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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 5 nov. 2024, n° 23/02982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02982 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XVYD
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
ADD – RÉOUVERTURE DES DÉBATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
54G
N° RG 23/02982
N° Portalis DBX6-W-B7H-XVYD
Minute n°2024/
AFFAIRE :
[U] [F]
C/
SCP JEAN DENIS SILVESTRI- BERNARD [R]
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL [N] [D]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame VERGNE, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2024, délibéré prorogé au 05 Novembre 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [U] [F]
née le 02 Août 1967 à [Localité 4] (HAUTE GARONNE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SCP JEAN DENIS SILVESTRI-BERNARD [R] agissant en sa qualité de liquidateur de la SCCV [Adresse 5] désigné à cette fonction selon jugement d’ouverture du 1er Mars 2023
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
N° RG 23/02982 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XVYD
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit du 05 avril 2023, Madame [U] [F] a assigné la SCP JEAN DENIS SILVESTRI-BERNARD [R] es qualité de liquidateur de la SCCV [Adresse 5] selon jugement d’ouverture du 1er mars 2023, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir :
«Vu les articles 1231-1 du code civil,
Vu les articles 11642-1 et 1648 du code civil
JUGER les demandes de Madame [F] recevables et bien fondées,
JUGER que la SCCV V1LLA 105 a engagé sa responsabilité contractuelle,
En conséquence,
CONDAMNER la SCCV [Adresse 5] représentée par la SCP SILVESTRI [R], es qualité de liquidateur, à payer à Madame [F] les sommes suivantes qui seront fixées au passif de la liquidation ;
— 146.007,80€ en réparation de ses préjudices matériels
— 15.000€ en réparation de son préjudice moral
— 4.000€ à parfaire au titre de son préjudice de jouissance,
En tout état de cause,
CONDAMNER la SCCV [Adresse 5] représentée par la SCP SILVESTRI [R], es qualité
de liquidateur au paiement de la somme de 4.000€
procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens».
La SCP JEAN DENIS SILVESTRI-BERNARD [R] es qualité de liquidateur de la SCCV [Adresse 5] n’a pas comparu bien que régulièrement citée par acte remis à personne.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 11 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions d’ordre public de l’article L.622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tend à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
En application de l’article L.622-22 du même code, pour faire fixer une créance au passif d’une entreprise objet d’une procédure de liquidation ou de redressement, le créancier doit avoir régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire, dans les délais prévus par la loi ou justifier d’un relevé de forclusion.
Madame [U] [F] ne justifie pas avoir déclaré sa créance entre les mains du mandataire préalablement à la saisine de la juridiction de céans.
Il convient, par application des dispositions des articles 16 et 444 du code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter la demanderesse à justifier du respect des dispositions précitées et à défaut à faire valoir ses observations sur la recevabilité de ses demandes.
Il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, frais irrépétibles et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Avant-dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE Madame [U] [F] à justifier de la déclaration de sa créance entre les mains du mandataire et à défaut à faire valoir ses observations sur la recevabilité de ses demandes ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de plaidoirie du Mardi 28 Janvier 2025 à 09 heures 30 ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes, frais irrépétibles et dépens.
La présente décision est signée par Madame VERGNE, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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