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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 14 août 2025, n° 25/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
MINUTE N°
R.G n°25/252 – Service HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [4] c / [R] [S]
ORDONNANCE
rendue le 14 août 2025
Par Madame Mélanie CABAL, Président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychia- triques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Magali PRADEILLES, adjoint administratif faisant fonction de greffier siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de [4]
[R] [S]
née le 27 août 1995 à [Localité 5]
ayant pour avocat Maître Fabrice VEYSSEYRE avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu le certificat médical initial établi le 10 août 2025 par le Dr [P] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [4] en date du 10 août 2025 prononçant l’admission de [R] [S] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 10 août 2025, la patiente étant dans l’incapacité de signer ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 10 août 2025 par le Dr [T] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 12 août 2025 par le Dr [U] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 12 août 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [R] [S] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 12 août 2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 12 août 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 12 août 2025 par le Dr [C];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 13 août 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 14 août 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[R] [S] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale de [4] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [P] le 10 août 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “Discours désorganisé, incohérent, passage du coq à l’âne. Des idées de meurtres. Hétéro-agressivité. Hallucinations ”.
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 10 août 2025 par le Dr [T] indiquait : « On note toujours la persistance d’un trouble du comportement avec hétéro-agressivité dans un contexte délirant malgré la prise en charge actuelle. On constate aussi une méconnaissance complète de ce trouble psychiatrique, refus de soins ainsi qu’une alliance thérapeutique très précaire. Dans ces conditions, les soins sans consentement dans le cadre d’un Péril imminent à maintenir en hospitalisation complète. La patiente est informée. »
Le certificat médical dit des 72h établi le12 août 2025 par le Dr [U] indiquait : « Il s’agit d’une patiente amenée par les forces de l’ordre pour agitation psychomotrice avec passage à l’acte hétéro-agressif. Lors de l’entretien psychiatrique, la patiente se présente calme, coopérante, orientée dans le temps et dans l’espace. La pensée est organisée autour d’un système délirant à mécanisme interprétatif, de persécution mais également mystique, auquel elle adhère pleinement. On note également des éléments dysmorphophobiques, une dissociation avec phénomènes de dépersonnalisation et de déréalisation. La patiente rapporte la présence d’hallucinations auditives, décrivant des voix appartenant à des personnes connues. Elle présente un sentiment persistant d’injustice et de persécution, avec une tendance marquée à l’interprétation des gestes et paroles de son entourage. L’humeur est actuellement euthymique, mais avec des oscillations dispositionnelles, un potentiel d’irritabilité et d’impulsivité, tendance à l’isolement. On relève une anxiété généralisée, directement liée a son mode d’interprétation de la réalité. Absence d’idéation suicidaire construite ou élaborée. En ce jour, la décision est prise de maintenir la mesure de soins sans consentement, afin de consolider l’alliance thérapeutique, d’instaurer une observance médicamenteuse, de procéder à un ajustement thérapeutique visant à identifier la molécule la plus adaptée et de prévenir tout risque de décompensation ou de passage à l’acte en lien avec la symptomatologie délirante persistante. Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète. »
La prise en charge de [R] [S] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 12 août 2025 par le Dr [C] constatait que : “ La patiente décrit des épisodes de dépersonnalisation et déréalisation depuis plusieurs mois, une tendance à l’isolement pour éviter l’angoisse, une modification marquée de son mode de vie en lien avec ses difficultés dans les interactions avec les autres. On retrouve ce jour des manifestations psycho corporelles marquées, avec une focalisation excessive sur le corps et des perceptions délirantes associées : par exemple elle pensera pendant l’entretien que quelque chose, « on » empêche de parler en bloquant sa langue, en évoquant une force extérieure ayant le contrôle de son corps. Elle présente un vécu persécutoire non critiqué. Elle reste perplexe devant ses troubles, et si elle repère l’effet apaisant de l’hospitalisation, elle ne repère pas l’intérêt de soins psychiatriques. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’un Péril imminent reste justifiée et à maintenir avec poursuite des soins en hospitalisation complète.”
L’avis précisait que l’état de santé de [R] [S] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [R] [S] déclarait souffrir de complexe artistique ; qu’elle ne remettait pas en cause ses fragilités et la nécessité de soins ; qu’elle aspirait à un rapprochement familial, puis à l’organisation d’un programme de soins depuis son domicile.
Le conseil de [R] [S] était entendu en ses observations ; qu’il ne relevait aucune irrégularité de procédure ; qu’il s’en remettait aux indications de la patiente.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [R] [S] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [R] [S] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience il a pu être constaté l’absence de conscience de la personne des troubles dont elle souffre qui nécessitent une prise en charge médicale dans le cadre d’une surveillance constante en milieu hospitalier et la poursuite du traitement engagé dans le cadre actuel de nature à éviter tout péril imminent pour sa santé ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [R] [S] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 1]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
La présente ordonnance a été notifiée le 14 août 2025 :
à [R] [S] par l’intermédiaire de l’E.S.M [4] / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
Le patient
à Me Fabrice VEYSSEYRE par voie électronique avec accusé réception / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM [4] par voie électronique avec accusé de réception / Par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
P/Le Directeur du CHSP [4]
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de RODEZ par voie électronique
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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