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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 21 janv. 2026, n° 25/04066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES BOUCHES DU RH<unk>NE, La Société MMA IARD, La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 21 Janvier 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 05 Novembre 2025
N° RG 25/04066 – N° Portalis DBW3-W-B7J-63LN
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [D], né le [Date naissance 3] 1976 en EGYPTE
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Stephane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
La Société MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
INTERVENTION VOLONTAIRE :
La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [D] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 30 avril 2022 à [Localité 6], en qualité de piéton, impliquant un véhicule immatriculé [Immatriculation 5] et assuré auprès de la compagnie d’assurance MMA.
Par ordonnance du 09 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a notamment désigné le Docteur [C] CHRISTIA-LOTTER en qualité d’expert et condamné la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Monsieur [X] [D], en sa qualité de représentant légal de Monsieur [A] [D], la somme provisionnelle de 8.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Un rapport d’expertise médico-légale en l’absence de consolidation a été rendu par le Docteur [C] CHRISTIA-LOTTER le 16 juin 2025indiquant que la date de consolidation ne peut être fixée avant l’âge de 18 ans, l’état imputable n’étant pas stabilisé et fixant les différents postes de préjudice dans l’attente.
Suivant exploits de commissaire de justice en date des 25 et 26 septembre 2025, Monsieur [X] [D], agissant es qualité de représentant légal de Monsieur [A] [D], a assigné la société MMA IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en référé, à l’audience du 05 novembre 2025, aux fins d’obtenir une provision de 20.000 euros, 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 novembre 2025, Monsieur [X] [D], agissant es qualité de représentant légal de Monsieur [A] [D], par l’intermédiaire de son avocat, ayant maintenu ses demandes.
En défense, aux termes de leurs conclusions, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, par l’intermédiaire de leur avocat, demandent au juge de :
— Accueillir favorablement la demande d’intervention volontaire de la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— Limiter le montant de la provision à la somme de 5.000 euros ;
— Déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
— Débouter Monsieur [X] [D] de l’ensemble de ses autres demandes ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à domicile, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 janvier 2021.
MOTIFS
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône étant partie à l’instance, il n’y a pas lieu de lui déclarer la présente ordonnance opposable.
Sur la demande d’intervention volontaire
En application des articles 325 et 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Sur la demande provisionnelle
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le droit à indemnisation du demandeur n’est pas contesté.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Au regard des pièces médicales, le montant doit dès lors être justement fixé à la somme de 5.000 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES supporteront les entiers dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
RECEVONS l’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
DISONS n’y avoir lieu de déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui est partie à l’instance ;
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Monsieur [X] [D], agissant es qualité de représentant légal de Monsieur [A] [D], une provision de 5.000 euros (cinq mille euros) à valoir sur la réparation du préjudice de Monsieur [A] [D] ;
CONDAMNONS la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à verser à Monsieur [X] [D], agissant es qualité de représentant légal de Monsieur [A] [D], la somme de 1.000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens du référé ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Grosse délivrée le 21/01/2026
À
— Maître Stephane COHEN
— Me Henri LABI
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