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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 25 févr. 2026, n° 25/07476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [P] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Olivier BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/07476 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAT5H
N° MINUTE :
4/2026
JUGEMENT
rendu le mercredi 25 février 2026
DEMANDERESSE
LA SA DEFENSE ET D’ASSURANCES ([K]), dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier BOHBOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC342
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 février 2026 par Brice REVENEY, Juge assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 25 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/07476 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAT5H
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 20 mai 2021, Mme [H] [B] [W] via l’agence GLP a donné à bail à M. [P] [T] un appartement sis [Adresse 3].
Mme [H] [B] [W] avait souscrit à cette occasion via l’agence GLP auprès de la SA DEFENSE ET D’ASSURANCES ([K]) une assurance loyer impayés.
Par acte du 12 octobre 2023, un commandement de payer a été délivré à M. [P] [T] pour paiement sous six semaines d’une somme de 2514, 85 € en principal.
Par courrier du 4 novembre 2023, M. [P] [T] a donné congé, les lieux ayant été restitués le 8 décembre 2023.
M. [P] [T] ayant laissé un arriéré suivant décompte locatif définitif, la [K] a pris en charge la créance à hauteur de 4160, 52 €.
Mme [H] [B] [W] a délivré une quittance subrogative à la [K].
La [K] s’est rapprochée de M. [P] [T] qui a proposé la mise en place d’un échéancier de paiement de 10 € par mois , qui n’a pas été respecté.
Par acte extrajudiciaire en date du 4 août 2025, La [K] a assigné M. [P] [T] devant le pole civil de proximité près le tribunal judiciaire de Paris au visa des articles L 121-12 du code des assurances, 1346-1 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de :
— se voir jugé recevable en son action,
— condamner M. [P] [T] à lui régler la somme de 4160, 52 € avec intérêt aux taux légal à compter de la signification de l’assignation ,
— condamner M. [P] [T] à lui régler la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts,
— condamner M. [P] [T] à lui régler la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 8 décembre 2025, la [K] s’est référée à ses écritures.
Dûment convoqué par acte d’huissier converti en procès-verbal de vaines recherches, M. [P] [T] n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
EXPOSE DES MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande de condamnation au principal
Aux termes des articles L 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Aux termes de l’article 1346-1 du code civil La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
Aux termes de 7 de la loi du 6 juillet 1989 alinéa 1, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que M. [P] [T], tenu par les termes d’un bail conclu avec Mme [H] [B] [W] le 20 mai 2021 et résilié le 8 décembre 2023 relativement à un appartement sis [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 1010 €, outre 125 € de provisions sur charges, a fait l’objet d’un commandement de payer en date du 12 octobre 2023 pour paiement sous six semaines d’une somme de 2514, 85 € en principal.
Selon décompte de sortie du locataire en date du 14 mars 2024, M. [P] [T] restait redevable au titre de son obligation de paiement d’une somme de 5036, 41 € comprenant 3489, 94 € de loyers et le solde de travaux de réparations locatives (selon état des lieux de sortie vs. état des lieux d’entrée), déduction faite du dépôt de garantie.
S’agissant de la titularité de la créance, Mme [H] [B] [W] ayant souscrit via l’agence GLP suivant mandat de gestion du 18/05/2021, une garantie au titre des loyers impayés auprès de la SA DEFENSE ET D’ASSURANCES ([K]), le gestionnaire du bien a reçu de la [K] le paiement des sommes suivantes :
-122, 51 € pour le solde du loyer d’août 2023,
-1196, 17 € x 3 pour les échéances de septembre, octobre et novembre,
-308, 69 € pour l’échéance de décembre 2023 au prorata temporis de la présence du locataire,
Ainsi que le commandement de payer de 140, 81 €, somme incluse dans la créance subrogatoire et qui ne doit pas être compris dans les dépens.
Soit une somme globale de 4160, 52 €
Le 22 avril 2024, une quittance subrogative a été délivrée par le gestionnaire de l’appartement à la société [K] à hauteur de 4160, 52 €
La société [K] est donc recevable à agir en paiement de cette créance.
M. [P] [T] a été mis en demeure par la société [K] par courriel du 4 juin 2023 pour la somme de 4160, 52 €, suite à quoi il s’est déclaré redevable de cette somme et a demandé la mise en place d’un échéancier de paiement de 10 € par mois – qui n’a pas été respecté selon la relance figurant aux débats.
M. [P] [T], qui ne comparait pas, sera donc condamné à payer la somme de 4160, 52 €, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l’assignation.
II. Sur la demande de dommages-intérêt
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En application de l’article 1240 du code civil, la résistance de mauvaise foi du contractant qui refuse d’exécuter des engagements non équivoques caractérise la faute et justifie une condamnation prononcée pour résistance abusive.
La [K] demande à M. [P] [T] une somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts « compte tenu des tentatives de résolution amiables du différend demeurées sans réponse », c’est-à-dire au titre de la résistance abusive du débiteur, tant à l’égard du subrogeant que du subrogé.
Il est constant que la résistance abusive du défendeur ne se traduit pas par une simple résistance.
En l’espèce, la [K], qui n’expose pas les raisons du quantum demandé, n’établit pas non plus avoir subi un préjudice distinct du retard apporté au paiement, lequel se compense par la condamnation aux intérêts au taux légal.
Aussi la demande formée sur ce fondement doit être rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
a) sur la demande de condamnation aux dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [P] [T], partie succombante, sera condamné aux dépens.
b) Sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, aucune considération d’équité ne justifie que M. [P] [T] soit déchargé de l’indemnité que l’article 700 du Code de procédure civile met à la charge de la partie qui succombe et que le Tribunal évalue à la somme de 500 euros au bénéfice de la [K].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection , statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
REÇOIT la demande de la SA DEFENSE ET D’ASSURANCES ([K]),
CONDAMNE M. [P] [T] à payer à la SA DEFENSE ET D’ASSURANCES ([K]) la somme de 4160, 52 €, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE M. [P] [T] aux dépens de la présente procédure ;
CONDAMNE M. [P] [T] à payer à la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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