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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 2, 31 oct. 2025, n° 25/02092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 25/02092 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVPB
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 2
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 31 OCTOBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, première vice présidente déléguées aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 08 septembre 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
DEMANDEURS
Madame [B] [O] épouse [F]
née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Ludivine MATHIS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro 2024/0003244 du 18/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST ETIENNE)
et
Monsieur [K] [F]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie charlotte GATTI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro 2024/0003161 du 02/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST ETIENNE)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics.
DECLARE être compétent pour statuer sur la demande en divorce et la responsabilité parentale, avec application de la loi française ;
DECLARE recevable la requête conjointe en divorce présentée par Madame [B] [O] et Monsieur [K] [F] ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [B] [O], née le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 7] (Algérie),
et de
Monsieur [K] [F], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6] (Algérie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2005 à [Localité 6] (Algérie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce au 15 mars 2024 ;
DIT qu’à l’issue du divorce, Madame [B] [O] reprendra son nom de jeune fille ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [P], [S] et [L] [F] sera exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont des devoirs et des droits égaux à l’égard de leur enfant et qu’en application de l’article 372 du code civil, ils doivent :
*prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
*s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
*permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun, en permettant à l’enfant de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel il ne réside pas,
*respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
*communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
*se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
FIXE librement l’organisation de la résidence en alternance des enfants mineurs, [P], [S] et [L] [F], au domicile de ses deux parents, et à défaut d’accord :
* du vendredi des semaines paires sortie d’école au vendredi suivant chez le père, et du vendredi des semaines impaires sortie d’école au vendredi suivant chez la mère, y compris durant les petites vacances scolaires,
* concernant les vacances estivales, elles seront fractionnées par quarts, premier et troisième quarts les années paires chez le père, deuxième et quatrième quarts les années paires chez la mère, et inversement les années impaires.
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT n’y avoir lieu à fixer de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants au bénéfice de l’un ou l’autre des parents ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens, avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle le cas échéant.
En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et la greffière ont signé le présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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