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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 19 mars 2026, n° 25/01087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
JUGEMENT du 19 Mars 2026
N° RG 25/01087 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GAMU
28A
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Louise BECK,
Greffier : Kamayi Valérie MUKADI,
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés.
DÉCISION Réputée contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDERESSES :
Madame [E] [S],
demeurant [Adresse 1],
[Adresse 2]
représentée par Me Audrey BERNERON, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
UDAF de la CHARENTE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Audrey BERNERON, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [S]
demeurant [Adresse 4]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V], [X], [A] [S] est décédé le [Date décès 1] 2004 et a laissé, pour lui succéder, ses trois enfants :
— Monsieur [Z], [Q] [S] ;
— Monsieur [Y], [V], [K], [N], [M] [S] ;
— Madame [E], [D], [F], [O], [R] [S].
Par jugement du Juge des Tutelles de [Localité 2] en date du 6 août 2013, Madame [E] [S] a été placée sous le régime de protection de la curatelle renforcée pour une durée de 60 mois, avec désignation de l’UDAF en qualité de curateur. Cette mesure a été maintenue par plusieurs décisions et dernièrement par décision du Juge des Tutelles du 27 février 2023, pour 60 mois.
Maître [J] [G], Notaire à [Localité 3] (16) a été chargé de régler la succession de Monsieur [V] [S]. Un acte de partage a été établi les 10 et 19 mai 2006.
L’indivision successorale a toutefois subsisté entre les héritiers.
Monsieur [Z] [S] est décédé le [Date décès 2] 2022 et a laissé pour lui succéder [Y] [S] et [E] [S].
Madame [E] [S] a renoncé à la succession de [Z] [S] par déclaration du 10 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juin 2025, l’UDAF, es-qualité de curateur de Madame [E] [S], a saisi le Tribunal Judiciaire afin de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision persistant entre elle, Monsieur [Y] [S] et la succession de Monsieur [Z] [S], de désignation d’un Notaire pour procéder aux opérations de partage et de condamnation de Monsieur [Y] [S] au paiement à l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation, outre la condamnation de ce dernier à verser à Mme [S] [E] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Le défendeur n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2025 et l’examen de l’affaire a été fixé à l’audience du 15 janvier 2026. A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’ouverture des opérations de liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision, et le partage peut toujours être provoqué, sauf convention contraire.
L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, l’UDAF, ès-qualité de curateur de Madame [E] [S] a adressé plusieurs courriers à Monsieur [Y] [S] aux fins de trouver des solutions pour partager l’indivision, par une vente du bien immobilier ou par un rachat par Monsieur [Y] [S] des parts de ses cohéritiers.
De même, Maître [W] [L], successeur de Maître [G] a écrit plusieurs courriers à Monsieur [Y] [S], sollicitant de ce dernier qu’il prenne attache avec l’Office.
Ces différents courriers sont restés sans réponse, de sorte que malgré les démarches amiables entreprises, aucun accord n’a pu être trouvé sur le principe du partage ni sur l’indemnisation de l’occupation.
Il y a donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage.
Sur la désignation d’un notaire
Conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile, il convient de désigner un notaire afin de procéder aux opérations de liquidation et partage, sous le contrôle du juge.
Sur la demande en condamnation de Monsieur [Y] [S] au titre de l’indemnité d’occupation
Le bien indivis est occupé privativement par Monsieur [Y] [S], sans versement d’aucune indemnité au profit de l’indivision.
En application de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui jouit privativement d’un bien indivis est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Monsieur [Y] [S] ne versant aucune indemnité, il convient en conséquence de fixer une indemnité d’occupation, dont le montant sera déterminé par le notaire chargé des opérations, sur la base de la valeur locative du bien.
Aucun élément au dossier ne permet de déterminer depuis quelle date Monsieur [Y] [S] occupe l’immeuble faisant partie de l’indivision. Il ressort toutefois du courrier de l’UDAF en date du 21 mars 2017 que Monsieur [Y] [S] y résidait déjà. L’indemnité d’occupation sera due à compter du 1er mars 2017, jusqu’au partage effectif.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’article 514 du même code prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, M. [S] [Y] succombe à l’instance et sera condamné aux dépens.
Il sera par ailleurs condamné à verser à l’UDAF ès-qualité de curateur de Madame [S] [E], la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu de la nature du litige et compte tenu du délai déjà écoulé, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre Monsieur [Y] [S], Madame [E] [S] et la succession de Monsieur [Z] [S] ;
COMMET pour ce faire, Madame ou Monsieur le Président de la Chambre départementale des Notaires de la Charente, avec faculté de délégation ;
DIT que Monsieur [Y] [S] est redevable d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision ;
DIT que le montant de cette indemnité sera fixé par le notaire désigné, sur la base de la valeur locative du bien, à compter du 1er mars 2017 et jusqu’au partage effectif ;
RAPPELLE que le notaire rendra compte au tribunal en cas de difficulté ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [S] à verser à Madame [E] [S] la somme de 1.000 euros sur de fondement de l’article 700 de code de procédure pénale ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [S] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 19 mars 2026.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE
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