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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jex saisie immobiliere, 27 mai 2025, n° 24/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LINK FINANCIAL, TITRISATION, droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT RENDU LE 27 Mai 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/00045 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JPAD
N° MINUTE : 2025/37
DEMANDERESSE
FONDS COMMUN DE TITRISATION (FCT) SAVOIR FAIRE
représenté par la SASU de gestion FRANCE TITRISATION immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n° 353 053 531, dont le siège social est sis [Adresse 2]
ayant donné mandat de recouvrement de créances à la SAS LINK FINANCIAL immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le n° 842 762 528 ayant son siège social [Adresse 15],
venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n°379 502 644, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
CRÉANCIER POURSUIVANT
DEFENDEURS
Monsieur [R] [U] [J] [H]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 19], demeurant [Adresse 5]
non comparant
Madame [O] [X] [F] [S]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
non comparante
PARTIES SAISIES
A rendu le jugement suivant :
Après que la cause ait été débattue en audience publique du 25 mars 2025 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier avec indication que la décision sera prononcée publiquement le 27 Mai 2025.
Par acte authentique reçu le 12 juin 2012 par Maître [Z] [C], notaire associée à [Localité 18] (37) et publié le 29 juin suivant (volume 2012 P n°2888) emportant vente d’un terrain à bâtir sis à [Localité 17] ([Localité 10] et [Localité 12]) et constituant le lot 42 de la zone d’aménagement concertée du hameau de la bresme, du hameau des vignes et des petits près”, la société [Adresse 9] a consenti à M. [R], [U], [J] [H] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 18] (37) et à sa partenaire Mme [O], [X], [F] [S] née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 6] (37), qui avaient auparavant accepté le 02 janvier 2012 une offre préalable en date du 19 décembre 2011, deux emprunts affectés à l’acquisition de la parcelle et la construction d’une maison à usage d’habitation :
— un prêt “Rendez-vous” d’un montant de cent trente sept mille huit cent six (137 806) euros, remboursable au taux hors assurance de 3,95 % soit un teg annuel de 4,29 % en 360 échéances mensuelles constantes progressives dont 37 de 631,88 euros, 239 de 750,27 euros, 36 de 703,43 euros et 48 de 803,45 euros, euros à compter du 10 juillet 2012,
— un prêt “PTZ +” d’un montant de seize mille six cent cinquante (16 650) euros, remboursable au taux hors assurance de 0,00 % soit un teg annuel de 1,04 % en 312 échéances mensuelles constantes de 55,48 euros à compter du 10 juillet 2012.
Ces emprunts étaient garantis par le privilège du prêteur de deniers et deux hypothèques conventionnelles sur l’immeuble cadastré section [Cadastre 20], n° [Cadastre 4] lieu-dit “[Adresse 11]” pour une contenance totale de 00 ha 04 a 93 ca.
Les consorts [M] ont bénéficié d’un plan de surendettement. Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 20 janvier 2022, la société Crédit immobilier de France Developpement (également désignée ci-après la banque) les a mis en demeure de lui régler dans un délai de quinze jours une somme de 2 888,19 euros correspondant à des échéances impayées en précisant qu’à défaut le plan deviendrait caduc et serait dénoncé auprès de la commission de surendettement des particuliers.
Par lettres recommandées avec avis de réception datées du 19 octobre 2022, la banque a ensuite mis en demeure M. [R], [U], [J] [H] et Mme [O], [X], [F] [S] de régler sous huit jours à compter de la réception de ces plis la somme de 4 210,01 euros dûe au titre du “prêt Rendez-vous” et celle de 55,48 euros au titre du prêt “PTZ +” en rappelant qu’à défaut, elle prononcerait la résiliation de ces emprunts.
Ces différents courriers ont été renvoyés à l’expéditeur revêtus de la mention “pli avisé et non réclamé”.
En exécution de son titre et suivant acte extra judiciaire délivré le 11 septembre 2024 par Maître [L] [P], commissaire de justice associée de la Selarl Juriscentre [Localité 13], commissaire de justice à [Localité 13] (Loir et Cher), la société Crédit Immobilier de France Developpement venant aux droits de la société [Adresse 9] a fait donner à M. [A], [K], [G] [B] et Mme [E] [W] commandement valant saisie de l’immeuble, afin de recouvrer la somme globale de cent quarante mille sept cent quatre vingt quinze euros et quarante quatre centimes (140 795,44 €) arrêtée au 24 janvier 2024.
Ce commandement a été publié le 28 octobre 2024 au service de la publicité foncière de l'[Localité 10]-et-[Localité 12] sous les références suivantes : volume 2024 S n° 46.
A la demande du Fonds commun de Titrisation (FCT) Savoir Faire représenté par la SAS de gestion France Titrisation ayant donné mandat de recouvrement et de gestion des créances à la Sas Link Financial, qui vient aux droits de la société Crédit Immobilier de France Developpement elle-même venant aux droits de la société [Adresse 9], l’assignation en audience d’orientation a été délivrée le 16 décembre 2024 et placée le 19 décembre suivant aux fins de voir, sur le fondement des articles L. 311-2 et L. 311-6 et R. 322-15 à R. 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution, :
“.après avoir statué le cas échéant sur l’autorisation de vente amiable présentée par le débiteur saisi et en ce cas :
— fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et les conditions particulières de la vente dont s’agit,
— taxer le montant des frais de poursuite de vente du créancier poursuivant en l’état de la procédure,
— fixer le montant de la créance du poursuivant en principal, accessoires intérêts et frais,
— juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de la vente à intervenir,
— fixer la date d’audience à laquelle l’affaire sera appelée conformément aux dispositions de l’article R 322-21 du dit code,
— juger dans l’hypothèse d’une vente amiable que l’avocat poursuivant percevra des mains du notaire en charge de la cession l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91 conformément aux dispositions de l’article A 444-191 du Code de commerce,
et à défaut de vente amiable envisageable :
— fixer la date de vente judiciaire et les modalités de la dire vente
— fixer le montant de la créance du poursuivant en principal, accessoires intérêts et frais,
— juger que les intérêts continueront à courir jusqu’à la distribution du prix de la vente à intervenir,
— employer les frais de la présente instance en frais privilégiés de vente”
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 19 décembre 2024.
Evoquée le 25 février 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 mars suivant où le Fonds commun de Titrisation (FCT) Savoir Faire a maintenu ses demandes en autorisation de la vente forcée de l’immeuble saisi.
Nonobstant l’envoi d’une lettre simple conforme aux dispositions de l’article 471, dernier alinéa du Code de procédure civile, M. [R], [U], [J] [H] et Mme [O], [X], [F] [S] qui n’ont pas constitué avocat, n’ont pas comparu de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur quoi
Attendu que le commandement a été délivré par la société Crédit immobilier de France Développement venant aux droits du [Adresse 8] et l’assignation par le Fonds commun de Titrisation (FCT) Savoir Faire, qui vient aux droits de la S.A. Crédit immobilier de France Developpement, sans toutefois en justifier ; que d’autre part, la photocopie du titre fondant la voie d’exécution se révèle inexploitable en raison de la mauvaise qualité de la reproduction de l’offre préalable de prêt dont les conditions générales restent introuvables ; que dans ces conditions et par application des articles 16 et 444 du Code de procédure civile, force est de surseoir à statuer sur l’intégralité des demandes, d’ordonner une réouverture des débats, d’inviter le commun de Titrisation (FCT) Savoir Faire à produire les pièces énumérées ci-après au dispositif et de réserver les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, insusceptible de recours s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire :
. Sursoit à statuer sur l’intégralité des demandes formées par le Fonds commun de Titrisation (FCT) Savoir Faire contre M. [R], [U], [J] [H] et Mme [O], [X], [F] [S] ;
. Ordonne une réouverture des débats à l’audience du mardi 24 juin 2025 à 11 heures et dit que la présente décision vaut convocation des parties ;
. Invite le Fonds commun de Titrisation (FCT) Savoir Faire à verser aux débats :
— les justificatifs de sa qualité à agir notamment le contrat de cession de créances en date du 31 octobre 2024,
— la copie exécutoire de l’acte authentique ou une copie certifiée conforme.
. réserve les dépens ;
Jugement prononcé le 27 Mai 2025 par M-D MERLET, Juge de l’exécution.
Le Greffier
F. SONNET
Le Juge de l’Exécution
M-D MERLET
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