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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 12 août 2025, n° 25/00561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 12 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00561 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V3Z6
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [B] [Y] C/ S.A.S. MCD BATIMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Y] né le 17 Octobre 1988 à PARIS (75), demeurant 12 avenue Solange – 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
représenté par Me Johanna IBGHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0087
DEFENDERESSE
S.A.S. MCD BATIMENT, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 908 057 938, dont le siège social est sis72 avenue Marie – 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE et pour signification 88 avenue de l’Europe – 77184 EMERAINVILLE
représentée par Me Isabelle CELLIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 211
*******
Débats tenus à l’audience du : 24 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Août 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 12 Août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 31 mars 2025 par M. [B] [Y] à la SAS MCD BATIMENT, soutenue à l’audience du 24 juin 2025, tendant à la condamnation de celle-ci en paiement des sommes provisionnelles de :
— 13 034 euros, subsidiairement 6 335 euros, au titre du devis accepté le 24 mai 2024,
— 5 000 euros au titre de sa résistance abusive,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Vu les conclusions soutenues pour la SAS MCD BATIMENT, tendant principalement à ce qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé, subsidiairement à ce que l’indemnisation provisionnelle soit limitée à la somme de 4 504 euros, outre ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles à hauteur de 2000 euros ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Lorsqu’une expertise non judiciaire est régulièrement versée aux débats, soumise à la discussion contradictoire et corroborée par d’autres éléments de preuve, le juge ne peut refuser de l’examiner.
Au cas présent, à la suite d’un devis accepté le 24 mai 2024 pour un montant de 41.059,20 € TTC, M. [B] [Y] a confié à la SAS MCD BATIMENT la réalisation d’une piscine.
Les parties s’opposent sur l’achèvement de l’ouvrage et la caractérisation des désordres.
La demande d’indemnisation provisionnelle ne saurait intervenir en référés en exécution des échanges intervenus et dont la portée d’accord transactionnel est contestée en défense.
En revanche, l’obligation de la SAS MCD BATIMENT n’est pas sérieusement contestable au regard du rapport du 7 octobre 2024 de M. [V], qui conclut que la réalisation n’est pas achevée et ne respecte pas les règles de l’art, complété par le devis de remise aux normes du bassin de la société BUSINESSACOR pour un montant de
6 000 € TTC et les courriers de la SAS MCD BATIMENT qui a fait des offres de paiement pour solde de tout compte, à hauteur de 6 335 € le 16 janvier 2025.
Au regard de ces éléments, la SAS MCD BATIMENT sera condamnée à payer à M. [B] [Y] la somme provisionnelle de 6 000 €.
La demande indemnitaire formée au titre d’une résistance abusive sera rejetée, la preuve d’un préjudice distinct n’étant pas rapportée.
La SAS MCD BATIMENT, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé et à payer à M. [B] [Y] une somme que l’équité commande de fixer à 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS la SAS MCD BATIMENT à payer à M. [B] [Y] la somme provisionnelle de 6 000 € au titre du devis accepté le 24 mai 2024 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la SAS MCD BATIMENT à payer à M. [B] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS MCD BATIMENT aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 12 août 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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