Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 17 oct. 2025, n° 24/00532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 17 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00532 – N° Portalis DBXF-W-B7I-CY7D
Minute n°71
AL/TW
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt (53B)
DEMANDERESSE :
S.A.S. CABOT FINANCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 3], venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD
Représentée par Me Aurélie PINARDON, avocat au barreau de BRIVE
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [J], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Défaillant
Grosse Me Pinardon le 17/10/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré : Thierry WEILLER, Vice-Président du tribunal judiciaire désigné comme Juge Unique (Article L 811-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 et suivants du Code de procédure civile).
GREFFIER : Aurore LEMOINE, Cadre greffier
DÉBATS : A l’audience publique du 20 juin 2025, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 26 septembre 2025, délibéré prorogé au 17 octobre 2025 en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort,
Mise à disposition du jugement au greffe le : 17 octobre 2025
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique du 09 juillet 2012, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD a consenti à la SCI 2V un prêt d’un montant de 330.000 euros sur une durée de douze mois au taux de 6,3587 % l’an.
Ce prêt est resté impayé à l’échéance du 06 juillet 2013.
Par jugement du 22 décembre 2015, le tribunal de commerce de PERIGUEUX a prononcé l’extension de la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SARL VV à la SCI 2V.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD a déclaré sa créance, laquelle a été admise pour 302.422,45 euros à titre privilégié.
Par acte sous seing privé du 30 mars 2021 à effet au 19 mars 2021, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-PERIGORD a cédé sa créance à la SAS CABOT FINANCIAL.
Par jugement du 07 septembre 2021, le tribunal de commerce de PERIGUEUX a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la SCI 2V pour insuffisance d’actif.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 02 avril 2024, la SAS CABOT FINANCIAL a mis en demeure Monsieur [U] [J], associé de la SCI 2V à hauteur de 60 % du capital, de lui payer la somme de 143.900,64 euros.
Cette mise en demeure restant infructueuse, la SAS CABOT FINANCIAL a fait assigner Monsieur [U] [J] devant ce tribunal par acte de commissaire de justice du 05 août 2024 et demande, au visa de l’article 1857 du code civil, de :
— condamner Monsieur [U] [J] à lui payer la somme de 143.900,64 euros, compte arrêté au 03 janvier 2024, avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date,
— le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Cité selon les modalités prévues à l’article 659 code de procédure civile, Monsieur [U] [J] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 juin 2025 et mise en délibéré. La date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 26 septembre 2025 et prorogée au 17 octobre 2025 en raison de la surcharge du tribunal.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence à l’assignation pour un exposé plus ample des faits de la cause et des moyens de la demanderesse.
MOTIFS
Sur la créance de la SAS CABOT FINANCIAL
L’article 1857 du code civil dispose, en son premier alinéa, que, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
Les statuts de la SCI 2V en date du 12 janvier 1994 prévoient dans leur article 7 que le capital social est divisé en 2000 parts dont 1.200 parts, soit 60 %, sont attribuées à Monsieur [U] [J].
Lors de la cession de créance du 30 mars 2021 à effet au 19 mars 2021, le montant de la créance était de 278.834,40 euros. La SAS CABOT FINANCIAL produit un décompte au 03 janvier 2024, faisant état, compte tenu des versements effectués, d’un solde de 239.834,40 euros. Aucun élément ne permet de contester ce décompte. Monsieur [U] [J] étant tenu des dettes de la SCI 2V à hauteur de 60 %, la SAS CABOT FINANCIAL est fondée à lui réclamer la somme de 239.834,40 x 60% = 143.900,64 euros. Monsieur [U] [J] sera en conséquence condamné à payer à la SAS CABOT FINANCIAL la somme de 143.900,64 euros arrêtée au 03 janvier 2024 au titre du prêt souscrit par la SCI 2V, avec intérêts au taux contractuel de 6,3587 % l’an à compter du 02 avril 2024, date de la mise en demeure.
Sur les autres demandes et les dépens
L’équité impose de condamner Monsieur [U] [J] à payer à la SAS CABOT FINANCIAL, qui a été contrainte de recourir à justice pour faire valoir ses droits, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U] [J] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [U] [J] à payer à la SAS CABOT FINANCIAL les sommes suivantes :
— 143.900,64 euros arrêtée au 03 janvier 2024 au titre du prêt souscrit par la SCI 2V, avec intérêts au taux contractuel de 6,3587 % l’an à compter du 02 avril 2024,
— 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [J] aux dépens.
Et le présent jugement a été signé par Thierry WEILLER, Président et Aurore LEMOINE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Aurore LEMOINE Thierry WEILLER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Chèque ·
- Expertise ·
- Opposition ·
- Juge des référés ·
- Mainlevée ·
- Mandataire ·
- Demande ·
- Juge ·
- Partie ·
- Contrôle
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Rapport d'expertise ·
- Dépôt ·
- Incident ·
- Ordonnance de référé ·
- Procédure civile ·
- Référé
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Copie ·
- Avis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Opposition ·
- Donner acte ·
- Montant ·
- Instance ·
- Expert-comptable ·
- Secret
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Juge ·
- État de santé, ·
- Mobilité ·
- Parc
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Marc ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Partie ·
- Représentants des salariés ·
- Travailleur indépendant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Médiation
- Virement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Siège
- Consolidation ·
- Victime ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Blessure ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Dépense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commune ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Surendettement ·
- Commandement de payer ·
- Dette
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Charges ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Législation ·
- Indemnités journalieres ·
- Lésion ·
- Sécurité
- Etablissement public ·
- Audit ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Associations ·
- Responsabilité limitée ·
- Capital ·
- Siège social ·
- Gestion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.