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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 23 sept. 2025, n° 25/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU 23 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00146 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C2YD N° MINUTE : 25/00098
DEMANDEUR(S) :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [4], représenté par son syndic la SASU MOUNTAIN COLLECTION IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Julien CAPDEVILLE de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat au barreau D’ALBERTVILLE
DÉFENDEUR(S) :
S.C.I. MONDEUSE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : […], vice-président
assisté lors des débats de […] et de la mise à disposition au greffe de […], greffières
Débats : en audience publique le : 26 août 2025
Décision Réputée contradictoire, rendue, selon la procédure accélérée au fond, publiquement par mise à disposition au greffe, en dernier ressort le 23 septembre 2025
Exécutoire délivré le : 23/09/2025 à Me CAPDEVILLE
Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] représenté par son syndic en exercice la SASU MOUNTAIN COLLECTION IMMOBILIER, a fait assigner La SCI MONDEUSE devant le président du tribunal judiciaire d’Albertville statuant en procédure accélérée au fond aux fins de la condamner au paiement :
— de la somme de 2.424,16 euros au titre des charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
— de la somme de 288 euros au titre des frais de recouvrement exposés par la copropriété
— de la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts
— de la somme de 720 euros au titre des frais irrépétibles outre sa condamnation aux dépens.
La SCI MONDEUSE n’était ni présente ni représentée à l’audience.
Suite à un renvoi à la demande du demandeur, l’affaire a été retenue le 26 août 2025. Lors de l’audience de plaidoirie, le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] représenté par son syndic en exercice la SASU MOUNTAIN COLLECTION IMMOBILIER a indiqué que :
— Il se désistait de ses demandes principales en raison du réglement par le défendeur de son arriéré de charges incluant le principal de l’assignation et les frais de recouvrement
— Il se désistait de sa demande de dommages et intérêts
— Il maintenait sa demande au titre des frais irrépétible à hauteur de 720 euros et des dépens.
La décision a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement du syndicat des copropriétaires de la résidence [4] représenté par son syndic en exercice la SASU MOUNTAIN COLLECTION IMMOBILIER :
Selon l’article 394 du code de procédure civile :
“Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance”.
Au visa de l’article 395 du code de procédure civile :
“Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste”.
Il convient de constater le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de la résidence [4] représenté par son syndic en exercice la SASU MOUNTAIN COLLECTION IMMOBILIER s’agissant de ses demandes au titre des charges de copropriété, des frais de recouvrement exposés par la copropriété et de dommages et intérêts, étant relevé que la SCI MONDEUSE n’était ni présente ni représentée à l’audience.
Sur les dépens :
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Il convient en application de l’article 696 du code de procédure civile de condamner la partie défenderesse aux dépens. En effet, le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] a été contrainte de saisir le tribunal pour permettre le réglement des arriérés de charges dus par la SCI MONDEUSE.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile indique que :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
(…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations”.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais engagés dans la présente instance, l’introduction de celle-ci ayant été rendue nécessaire du fait du défaut du réglement des arriérés de charges. Il lui sera donc alloué la somme de 720 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 481-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, sans qu’il y ait lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
[…], vice-président, statuant publiquement, par procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par décision contradictoire et en dernier ressort ;
Constate le désistement par le syndicat des copropriétaires de la résidence [4] représenté par son syndic la SASU MOUNTAIN COLLECTION IMMOBILIER de ses demandes au titre des charges de copropriété, des frais de recouvrement exposés par la copropriété et de dommages et intérêts ;
Condamne La SCI MONDEUSE à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [4] représenté par son syndic la SASU MOUNTAIN COLLECTION IMMOBILIER la somme de 720 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne La SCI MONDEUSE aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS ET AVONS SIGNE LA PRÉSENTE MINUTE AVEC LE GREFFIER APRES LECTURE.
LE GREFFIER, LE VICE-PRÉSIDENT,
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