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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 29 août 2025, n° 25/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
MINUTE N°
R.G n°25/270 – Service HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 9] c / [G] [S]
ORDONNANCE
rendue le 29 août 2025
Par Madame Geneviève BRIAN-BARRANGUET, Vice-Président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[G] [S]
née le 16 avril 1973 à [Localité 5]
ayant pour avocat Maître Théophile ARCHIMBAUD, avocat au barreau de l’AVEYRON
Vu le certificat médical initial établi le 20 août 2025 par le Dr [X] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 9] en date du 20 août 2025 prononçant l’admission de [G] [S] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 20 août 2025, la patiente n’étant pas en capacité de signer ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 21 août 2025 par le Dr [O] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 23 août 2025 par le Dr [D] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 23 août 2025 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [G] [S] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 23 août 2025 , la patiente refusant de signer ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 26 août 2025 ;
Vu l’avis motivé établi le 25 août 2025 par le Dr [O] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 26 août 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 29 août 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[G] [S] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 8] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [X] le 20 août 2025 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “Agitation psychomotrice avec facilité émotionnelle. Tentative de suicide par défenestration avortée. Tachypsychie. Hétéro-agressivité. Délire de persécution.”
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 21 août 2025 par le Dr [O] indiquait : « Ce jour, excitation psychomotrice, tension psychique palpable, impatiente, discours cohérent, mais ne se rappelle de rien quant à son entrée, déni de son trouble (“ qu’est-ce que je fais ici"), demande de sortir chez elle, décrit une insomnie depuis plusieurs jours. Ne manifeste pas d’idées suicidaires. Le passage à l’acte grave et le déni de troubles et la décompensation psychique nécessitent la surveillance en milieu hospitalier. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’un Péril imminent reste justifiée et à maintenir avec poursuite des soins en hospitalisation complète. »
Le certificat médical dit des 72h établi le 23 août 2025 par le Dr [D] ; indiquait : « Mise en danger (au bord d’une fenêtre) dans un contexte délirant. Ce jour, banalise sa conduite, humeur exaltée, comportement « désorganisé ››. Déni des troubles, reste imprévisible. Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement est maintenue en hospitalisation complète. »
La prise en charge de [G] [S] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 25 août 2025 par le Dr [O] constatait que : “ Ce jour, calme, contact un peu méfiant, a plein de projets plus ou moins réalistes : revoir la famille, aller au Canada (comme fille au-pair), projet professionnel…, excitation psychomotrice, exaltation, questions répétées +++ (« quand est-ce que je sors d’ici »), impatiente+++++, banalise son geste (tentative de défenestration), pour lequel elle n’a aucune explication, minimise son trouble psychique actuel. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement dans le cadre d’un Péril imminent reste justifiée et à maintenir avec poursuite des soins en hospitalisation complète.”
L’avis précisait que l’état de santé de [G] [S] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
A l’audience, [G] [S] déclarait qu’elle avait eu « un crash » et qu’elle s’était mise en danger. Elle avait depuis remonté la pente ; l’équipe de médecins et d’infirmiers s’occupait bien d’elle. Elle avait plusieurs projets : aller au Canada, être garde-chasse/ garde-pêche. Elle voulait savoir quand elle allait sortir et il avait été évoqué avec les médecins un projet de sortie en hospitalisation de jour à [Localité 6].
Le conseil de [G] [S] était entendu en ses observations. Il indiquait s’en rapporter.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [G] [S] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [G] [S] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience la personne qui tient un discours qui fait écho aux certificats médicaux et à l’AMM, elle-même ne s’oppose pas à la poursuite de son hospitalisation dans le cadre actuel de surveillance constante en milieu hospitalier dans l’optique d’envisager à terme une sortie en hôpital de jour.
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [G] [S] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 2]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
LE GREFFIER LE VICE PRESIDENT
La présente ordonnance a été notifiée le 29 août 2025 :
à [G] [S] par l’intermédiaire de l’E.S.M [Localité 8] / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
Le patient
à Me Théophile ARCHIMBAUD par voie électronique avec accusé réception / par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
L’avocat
Avis au directeur de l’ESM [Localité 8] par voie électronique avec accusé de réception / Par remise en main propre à l’issue du délibéré
Reçu copie et notification le
P/Le Directeur du CHSP [Localité 8]
La présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de [Localité 7] par voie électronique
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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