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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 4 juil. 2025, n° 25/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
MINUTE N°
R.G n°25/210 – SERVICE HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 8] c / [U] [T]
ORDONNANCE
rendue le 04 juillet 2025
Par Madame Christine PICCININ, Vice-Président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assisté de Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[U] [T]
né le 22 janvier 1984 à [Localité 5]
ayant pour avocat Maître Christelle CORDEIRO avocat au barreau de l’Aveyron
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 7] en date du 10 mars 2025 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de [U] [T] ;
Vu la dernière ordonnance du magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 21 mars 2025
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 11 avril 2025 par le Dr [S] ,
Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatrique signées et notifiées (ou information donnée) aux dates suivantes :
. le 11 avril 2025, notifiée le 11 avril 2025 par lettre simple,
Vu le certificat médical de réintégration établi par le Dr [O] le 26 juin 2025
Vu la décision administrative portant réintégration de [U] [T] en hospitalisation complète signée le 26 juin 2025 et notifiée (ou information donnée) le 26 juin 2025
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 30 juin 2025 ;
Vu l’avis motivé en date du 30 juin 2025 établi par le Dr [S]
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 3 juillet 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 04 juillet 2025
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[U] [T] était hospitalisé à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 7] sans son consentement le 10 mars 2025 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [V] faisant état : Délire avec personnalité multiple selon ses dires. Absence de critique de son état. Refus d’hospitalisation. »
La dernière ordonnance rendue par le magistrat en charge du contrôle des meures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 21 mars 2025.
L’hospitalisation complète de [U] [T] se poursuivait depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation étaient établis conformément à la loi par les médecins en charge du patient.
Un programme de soin s’était mis en place le 10 avril 2025 puis était modifié le 9 mai 2025 prévoyant :
Hospitalisation séquentielle toutes les 4 semaines : prochaine du 19/O5/25
au 23/05/25
Hospitalisation Temps Partiel: ½ journée deux fois par semaine
Soins ambulatoires :
Rv mensuel avec le Dr [B]
RV mensuel avec infirmier du CMP
NAP tous les 28 jours
Soins à domicile
Passage IDE à domicile une fois par jour pour préparation, délivrance et
observance des traitements les matins
Existence d’un traitement médicamenteux prescrit : oui
Le certificat médical de réintégration établi par le Dr [O] le 26 juin 2025 constatait : « Le patient est venu en hospitalisation séquentielle comme prévu dans le cadre
du programme de soins. Ce jour il est tendu et très délirant mais refuse toute modification de son traitement. Il est nécessaire qu’il soit réintégré au sein du CHS afin de poursuivre
l’observation et les soins. La mesure de soins sans consentement dans le cadre d’un Péril imminent est maintenue, les soins se poursuivant en hospitalisation complète. Son état nécessite une réintégration en hospitalisation complète. »
[U] [T] était réintégré en hospitalisation complète le 26 juin 2025.
L’avis motivé établi par le Dr [S] le 30 juin 2025 indiquait : « Le patient est délirant, ludique et familier. Parfois il est tendu et menaçant envers les autres patients et les soignants. Il n’a aucune critique de ses troubles psychiques et du comportement. Il refuse toujours les modifications thérapeutiques que je lui propose et il est en demande de lui baisser le traitement. L’alliance thérapeutique est très faible. Le patient est fragile et peut facilement devenir dangereux pour lui-même ou pour les autres. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’un Péril imminent reste justifiée et à maintenir avec poursuite des soins en hospitalisation complète. »
L’avis précisait que l’état de santé de [U] [T] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [U] [T] expliquait son retour en hospitalisation complète par des propos agressifs qu’il avait tenu sachant que dans le cadre du séquentiel il ne remettait pas en question le programme de soins ni le traitement dont il a besoin, souhaitant néanmoins que son point de vue soit entendu sur les effets secondaires de certains médicaments : qu’il acceptait un maintien le temps de revoir le psychiatre, de faire un point sur les modifications introduites et organiser le prochain programme de soins.
Le conseil de [U] [T] était entendu en ses observations. Il indiquait que la procédure est régulière et s’en rapportait .
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [U] [T] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [U] [T] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM, sous réserve d’un amorce de critique d’une alliance manifestement installée elle-même convient de la nécessaire poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique de lui permettre de se poser, d’adapter son traitement, d’envisager la mise en place d’un programme de soins adapté à son état de santé et d’envisager à terme une sortie dans un cadre de nature à éviter tout péril pour sa santé ou tout risque grave à l’intégrité ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [U] [T] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
La présente ordonnance a été notifiée le 04 juillet 2025 :
à [U] [T] par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
Le patient
à Me Christelle CORDEIR par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM [Localité 7] Par remise en main propres à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
P/Le Directeur du CHSP [Localité 7]
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 6] par voie électronique
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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