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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, réf., 17 nov. 2025, n° 25/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES, S.A. MAAF ASSURANCES, Société d'assurance mutuelle MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/133
ORDONNANCE DU : 17 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00095 – N° Portalis DBWZ-W-B7J-DGJ2
AFFAIRE : [B] [R], [J] [U], [A] [U] C/ SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS, [I] [S], [C] [K], [F] [D], [O] [L] veuve [M], [E] [M], [V] [M], [X] [M], S.A. MAAF ASSURANCES, Société d’assurance mutuelle MAAF ASSURANCES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mélanie CABAL
GREFFIÈRE : Candy PUECH
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [B] [R]
demeurant Le Pouget Joube
12240 PRADINAS
représentée par Me Jeremy MAINGUY, avocat au barreau de l’AVEYRON
Monsieur [J] [U]
demeurant Los Carillos N°1
04692 TABERNO ALMERIA
ESPAGNE
représenté par Me Jean paul GARRIGUES, avocat au barreau de l’AVEYRON
Madame [A] [U]
demeurant Los Carillos N°1
04692 TABERNO ALMERIA
ESPAGNE
représentée par Me Jean paul GARRIGUES, avocat au barreau de l’AVEYRON
DEFENDEURS
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES
TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand
75015 PARIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, assureur responsabilité civile et décennale des ETABLISSEMENT BONNEFOUS,
représentée par Me Laurent PARDAILLE, avocat au barreau de l’AVEYRON
Monsieur [I] [S]
Entrepreneur individuel
demeurant La Jouanade
12200 LE BAS SEGALA
représenté par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [C] [K]
demeurant Lieudit Le Garriguet
12240 CASTANET
non comparant, non représenté,
Monsieur [F] [D]
demeurant Le Puech du Causse
12240 VABRE-TIZAC
comparant en personne
Madame [O] [L] veuve [M]
demeurant 5 Impasse du Lacquet Toulongergues
12260 VILLENEUVE
représentée par Me Audrey VALAYER, avocat au barreau d’AVEYRON
Monsieur [E] [M]
demeurant 5 Impasse du Lacquet Toulongergues
12260 VILLENEUVE
représenté par Me Audrey VALAYER, avocat au barreau d’AVEYRON
Madame [V] [M]
demeurant 5 Impasse du Lacquet Toulongergues
12260 VILLENEUVE
représentée par Me Audrey VALAYER, avocat au barreau d’AVEYRON
Madame [X] [M]
demeurant 5 Impasse du Lacquet Toulongergues
12260 VILLENEUVE
représentée par Me Audrey VALAYER, avocat au barreau d’AVEYRON
Société d’assurance mutuelle MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis Chaban
79180 CHAURAY
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualité audit siège
représentée par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANT VOLONTAIRE
SA MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis Chaban
79180 CHAURAY
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualité audit siège
représentée par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
***
Débats tenus à l’audience du 4 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le président : 16 Octobre 2025
Date de prorogation de délibéré : 17 Novembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2025
***
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique de vente en date du 29 mars 2022, Madame [A] [U] et Monsieur [J] [U] ont vendu à Madame [B] [R] une maison à usage d’habitation avec terrain attenant et non attenant situé Le Pouget Joube à PRADINAS (12240) cadastrée section B n°166, 776 et 784.
Le prix de vente a été convenu à 280 000 euros après une baisse consentie par les requérants.
La vente du bien a été négociée par l’agence immobilière SARL IMMONEM, exerçant sous l’enseigne commerciale, ARTHUR IMMO.
Considérant que la maison comportait différents désordres, vices ou malfaçons, non-conformités et autres, Madame [R] a assigné les époux [U] en référé expertise par acte de commissaire de justice en date du 8 mars 2023. Il y a été fait droit par une ordonnance du 27 juillet 2023. Monsieur [C] [P] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
L’instance a été enregistrée sous le numéro RG n° 23/00097.
Au cours de cette expertise, l’expert a relevé des désordres, qui impliqueraient Monsieur [F] [D] et Monsieur [G] [M], respectivement pour les travaux de menuiserie et de plomberie.
Monsieur [G] [M] est décédé le 2 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2024, Madame [B] [R] a appelé en cause la SA AXA FRANC IARD, ès qualité d’assureur de l’agence IMMONEM aux fins de lui voir rendu communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] par ordonnance de référé du 27 juillet 2023. Il y a été fait droit par une ordonnance en date du 5 décembre 2024. L’instance a été enregistrée sous le numéro RG n° 24/00197.
Dans sa note n°6 adressée aux parties, l’expert a constaté l’existence de désordres ainsi que la nécessité de procéder à de nouveaux appels en cause.
En conséquence, par nouvel acte de commissaire de justice en date des 17, 31 avril et 7 mai 2025, Monsieur [J] [U] et Madame [A] [U] ont appelé en cause Monsieur [F] [D], la SA MAAF ASSURANCES, ès qualité d’assureur de Monsieur [F] [D], Madame [O] [M], Monsieur [E] [M], Madame [V] [M] et Madame [X] [M].
L’instance a été enregistrée sous le numéro RG n° 25/00095.
Par nouvel acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, Madame [B] [R] a appelé en cause Monsieur [I] [S], Monsieur [C] [K], Monsieur [F] [D], Madame [O] [M], Monsieur [E] [M], Madame [V] [M], Madame [X] [M], la société mutuelle d’assurance MAAF ASSURANCE et la SMABTP aux fins de voir rendu communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] par ordonnance de référé du 27 juillet 2023 aux parties appelées et voir condamner lesdites parties à communiquer des pièces à Madame [R].
L’instance a été enregistrée sous le numéro RG n° 25/00153.
Par nouveaux actes de commissaire de justice en date des 18 et 19 août 2025, Madame [B] [R] a appelé en cause les mêmes parties que susdit. Etant précisé que cette nouvelle assignation fait état des différents désordres et a vocation d’éviter toute contestation éventuelle.
L’instance a été enregistrée sous le numéro RG n° 25/00173.
Après trois renvois, l’examen des trois affaires a été évoqué à l’audience du 4 septembre 2025.
Monsieur [J] [U] et Madame [A] [U], par l’intermédiaire de leur avocat, demandent au juge de :
étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez le 27 juillet 2023 à Monsieur [F] [D] et son assureur, la SA MAAF et aux ayants-droits de Monsieur [G] [M] et son assureur, la SA MAAF,
ordonner que l’ensemble des opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables,
réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les époux [U] assurent, qu’au cours des opérations d’expertise, l’expert a relevé des désordres impliquant Monsieur [F] [D] et Monsieur [G] [M] en charge respectivement des travaux de menuiserie et de plomberie.
Toutefois, eu égard au décès de Monsieur [G] [M], les époux [U] sont contraints d’appeler ses ayants-droits en la cause.
Madame [B] [R], par l’intermédiaire de son avocat, demande au juge de :
ordonner le bien-fondé et la jonction des procédures sous le numéro 25/00095,
étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [C] [P] par ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez le 27 juillet 2023 à :
Monsieur [I] [S],
Monsieur [F] [D],
Monsieur [C] [K],
La SA MAAF ASSURANCES,
La SMABTP,
Madame [O] [M], Monsieur [E] [M], Madame [V] [M], Madame [X] [M] en qualité d’ayants-droits de Monsieur [G] [M],
juger que l’ensemble des opérations d’expertise leur seront déclarées communes et opposables,
condamner Monsieur [I] [S], Monsieur [C] [K], Monsieur [F] [D], à communiquer les éléments et informations suivantes à Madame [B] [R] :
pour Monsieur [I] [S], la copie de son attestation d’assurances responsabilité professionnelle et décennale pour les années 2015 à 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir,
pour Monsieur [C] [K], la copie de son attestation d’assurances responsabilité professionnelle et décennale pour les années 2015 à 2025, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir,
pour Monsieur [F] [D], la copie de son attestation d’assurances responsabilité professionnelle et décennale pour les années 2023 jusqu’à sa fermeture, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir,
Madame [O] [M], Monsieur [E] [M], Madame [V] [M], Madame [X] [M] en qualité d’ayants-droits de Monsieur [G] [M], la copie de son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale pour les années 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025,
réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [B] [R] argue que les défendeurs ont réalisé des travaux dans la maison vendue par les époux [U]. Or, ces différents travaux sont la source de divers désordres.
Elle rappelle, en effet, que :
Monsieur [I] [N] était en charge des travaux de maçonnerie,
Monsieur [C] [K] de l’entretien des toitures,
Monsieur [F] [D] de la pose des escaliers et des dalles,
Monsieur [G] [M] de la pose des sanitaires.
C’est ainsi qu’elle estime avoir intérêt à appeler lesdites parties en cause, ainsi que leurs assureurs, à savoir la SMABTP pour les ETABLISSEMENT BONNEFOUS et la SA MAAF ASSURANCES pour Monsieur [F] [D] et Monsieur [G] [M].
Les consorts [M], par l’intermédiaire de leur avocat, sollicitent du juge de :
ordonner la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/00097 avec la présente instance enregistrée sous le n° RG 25/00095,
leur donner acte, de leurs protestations et réserves sur l’ensemble des demandes formulées contre eux, es qualité d’ayants-droits de Monsieur [G] [M], entrepreneur individuel,
ordonner la communication de tous les comptes rendus d’accédits, tous les dires et toutes les pièces versées aux débats depuis juillet 2023,
compléter la mission de l’Expert Judiciaire avec le point suivant :
ordonner la production de tous les justificatifs des travaux de plomberie et sanitaires réalisés par les Consorts [U] entre 2015 et 2022,
ordonner la production de tous les justificatifs des travaux de plomberie et sanitaires réalisés par Madame [R] depuis 2022,
réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [M] rappellent que, selon acte de notoriété en date du 13 avril 2024, il a été conféré la qualité d’ayants-droits à l’épouse et aux trois enfants de Monsieur [G] [M], suite à son décès.
Ils ne s’opposent pas à l’extension de la mesure d’expertise sollicitée. Toutefois, ils s’étonnent que ces appels en cause interviennent près de deux ans après l’ordonnance ayant prescrit la mesure d’expertise. Ils précisent en effet, qur e certains des désordres pour lesquels la responsabilité de Monsieur [M] est recherchée étaient listés dans le rapport d’expertise amiable établi par Monsieur [H] en 2023, rapport sur lequel est fondée l’action de Madame [R].
Ils indiquent enfin que Monsieur [G] [M] avait souscrit un contrat d’assurance responsabilité décennale auprès de la MAAF intitulé « multirisque professionnelle du bâtiment et des travaux publics » n°112041998T-MPB-002 pour la période allant du 6 septembre 2011 au 31 décembre 2017, soit durant la rénovation du bien des consorts [U].
La SA MAAF ASSURANCES et Monsieur [I] [S], par l’intermédiaire de leur avocat, demandent au juge de :
accueillir l’intervention volontaire de la SA MAAF ASSURANCES,
leur donner acte de ce qu’ils ne s’opposent pas à leur mise en cause dans le cadre des opérations d’expertise en cours mais formulent les protestations et réserves d’usage quant à leur bienfondé les concernant,
ordonner la mise hors de cause de la société mutuelle d’assurance MAAF ASSURANCES,
réserver les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, la SA MAAF ASSURANCES et Monsieur [I] [S] affirment que c’est à tort que Madame [R] a assigné la société mutuelle d’assurance MAAF ASSURANCES en tant qu’assureur de Monsieur [F] [D] et de Monsieur [G] [M].
En effet, ces artisans étaient assurés auprès de la SA MAAF ASSURANCES. C’est ainsi que la SA MAAF ASSURANCES entend intervenir volontairement à la procédure en tant qu’assureur de Monsieur [G] [M], de Monsieur [F] [D] et de Monsieur [I] [S].
La SMABTP, par l’intermédiaire de son avocat, formule les plus expresses réserves de garantie et de responsabilité relativement à la demande de Madame [B] [R] quant à l’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [C] [P] par ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rodez en date du 27 juillet 2023.
De plus, la SMABTP produit les conditions particulières du contrat d’assurance la liant aux établissements BONNEFOUS à effet jusqu’en 2017, date à laquelle l’entreprise a fait l’objet d’une procédure collective.
Monsieur [F] [D] a comparu à l’audience, sans qu’il n’ait constitué avocat.
Monsieur [C] [K], bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas fait représenter.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le dit délibéré a été prorogé au 17 novembre 2025, compte tenu de la charge d’activité du magistrat en lien avec l’effectif de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la jonction des instances:
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce :
par acte de commissaire de justice en date des 17, 31 avril et 7 mai 2025, Monsieur [J] [U] et Madame [A] [U] ont appelé en cause Monsieur [F] [D], la SA MAAF ASSURANCES, ès qualité d’assureur de Monsieur [F] [D], Madame [O] [M], Monsieur [E] [M], Madame [V] [M] et Madame [X] [M].
L’instance a été enregistrée sous le numéro RG n° 25/00095.
Par nouvel acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, Madame [B] [R] a appelé en cause Monsieur [I] [S], Monsieur [C] [K], Monsieur [F] [D], Madame [O] [M], Monsieur [E] [M], Madame [V] [M], Madame [X] [M], la société mutuelle d’assurance MAAF ASSURANCE et la SMABTP aux fins de voir rendu communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] par ordonnance de référé du 27 juillet 2023 aux parties appelées et voir condamner lesdites parties à communiquer des pièces à Madame [R].
L’instance a été enregistrée sous le numéro RG n° 25/00153.
Par nouveaux actes de commissaire de justice en date des 18 et 19 août 2025, Madame [B] [R] a appelé en cause les mêmes parties que susdit. Etant précisé que cette nouvelle assignation fait état des différents désordres et a vocation d’éviter toute contestation éventuelle.
L’instance a été enregistrée sous le numéro RG n° 25/00173.
Sur ce, alors que les trois instances ont trait au même litige et ont vocation à l’appel en cause et à l’extension des opérations d’expertise d’ores et déjà en cours pour la détermination des responsabilités en cause quant aux désordres affectant le bien immobilier litigieux des suites de travaux, il est d’une bonne administration de la justice de les instruire et de les juger ensemble.
En conséquence, il sera ordonné la jonction des procédures enregistrées respectivement sous les numéros de RG 25-95, RG 25-153 et RG 25-173 sous le seul et même numéro de RG 25-95.
Sur l’intervention volontaire de la SA MAAF ASSURANCES
Il est acquis que Monsieur [F] [D] a souscrit un contrat d’assurance responsabilité décennale auprès de la SA MAAF ASSURANCES sous le n°112046106 C 001 valable du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015.
En outre, Monsieur [G] [M] a également souscrit un contrat d’assurance responsabilité décennale auprès de la SA MAAF ASSURANCES sous le n°112041998 T 002 valable du 6 septembre 2011 au 31 décembre 2017.
Aussi, la SA MAAF ASSURANCES, en tant qu’assureur de Monsieur [F] [D] et de Monsieur [G] [M] justifie d’un intérêt à intervenir volontairement à l’instance afin d’assurer la contradiction dans les opérations d’expertise.
De surcroit, il n’est développé aucune contestation quant à son intervention volontaire dans la cause.
Par conséquent, en sa qualité d’assureur tant de Monsieur [F] [D] que de Monsieur [G] [M], la SA MAAF ASSURANCES a tout intérêt à intervenir à la présente instance.
Son intervention volontaire sera donc déclarée recevable.
Sur la mise hors de cause de la société mutuelle MAAF ASSURANCES
La société mutuelle MAAF ASSURANCES demande au juge des référés de la mettre hors de cause.
En l’espèce, Madame [B] [R] a assigné la société mutuelle MAAF ASSURANCES, ès qualité d’assureur de Monsieur [F] [D] et de Monsieur [G] [M].
Toutefois, lesdits artisans ont souscrit un contrat d’assurance auprès de la SA MAAF ASSURANCES et non auprès de la société mutuelle MAAF ASSURANCES. Les contrats d’assurance évoqués ont d’ailleurs été versés aux débats.
La mise hors de cause ainsi sollicitée est recevable, en ce que la société mutuelle MAAF ASSURANCES n’est pas l’assureur de Monsieur [F] [D] et de Monsieur [G] [M].
En conséquence, la société mutuelle MAAF ASSURANCES sera mise hors de cause.
Sur les appels en cause et l’opposabilité des opérations d’expertise :
L’article 331 du code de procédure civile prévoit qu’un “tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ».
*Sur l’appel en cause de Monsieur [F] [D], Monsieur [C] [K], Monsieur [I] [S] et les consorts [M]
Il est acquis que :
Monsieur [I] [N] était en charge des travaux de maçonnerie,
Monsieur [C] [K] de l’entretien des toitures,
Monsieur [F] [D] de la pose des escaliers et des dalles,
Monsieur [G] [M] de la pose des sanitaires.
Il est également justifié, qu’à la suite du décès de Monsieur [G] [M], il a été conféré la qualité d’ayants-droits à son épouse et ses trois enfants.
Or, au cours des opérations d’expertise, l’expert a relevé des désordres relatifs aux travaux de menuiserie, de plomberie et de maçonnerie.
En effet, en son point n°6, il a constaté la « présence de traces noirâtres sur le plancher en bois au droit de la baie vitrée du salon ».
Aussi, l’expert a constaté :
un défaut de pose de la canalisation de l’évacuation des WC (point n°13),
le non-respect de la règlementation (point n°14),
un défaut d’étanchéité au niveau des cloisons et du receveur de douche (point n°17),
des désordres au niveau de la salle de bain du premier étage (point n°21).
Plus largement, l’expert a retenu que la toiture de la maison semblait être en mauvais état.
Dès lors, à ce stade de la procédure, il est de l’intérêt de chacune des parties en cause que l’ensemble des artisans qui ont participé à la réalisation des travaux litigieux intervienne dans le cadre des opérations d’expertise et qu’elles se réalisent à leur contradictoire et ce, sans préjudicier des décisions qui seront prises par le juge du fond concernant les responsabilités en cause.
Il n’est, en tout état de cause, soulevé aucun argument de nature à contredire cette perspective.
Par voie de conséquence, il convient de :
déclarer recevable l’appel en cause de Monsieur [I] [N], de Monsieur [C] [K], de Monsieur [F] [D] et des consorts [M] ;
de déclarer que l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Rodez le 27 juillet 2023 leur est rendue commune et opposable ;
de dire que les opérations d’expertise se poursuivront à leur contradictoire.
*Sur l’appel en cause de la SMA BTP et l’extension des opérations d’expertises
Il est acquis que Monsieur [G] [M] a été titulaire d’un contrat d’assurance de responsabilité de nature décennale n° 112041998 T 002 souscrit auprès de la SA MAAF ASSURANCES pour la période du 6 septembre 2011 au 31 décembre 2017.
De son côté, Monsieur [F] [D] fournit une attestation d’assurance responsabilité décennale valable pour tout chantier ouvert entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 auprès de la même assurance.
Aussi, il apparait que la SA MAAF ASSURANCES était bien l’assureur de Monsieur [F] [D] et de Monsieur [G] [M] durant les travaux litigieux.
En outre, il est acquis que les ETABLISSEMENTS BONNEFOUS ont souscrit un contrat d’assurance professionnelle des entreprises du bâtiment et des travaux publics auprès de la SMABTP à compter du 1er janvier 2011 et jusqu’en 2017, date à laquelle l’entreprise a fait l’objet d’une procédure collective.
Or, la cause des désordres n’ayant à ce jour pu être établie, les responsabilités en jeu demeurent discutées. En ce sens, les responsabilités de Monsieur [F] [D], Monsieur [G] [M] ou encore des ETABLISSEMENTS BONNEFOUS ne peuvent, à ce stade, être écartées.
En conséquence, il est de l’intérêt de chacune des parties en cause que l’ensemble des assureurs intervienne dans le cadre des opérations d’expertise et qu’elles se réalisent à leur contradictoire.
Par voie de conséquence, il convient de :
déclarer recevable l’appel en cause de la SMABTP,
de déclarer que l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Rodez le 27 juillet 2023 soit rendue commune et opposable à la SA MAAF ASSURANCES et à la SMABTP,
de dire que les opérations d’expertise se poursuivront à leur contradictoire.
Sur la demande d’extension de la mission d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 236 du code de procédure civile énonce que « Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la juridiction des référés a déjà ordonné une expertise judiciaire aux fins de décrire et évaluer les désordres allégués dans les actes d’assignation.
Or, les consorts [M] sollicitent que la mission d’expertise en cours soit étendue aux chefs suivants :
ordonner la production de tous les justificatifs des travaux de plomberie et sanitaires réalisés par les Consorts [U] entre 2015 et 2022,
ordonner la production de tous les justificatifs des travaux de plomberie et sanitaires réalisés par Madame [R] depuis 2022.
Toutefois, il résulte de l’ordonnance de référé du 27 juillet 2023 que l’expert judiciaire désigné a notamment pour mission de :
« Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur, les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
Recueillir les explications des parties et de se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, en cas de besoin, tout sachant ».
En conséquence, les missions confiées à monsieur [P] sont suffisamment larges et englobent le surplus de chefs sollicité par les consorts [M].
Ainsi, il n’y a pas lieu d’ordonner l’extension de la mission d’expertise en cours. Les consorts [M] seront déboutés de leur demande.
Sur la demande de communication de pièces
Madame [B] [R] sollicite qu’il soit fait injonction à Monsieur [I] [S], Monsieur [C] [K], Monsieur [F] [D] et aux consorts [M] de lui communiquer un ensemble de pièces et documents, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir.
En outre, les consorts [M] sollicitent la communication de tous les comptes rendus d’accédits, tous les dires et toutes les pièces versées aux débats depuis juillet 2023.
Toutefois, l’espèce, une expertise judiciaire étant ordonnée, l’expert judiciaire pourra se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur, les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission.
Par conséquent, il n’a pas lieu à ordonner à ce stade la communication des pièces sollicitées. L’ensemble des demandes formées sur ce fondement seront écartées.
Sur les dépens de l’instance
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens de l’instance.
En vertu de l’article 696 de ce même code, il y a lieu de laisser provisoirement ces dépens de la présente instance à la charge des époux [U] et de Madame [B] [R], l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard des défendeurs et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mélanie CABAL, juge des référés, assistée par Candy PUECH, greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort :
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées respectivement sous les numéros de RG 25-95, RG 25-153 et RG 25-173 sous le seul et même numéro de RG 25-95 ;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà:
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la SA MAAF ASSURANCES ;
ORDONNONS la mise hors de cause de la société mutuelle MAAF ASSURANCES ;
DECLARONS recevables les appels en cause de Monsieur [F] [D], Monsieur [I] [S], Monsieur [C] [K], des consorts [M] et de la SMABTP ;
DECLARONS l’ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Rodez le 27 juillet 2023 commune et opposable à Monsieur [F] [D], Monsieur [I] [S], Monsieur [C] [K], aux consorts [M], à la SA MAAF ASSURANCES et à la SMABTP ;
DISONS que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire de Monsieur [F] [D], Monsieur [I] [S], Monsieur [C] [K], des consorts [M], de la SA MAAF ASSURANCES et de la SMABTP ;
DEBOUTONS les consorts [M] de leur demande d’extension de la mission d’expertise ;
REJETONS l’ensemble des demandes de communication de pièces ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision de droit ;
DISONS que les dépens seront laissés en l’état à la charge des époux [U] et de Madame [B] [R], sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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