2024 de M. [R] [U],
— déboute Mme [I] [G] de sa demande de licitation,
— fixe le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [F] [G] à l’indivision à la somme de 31.500 euros,
— renvoie les parties devant Me FOURSANS-BOURDETTE pour l’établissement des lots pour un partage en nature de l’actif successoral,
— déboute les parties de leurs autres demandes,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait à Pau, les jour, mois et an que dessus.
La greffière Le président
Delphine LIZERE Pascal VASSEUR
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