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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 20 janv. 2026, n° 22/02412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 22/02412 – N° Portalis DB2G-W-B7G-IAS7
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 20 janvier 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [P] [L]
né le 01 Mai 1960 à [Localité 11] (ITALIE)
de nationalité Italienne,
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68224-2023-001479 du 06/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Me Nathalie RODRIGUES, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 97
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [H] [G]
né le 24 Mai 1988 à [Localité 6] (HAUTE [Localité 9])
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie céline REIBEL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 82
Nature de l’affaire : Demande d’indemnisation pour enrichissement sans cause – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 07 Novembre 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026 et signé par Hélène PAÜS, Président, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 14 novembre 2022 M. [P] [L] a fait assigner M. [H] [G] devant le “tribunal de proximité du tribunal judiciaire de Mulhouse” afin d’obtenir sa condamnation à lui rembourser les sommes acquittées pour son compte en remboursement d’un crédit immobilier et d’un crédit à la consommation.
L’affaire fixée à l’audience du 29 novembre 2022 a été renvoyée à de multiples reprises à la demande des parties, en premier lieu après changement de conseil et en second lieu pour l’échange de leurs pièces et conclusions.
En dernier lieu, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 novembre 2025.
A cette audience, M. [P] [L] régulièrement représenté, a repris le bénéfice de ses conclusions du 14 octobre 2024 et demandé au tribunal sur le fondement de l’article 1303 du code civil, de :
— déclarer sa demande recevable,
— condamner M. [H] [G] à lui payer la somme de 4078.72€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2021,
— condamner M. [H] [G] à lui payer la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner M. [H] [G] à lui payer la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamner M. [H] [G] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler l’exécution provisoire du jugement.
En réponse à l’exception de nullité de l’assignation, M. [P] [L] relève que la cause de nullité est susceptible de régularisation, ce qui est le cas en l’espèce.
Il soutient être recevable à agir puisqu’il rapporte la preuve des paiements dont il s’est acquitté pour le compte de M. [H] [G], lequel s’est enrichi de manière injustifiée.
M. [H] [G] régulièrement représenté, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 12 février 2024 et demandé au tribunal de :
— déclarer nulle l’assignation,
— déclarer M. [P] [L] irrecevable,
— débouter M. [P] [L] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [P] [L] aux dépens.
Sur le fondement de l’article 56 du code de procédure civile, M. [H] [G] soutient in limine litis, que l’assignation est nulle faute de contenir un exposé des moyens en fait et en droit.
Sur le fondement subsidiaire de l’article 122, M. [H] [G] soutient que M. [P] [L] est dépourvu de qualité à agir considérant qu’il ne rapporte pas la preuve des paiements effectués pour le compte de M. [H] [G].
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de nullité de l’assignation :
L’article 56 du code de procédure civile prévoit que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice (…) L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit (…).
Il est de principe que l’exposé des moyens en fait et en droit peut être exprimé de façon implicite c’est à dire qu’il n’est pas obligatoire de viser un article précis dès lors que les faits et les conséquences juridiques dont il est argué, suffisent à définir l’objet de la demande et le fondement de l’action.
En l’espèce, dans l’acte d’assignation, M. [P] [L] précise avoir “pris en charge” différents montants correspondant à des échéances de remboursement d’un prêt immobilier et d’un prêt à la consommation, en lieu et place du défendeur.
Il expose en solliciter le remboursement se référant à une mise en demeure.
Par ailleurs, les demandes indemnitaires formulées dans l’assignation sont adossées à un fondement à savoir la résistance abusive, d’une part, et le préjudice moral résultant d’un manquement volontaire c’est à dire une faute, d’autre part.
Il en résulte que ces précisions suffisent à définir l’objet de la demande et le fondement de l’action engagée.
Il suffit d’ajouter que les dispositions de l’article 115 du code de procédure civile ouvrent la voie à la régularisation possible de l’acte. Or, les conclusions reprises oralement par M. [P] [L] se réfèrent expressément, s’agissant de la demande principale, à l’article 1303 du code civil.
L’exception de nullité sera donc rejetée.
Sur le défaut de qualité à agir :
M. [H] [G] soutient que M. [P] [L] ne rapporte pas la preuve de sa qualité à agir à défaut de rapporter la preuve des virements ou paiements effectués pour son compte.
En l’espèce M. [P] [L] invoque le fondement de l’article 1303 du code civil.
Le moyen invoqué par M. [H] [G] est en réalité un moyen de fond qui doit être examiné et conduit le cas échéant, sur le terrain probatoire à accueillir ou rejeter la demande en remboursement.
En effet, il est de principe que l’action est recevable dès lors que celui qui l’intente, allègue un avantage qu’il aurait par un fait personnel, procuré à celui contre lequel il agit.
La fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir sera donc rejetée. L’action est recevable.
Sur l’enrichissement injustifié :
En vertu de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’article 1303-1 précise que l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
En l’espèce, M. [P] [L] justifie de ce que sa fille, Mme [Y] [L] et M. [H] [G], s’engageant solidairement et indivisiblement, ont souscrit un crédit immobilier d’un montant de 206 276.20€ le 15 octobre 2016 ainsi qu’un prêt personnel Auto d’un montant de 14630€ courant 2018 et ce auprès de la CCM de [Localité 8]. (Pièce 1 et 2)
M. [P] [L] justifie en outre, qu’il s’est acquitté de virements bancaires depuis son compte vers le compte de Mme [Y] [L] à hauteur de :
— 286.94€ en 2020 et 860.82€ (143.47 × 6) en 2021 au titre du prêt auto, soit la somme de 1147.76€,
— 732.74€ en 2020 et 2198.22€ (366.37 × 6) en 2021 au titre du prêt immobilier, précision étant faite du motif suivant sur l’avis de virement “cote part maison detail”. (pièce 3).
Or, il est de principe constant que celui qui intente l’action fondée sur les dispositions de l’article 1303, doit produire tout justificatif permettant au juge de constater que l’avantage qu’il a procuré par les paiements effectués, est entré dans le patrimoine de M. [H] [G], caractérisant ainsi son enrichissement.
En l’état des pièces produites, il s’avère que les fonds ont été virés sur le compte de Mme [Y] [L] sans qu’il ne soit établi avec certitude que ces fonds ont été utilisés in fine, pour acquitter la quote-part de remboursement des deux prêts de M. [H] [G].
La seule précision tenant au motif du virement sur l’avis de virement, n’engage que M. [P] [L] et ne permet pas d’établir que les fonds versés ont généré pour M. [H] [G] une économie ou encore lui ont permis d’éviter une dépense.
M. [P] [L] sera donc débouté de sa demande en remboursement. Ceci commande le rejet de la demande de dommages et intérêts tant sur le fondement de la résistance abusive que sur le fondement du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires :
M. [P] [L] succombant, il supportera les dépens et sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
La présente décision est exécutoire de plein droit par provision sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ;
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation ;
REJETTE la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir et DECLARE M. [P] [L] RECEVABLE en son action ;
DEBOUTE M. [P] [L] de sa demande en remboursement sur le fondement de l’enrichissement injustifié,
DEBOUTE M. [P] [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [P] [L] aux dépens,
DEBOUTE M. [P] [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2026, par Hélène PAÜS, Président et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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