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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 11 févr. 2026, n° 25/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | BPCE FINANCEMENT, CA, CAISSE EPARGNE GRAND EST EUROPE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00327 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D46S
Minute : 26/110
JUGEMENT
Du :11 Février 2026
[H] [O]
C/
CA CONSUMER FINANCE
CAISSE EPARGNE GRAND EST EUROPE
BPCE FINANCEMENT
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 11 Février 2026;
Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de METZ déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l’audience du 11 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEBITEUR(S) :
Madame [H] [O], demeurant 32 RUE DE FAMECK – 57270 UCKANGE, non comparante
ET :
CREANCIER(S) :
CA CONSUMER FINANCE, demeurant ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE – BP 50075 – 77213 AVON CEDEX, non comparante
CAISSE EPARGNE GRAND EST EUROPE, demeurant CHEZ BPCE FINANCEMENT – AGENCE SURENDETTEMENT – TSA 71930 – 59781 LILLE CEDEX 9, non comparante
BPCE FINANCEMENT, demeurant AGENCE SURENDETTEMENT – TSA 71930 – 59781 LILLE CEDEX 9, non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 janvier 2025, la commission d’examen des situations de surendettement de Moselle, saisie par Madame [H] [O] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier selon la procédure classique.
Le 10 avril 2025, la commission a préconisé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois, à un taux de 0% et a retenu une mensualité de remboursement de 537,94€. Elle a également imposé un effacement à l’issue de la période.
Madame [H] [O], à qui ces mesures imposées ont été notifiées le 14 avril 2025, a formé une contestation par courrier daté du 7 mai 2025, indiquant qu’elle conteste être redevable auprès de la CA CONSUMER FINANCE d’une somme de 28 327,83 €, indiquant qu’elle est simplement co-emprunteur de son frère et qu’elle a contracté afin d’aider ce dernier.
Le dossier a été transmis par la commission et reçu au greffe le 21 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 13 novembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
Par courrier reçu le 6 octobre 2025, la société BPCE FINANCEMENT a rappelé détenir deux créances pour des montants respectifs de 6.192,73€ et de 28.782,07€.
Par courrier reçu le 6 octobre 2025, la société CA CONSUMER FINANCE a rappelé détenir une créance s’élevant à la somme de 28.327,83€.
A l’audience du 13 novembre 2025, Madame [H] [O] n’a pas comparu sans faire connaitre les motifs de son absence.
Aucun créancier n’a comparu.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 décembre 2025.
A cette audience, Madame [H] [O] n’a pas comparu sans faire connaitre les motifs de son absence.
Aucun créancier n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2026.
Par courriel adressé le 13 janvier 2026, Madame [H] [O] a fait état de son impossibilité de se rendre à l’audience, faute de moyen de locomotion, indiquant maintenir sa contestation. Elle rappelle ses explications figurant dans son courrier du 7 mai 2025, faisant état de sa qualité de garant de son frère.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de trente jours à compter de sa notification, contester les mesures imposées à son encontre par la Commission de surendettement.
En l’espèce, Madame [H] [O] a reçu notification de la décision fixant les mesures imposées le 14 avril 2025 et a envoyé sa demande de contestation par un courrier daté du 7 mai 2025 (mention de la commission de surendettement des particuliers de la Moselle « date d’injection : 13 mai 2025 » figurant sur le courrier daté du 7 mai 2025).
La demande ayant été réalisée dans le délai de 30 jours, elle sera dite recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la fixation des créances
Aux termes de l’article L. 733-12 du Code de la consommation, lors de la phase de contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent.
L’article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant […] porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [H] [O] conteste devoir rembourser le crédit souscrit auprès de la société CA CONSUMER FINANCE pour un montant de 28.327,83 €, expliquant s’être simplement portée garant pour son frère et ainsi ne pas avoir bénéficié des sommes empruntées.
Toutefois, outre le fait que Madame [H] [O] n’a pas soutenu son recours à l’audience, elle ne produit aucun justificatif au soutien de sa contestation, d’autant qu’elle reconnaît avoir contracté auprès de la société CA CONSUMER FINANCE, à tout le moins avoir souscrit un contrat de cautionnement au bénéfice de son frère.
Également, il convient de relever que Madame [H] [O] n’apporte aucune précision sur cet engagement pris auprès de la société CA CONSUMER FINANCE, notamment s’agissant de la portée de son engagement, ainsi que sur l’état de son patrimoine et de ses ressources au moment de la souscription du contrat, ne permettant ainsi pas la vérification de la régularité du contrat mais encore de son caractère proportionné.
Par ailleurs, si Madame [H] [O] fait état, par courriel adressé plus d’un mois après l’audience, soit le 13 janvier 2026, la décision ayant d’ores-et-déjà été mise en délibéré, de son impossibilité de se rendre à l’audience, elle n’a sollicité aucun délai, ni renvoi de l’audience afin d’exposer sa situation et de préciser sa contestation, le seul fait que son engagement résulterait d’un contrat de cautionnement, et qu’elle n’aurait pas bénéficié personnellement des sommes empruntées, ne pouvant justifier d’écarter cette créance de la procédure.
Par conséquent, la validité et le montant des créances seront fixées conformément à l’état des créances élaboré par la commission.
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il s’évince de ces dispositions que la bonne foi du débiteur constitue une condition nécessaire pour bénéficier de la procédure de surendettement.
Il est constant que la bonne foi est présumée et qu’il appartient à celui qui la conteste de renverser cette présomption.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement ; la mauvaise foi peut être liée au comportement du débiteur antérieurement à sa situation de surendettement ou à son comportement au moment de l’ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement.
Le juge doit apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
La volonté d’aggravation est notamment révélée par la conscience que le surendetté ne pouvait manquer d’avoir de son incapacité à faire face aux engagements qu’il a souscrits.
La simple imprudence ou prévoyance n’est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l’absence de conscience de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits des créanciers.
En l’espèce, Madame [H] [O] doit être considérée comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont elle bénéficie n’ayant été révélé.
Sur les mesures de désendettement
L’article L. 733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
En vertu de l’article L. 733-4 du même code, peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Enfin, l’article L. 733-7 permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, Madame [H] [O] n’a produit aucun justificatif permettant de faire connaitre un changement de sa situation financière et personnelle.
Dès lors, à défaut d’actualisation de sa situation financière, ses ressources et charges mensuelles seront fixées conformément à l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement.
Ainsi, Madame [H] [O] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 2.089€ réparties comme suit :
Salaire : 2.089€
Par ailleurs, hébergée, Madame [H] [O] doit faire face à des charges mensuelles de 625€ décomposées comme suit :
Forfait de base : 625€
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation, la capacité de remboursement a été justement fixée par la commission à hauteur de 537,94€, ce qui correspond à la capacité réelle de la débitrice.
Au regard de l’ensemble des charges et de son passif, la situation de surendettement Madame [H] [O] est donc caractérisée.
Cette capacité ne permettant pas un remboursement de la totalité du passif sur le délai maximum de 84 mois, la commission de surendettement a, à juste titre, imposé un effacement partiel à l’issue.
Dès lors, le plan de redressement fixé par la commission apparaît donc opportun et il convient d’ordonner qu’il soit appliqué.
PAR CES MOTIFS
Le juge placé dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉCLARE Madame [H] [O] recevable en son recours ;
FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement les créances conformément à l’état des créances établi par la commission ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par le jugement ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
CONSTATE la bonne foi de Madame [H] [O] ;
CONSTATE la situation de surendettement de Madame [H] [O] ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [H] [O] selon les modalités fixées par le plan élaboré par la commission de surendettement en date du 10 avril 2025 et annexé à la présente décision ;
RAPPELLE qu’aux termes de ce plan :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produisent pas intérêts ;
— les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision avec un effacement partiel à l’issue de la période ;
DIT que Madame [H] [O] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Madame [H] [O] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [H] [O] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [H] [O], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [H] [O] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [H] [O] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Moselle ;
DIT n’y avoir lieu à dépens ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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